Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 629069b0af520151aa6b0f02
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 28 544 723 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00465
N°Portalis DBWA-V-B7F-CICZ
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C /
M. [C] [M] [W]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MAI 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Juin 2021, enregistré sous le n° 19/00086 ;
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE,
Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Romain PREVOT, Membre de L'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT et BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS ASSOCIÉ, avocat plaidant, au Barreau LYON
INTIME :
Monsieur [C] [M] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Malika NEGRE-JEAN-CHARLES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 25 avril 2008 par Me [F], notaire à [Localité 6], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a consenti à la SCCV LE VAL PAISIBLE un prêt correspondant à une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 653.000 euros, au taux proportionnel de 7,647% avec une date d'échéance finale au 31 mars 2009, garanti par la caution solidaire de Monsieur [C] [M] [W].
Le 12 juin 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 5 août 2019 volume 9724P31 2019 S numéro 65, pour la somme de 1.164.138,52 euros, portant sur l'immeuble suivant : une parcelle de terre et toute construction pouvant y être édifiée sis [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 10] pour une contenance de 10 a 25 ca.
Par exploit d'huissier du 30 septembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait assigner Monsieur [W] à l'audience d'orientation du 3 décembre 2019 du juge de l'exécution de Fort-de-France.
Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2021, le juge de l'exécution de Fort-de-France a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation de Monsieur [W] du 30 septembre 2019 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE,
- dit que le commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas caduc,
- dit que l'action en recouvrement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n'est pas prescrite,
- dit que la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l'encontre de Monsieur [W] est régulière,
- écarté le moyen tenant à l'engagement disproportionné de Monsieur [W] en qualité de caution de la SCCV LE VAL PAISIBLE,
- dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et est déchue de son droit aux intérêts contractuels,
- dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne justifie pas du quantum de sa créance à l'égard de Monsieur [W],
- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer signifié le 12 juin 2019 à personne à Monsieur [C] [W] à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 5 août 2019 volume 9724P31 2019 S numéro 65,
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux entiers dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 5 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a interjeté appel de cette décision.
La procédure a été suivie sous les modalités de l'assignation à jour fixe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE,
- réformer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution le 15 juin 2021 en ce qu'il a :
- dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE avait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et l'a déchu de son droit aux intérêts contractuels,
- dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ne justifiait pas du quantum de sa créance à l'égard de Monsieur [C] [W],
- ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 juin 2019, à personne, à Monsieur [C] [M] [W] à la requête de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE et publié au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 6] le 5 août 2019 volume 9724P31 2019 S numéro 65,
- condamné LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à verser la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- valider la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE,
- rejeter la demande de Monsieur [W] fondée sur le prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde comme étant irrecevable car prescrite,
- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses prétentions et contestations,
- fixer la créance du poursuivant à la somme de 1.164.138,52 € outre intérêt révisable, frais et accessoires postérieurs au 31 décembre 2018,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la banque n'avait pas respecté son obligation d'information annuelle, fixer la créance du CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE à l'encontre Monsieur [W] à la somme de 285 447,23 € au 5 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal.
- statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-4 et R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Et dans l'hypothèse d'une vente amiable, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l'article 37b du Décret du 02 avril 1960, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l'article 23 du Décret du 2 avril 2011 modifiant le Décret du 16 mai 2006 modifiant lui-même le Décret du 10 mars 1978 portant tarif des notaires,
- taxer les frais de procédure,
- conformément à l'article R 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP [U] [K], Huissier de Justice associé au [Localité 7], ou de tel autre huissier qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- autoriser d'ores et déjà la requérante à : compléter l'avis prévu à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution par une photo du bien à vendre, compléter les avis simplifiés prévus à l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant,
- dire et juger qu'en cas d'application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer l'appel de la banque irrecevable,
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [W] conformément à l'article 550 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [G] à payer au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du CPC,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, Monsieur [C] [W] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable comme l'appel interjeté par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet,
- dire que n'étant saisie d'aucune demande, il n'y a pas lieu à statuer ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en ce qu'il a dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et est déchue de son droit aux intérêts contractuels, dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA
GUYANE ne justifie pas du quantum de sa créance à l'égard de Monsieur [C] [W], ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 juin 2019, à personne, à Monsieur [C] [M] [W] à la requête de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE et publié au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 6] le 5 août 2019 volume 9724P31 2019 S numéro 65, condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour d'appel avec pour mission notamment de :
' Convoquer les parties, se faire remettre tout document qu'il estimera utile, et entendre leurs observations et celles de leurs conseils et de tout sachant, à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
' Réunir l'ensemble des éléments l'ensemble des éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
' Evaluer le solde de la créance ;
A titre reconventionnel
- déclarer Monsieur [W] recevable et fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas caduc, dit que l'action en recouvrement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n'est pas prescrite, dit que la procédure de saisie immobilière diligentée par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l'encontre de Monsieur [C] [W] est régulière, écarté le moyen tenant à l'engagement disproportionné de Monsieur [C] [W] en qualité de caution de la SCCV LE VAL PAISIBLE, écarté le moyen tenant au manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- dire irrégulière la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [W],
- dire caduc le commandement de payer valant saisie immobilière,
- dire prescrite l'action de la banque,
- en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 juin 2019 ;
A titre subsidiaire:
- dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution,
- dire que l'engagement de Monsieur [M] [W] était disproportionné,
- en conséquence, dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE le CREDIT AGRICOLE ne peut pas se prévaloir du cautionnement de Monsieur [W] et la débouter de ses demandes et de son action,
- déchoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE le CREDIT AGRICOLE de son droit à poursuivre la caution en recouvrement de créance litigieuse en réparation du préjudice causé à Monsieur [W] par les manquements de la banque à ses obligations de prêteur de deniers,
- ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts de Monsieur [W] et l'éventuelle créance de la banque,
A titre infiniment subsidiaire :
- autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi,
- suspendre la procédure de saisie immobilière aux fins de permettre la réalisation de ladite vente et rappeler l'affaire dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'autorisation de vente amiable,
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 300.000 €,
En tout état de cause,
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à l'intimé la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître NEGRE JEAN-CHARLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La procédure a été débattue à l'audience du 18 mars 2022 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
L'article 920 du code de procédure civile prévoit que l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que faute de constituer avocat avant la date de l'audience il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
Monsieur [C] [W] fait valoir, au visa des dispositions des articles 748-3 et 920 du code de procédure civile, qu'aucun récapitulatif de la déclaration d'appel transmis par le greffe, ni aucun document confirmant la réception par le greffe de l'acte d'appel ne lui a été dénoncé dans l'assignation à jour fixe du 25 août 2021.
Il explique que l'assignation à jour fixe comporte en annexe le message adressé par le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE sur le RPVA ainsi qu'une copie du résumé du formulaire complété, mais fait observer que l'avis de déclaration d'appel transmis par le greffe le 5 août 2021 n'est pas annexé.
Il considère que faute de signification régulière, la déclaration d'appel est caduque.
Il sera rappelé tout d'abord, que les prescriptions prévues par l'article 920 du code de procédure civile sont sanctionnées par l'irrecevabilité de l'appel, et non par la caducité de la déclaration d'appel.
Ensuite, il ressort de l'assignation à jour fixe délivrée le 25 août 2021 à Monsieur [W], transmise en copie à la cour, que l'huissier de justice Maître [U] [K] « dénonce et, en tête des présentes, laisse copie à Monsieur [C] [M] [W]: d'une ordonnance rendue par le Premier président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 9 août 2021 et de la requête en date du 6 août 2021 qui l'a précédée, de la déclaration d'appel, ('). »
Les pièces jointes à l'assignation à jour fixe n'ont pas été produites devant la cour, de sorte que Monsieur [W] ne justifie pas de la nature et de la teneur du document qui a été annexé au titre de la « déclaration d'appel » et n'est donc pas fondé à soutenir que les prescriptions prévues par l'article 920 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, dès lors que par ailleurs, l'huissier de justice a indiqué joindre à l'acte « la déclaration d'appel » et que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour relève de surcroît que dans sa constitution du 24 septembre 2021, Monsieur [W] fait référence au numéro de cette déclaration d'appel, le 21/00465, ce qui démontre qu'il l'a reçue.
L'appel est par conséquent recevable.
2°) Sur la prescription de l'action en recouvrement de la banque
Monsieur [C] [W] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, l'action de la banque se prescrit par deux ans et se trouve en l'espèce prescrite puisque le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 12 juin 2019, soit plus de 8 ans après la dénonciation de l'ouverture de crédit du 5 mai 2011 mettant en demeure la caution d'avoir à régler le solde débiteur.
Toutefois, il convient de rappeler qu'en ce qu'elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut être opposée au créancier par la caution (Cour de cassation, première chambre civile, arrêt du 11 décembre 2019).
La prescription applicable est donc la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, comme l'a retenu à juste titre le premier juge.
S'agissant du calcul de la prescription, c'est par des motifs exacts que la cour adopte, que le premier juge a considéré que l'action de la banque n'était pas prescrite, et sa décision sera confirmée de ce chef.
3°) Sur le caractère disproportionné de l'engagement de la caution
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte issu de la loi 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est applicable à tout cautionnement conclu postérieurement à son entrée en vigueur par une personne physique envers un créancier professionnel, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution étant l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir.
En l'espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 25 avril 2008.
La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et la caution qui l'invoque doit en rapporter la preuve. En l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, elle peut être démontrée par la caution par tous moyens.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de la souscription de l'engagement de caution, la banque n'a sollicité aucune fiche de renseignements ni aucun justificatif des revenus et du patrimoine immobilier à Monsieur [C] [W].
Il appartient néanmoins à la caution de démontrer la disproportion manifeste entre son engagement et sa situation financière à la date de la conclusion du cautionnement.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
- Monsieur [C] [W], exerçant la profession d'aide-soignant au CHU de la Martinique, a déclaré un revenu annuel de 34 947 € en 2009,
- le 25 avril 2008, concomitamment à son engagement en qualité de caution, il a vendu à la SCCV LE VAL PAISIBLE, dont il détient 90% des parts sociales, quatre parcelles de terre situées à [Adresse 5], cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour un montant de 217.000 euros, en vue de la réalisation d'un programme de construction-vente d'un ensemble immobilier dénommé 'Résidence Val Paisible',
- selon une attestation notariée établie par Me [F], notaire à [Localité 6], le 27 décembre 2007, à cette date, plusieurs contrats de réservation avaient déjà été conclus au bénéfice de la SCCV LE VAL PAISIBLE pour un montant total de 2.045.000 euros,
- au moment de la soucription de son engagement de caution, Monsieur [C] [W] était propriétaire d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 4], cadastrée section [Cadastre 10], sur laquelle était édifiée une villa, l'ensemble immobilier ayant été évalué à 300.000 euros en 2019 ( il s'agit du bien objet de la saisie immobilière),
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [W] ne démontre pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
4°) Sur le devoir de mise en garde de la banque à l'égard de la caution
En vertu de l'article 1147 du code civil, le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie en vertu de laquelle il doit d'une part, attirer son attention sur le risque d'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal, notamment le risque de défaillance de l'emprunteur, d'autre part, lui exposer les risques de l'opération en tenant compte de ses propres facultés contributives, notamment le risque d'endettement créé par son propre engagement eu égard à ses capacités financières, étant entendu que ce risque d'endettement excessif doit être démontré par la caution.
Monsieur [C] [W] soutient être créancier de l'obligation de mise en garde au regard de sa qualité de caution non avertie. Il fait grief à la banque de ne pas l'avoir informé du risque d'endettement résultant de l'octroi de ce prêt de trésorerie.
La banque oppose la prescription de l'action, rappelant que la responsabilité de l'établissement bancaire pour défaut de mise en garde est soumise à un délai de prescription quinquennal, et au fond, elle soutient que Monsieur [C] [W] ne peut être considérée comme une caution non avertie, au regard notamment des spécificités de l'opération immobilière projetée, du budget prévisionnel et du plan de financement fourni par l'intimé.
S'agissant du moyen tiré de la prescription, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prétention de Monsieur [C] [W] fondée sur le défaut de mise en garde de la caution, laquelle tend seulement au rejet de la procédure de saisie immobilière, constituait un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence en application de l'article 72 du code de procédure civile.
S'agissant du caractère averti de la caution, celui-ci s'évalue au regard des aptitudes de la caution à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l'engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d'information sur la situation financière du débiteur principal.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a considéré que Monsieur [C] [W] n'avait pas la qualité de caution profane.
La cour ajoute qu'au vu de sa situation patrimoniale et de ses revenus tels que décrits précédemment, Monsieur [C] [W] échoue à démontrer l'existence d'un risque d'endettement excessif de sorte que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard. Il ne lui appartenait pas plus d'alerter la caution sur les risques ou l'opportunité de l'opération immobilière projetée.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de mise en garde de la caution sera rejeté et la décision du premier juge est confirmée sur ce point.
5°) Sur la créance certaine, liquide et exigible de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération l'ensemble de ses pièces justificatives et d'avoir conclu qu'elle ne justifiait pas d'une créance liquide. Elle demande à la cour de fixer le montant de sa créance à un montant de 1.164.138,52 euros outre intérêts, frais et accessoires postérieurs au 31 décembre 2018. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la banque n'avait pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, elle demande la fixation de sa créance à un montant de 285.447,23 euros arrêtée au 5 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal.
Monsieur [C] [W] conclut au débouté des demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE.
En application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette obligation, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a déchu la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de son droit aux intérêts contractuels dans la mesure où la banque ne justifiait pas avoir rempli son obligation annuelle d'information de la caution, et pour la première fois avant le 31 mars 2009. Il a justement considéré que la pièce n°8 versée par l'appelante était insuffisante à démontrer que la banque avait rempli son obligation d'information pour l'année 2009, faute de preuve d'envoi de ce document à Monsieur [C] [W].
Le premier juge en a exactement déduit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE devait être expurgée de tous les intérêts contractuels.
S'agissant du calcul du montant de la créance, il ressort de l'examen comparatif des décomptes produits par la banque en appel ( pièces n°14, 18 et 23) que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la totalité des versements réalisés par l'office notarial a été comptabilisée et prise en compte par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE dans le calcul de ses droits.
Ainsi, tous les virements effectués sur la période allant du 20 août 2008 au 19 mars 2020, pour un montant total de 2.323.084,46 euros ( pièce n°18) se retrouvent comptabilisés dans l'historique des mouvements pour la période allant du 1er juin 2007 au 23 mars 2010 ( pièce n°14).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE justifiait donc bien d'une créance de 575.720,62 euros au 31 mars 2009, ainsi qu'il ressort à la fois de l'historique des mouvements (pièce n°14) et du dernier décompte produit pour la période du 31 mars 2009 au 5 août 2021 ( pièce n°23).
Selon ce dernier décompte, qui prend bien en considération l'intégralité des versements opérés par le débiteur, le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE s'élève à la somme en principal de 269.419,58 euros.
En conséquence, il convient de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible et d'en fixer le montant à la somme en principal de 269.419,58 euros, arrêtée au 5 août 2021, outre intérêts au taux légal.
6°) Sur la demande d'autorisation de vendre à l'amiable
Monsieur [C] [W] justifie de l'existence d'une promesse de vente signée le 11 février 2020 avec la SCI LA BOHEME ayant pour objet la vente du bien immobilier saisi pour un prix de 250.000 euros.
La cour observe que le délai de la promesse, fixé à quatre mois, est désormais expiré. Cependant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a indiqué dans ses écritures, ne pas être opposée à la réalisation d'une vente à l'amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à 250.000 euros.
Monsieur [C] [W] produit une estimation immobilière réalisée en 2019 qui évalue le prix de vente de l'ensemble immobilier à 300.000 euros. Les conditions financières proposées apparaissent donc en adéquation avec la réalité du marché immobilier.
Il convient donc d'autoriser Monsieur [C] [W] à vendre à l'amiable le bien immobilier saisi pour un prix qui ne saurait être inférieur à 250.000 euros, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 6] pour vérification de la réalisation de cette vente.
Dans ces conditions, la demande relative à la fixation de la mise à prix qui ne peut s'envisager que dans le cadre d'une adjudication, est sans objet.
De la même manière, les demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE relatives aux conditions de mise en oeuvre de la vente amiable et d'une éventuelle adjudication seront rejetées comme relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
7°) Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne justifie pas du quantum de sa créance à l'égard de Monsieur [W],
- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer signifié le 12 juin 2019 à personne à Monsieur [C] [W] à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 5 août 2019 volume 9724P31 2019 S numéro 65,
Et statuant de nouveau,
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l'égard de Monsieur [C] [W] à la somme en principal de 269.419,58 euros, arrêtée au 5 août 2021, outre intérêts au taux légal;
AUTORISE la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie, appartenant à Monsieur [C] [W], à savoir une parcelle de terre et toute construction pouvant y être édifiée sis [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 10] pour une contenance de 10 a 25 ca, à un prix qui ne saurait être inférieur à 250.000 euros ;
DIT que cette vente amiable devra intervenir dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 6] pour qu'il fixe la date à laquelle elle sera rappelée, en application des dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
REJETTE les autres demandes ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 920 du code de procédure civile sont sancarticle 1147 du code civilarticle L. 218-2 du code de la consommation ne peut êtarticle L.313-22 du code monétaire et financierarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 920 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 72 du code de procédure civile.article 550 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 920 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
629069b0af520151aa6b0f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel