Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 12 mai 2022
- ECLI
- 628f19d3ac8a8451aa1cdea8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 90 800 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/03135 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3DM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 12 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-1090 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 08 Juillet 2021 APPELANT : Monsieur [D] [N] né le 21 Avril 1991 à [Localité 15] [Adresse 22] [Localité 15] Non comparant, représenté par Me Constance MABIRE-ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN (bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire) INTIMÉS : Madame [C] [E] née le 04 Août 1992 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 17] Comparante assistée de Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN [33] [Adresse 28] [Localité 11] [37] [Adresse 20] [Localité 15] Société [32] [Adresse 8] [Localité 14] TRESORERIE AMENDES SEINE-MARITIME [Adresse 9] [Adresse 30] [Localité 15] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. [31] [Adresse 2] [Localité 15] TRESORERIE DU CHU HOPITAUX DE [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 15] TRESORERIE [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 18] TRESORERIE DE [Localité 29] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 29] Monsieur [V] [O] [Adresse 4] [Localité 7] Société [26] [Adresse 3] [Localité 17] [24] [Adresse 34] [Localité 19] POLE EMPLOI HAUTE NORMANDIE Recouvrement demandeurs d'emploi [Adresse 27] [Localité 16] Société [36] [Adresse 13] [Localité 21] Société [35] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame DUPONT DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES M. [D] [N] a déposé un premier dossier de surendettement début 2016 avec Mme [W] [Z], son ex-conjointe, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des débiteurs, orientation de la procédure confirmée par jugement de janvier 2017. Sur recours d'un créancier, la cour d'appel de ce siège a estimé que leur situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, a ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes et dit qu'ils devraient ressaisir la commission dans un délai de deux ans. Par déclaration en date du 05 août 2019, M. [N] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 29 octobre 2019, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 18 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours sur la recevabilité formulé par Mme [E], créancière en estimant qu'elle n'avait soulevé aucun moyen pertinent au soutien de sa contestation puisqu'elle avait invoqué le titre exécutoire détenu contre M. [N] et sa situation précaire nécessitant que M. [N] la rembourse de l'argent prêté. La commission, le 07 juillet 2020, a élaboré des mesures imposées soit une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [C] [E] a contesté les mesures arguant notamment d'un accord de paiement concernant sa créance par jugement de février 2019. Par jugement du 08 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a : - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Mme [C] [E] ; - déclaré M. [D] [N] irrecevable à la procédure de surendettement ; - dit que la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier ; - dit M. [N] provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire. Le premier juge a relevé que M. [N] a bénéficié d'un précédent dossier de surendettement, il a cependant créé de nouvelles dettes notamment de loyer, il n'a pas d'emploi et ne justifie pas en chercher un, ni être dans l'incapacité de travailler. Il estimait la demande de Mme [E] recevable, la première décision de mai 2020 ne faisant pas obstacle selon lui à l'examen de la mauvaise foi du débiteur, Mme [E] ne l'ayant pas invoquée dans son premier recours. M. [N] a interjeté appel. Il demande à la cour de : - le recevoir en son appel ; - l'en déclarer fondé ; - infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ; En conséquence : - le déclarer recevable à la procédure de surendettement ; - confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime ayant déclaré sa situation irrémédiablement compromise et ayant imposé une mesure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; En tout état de cause : - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [E] aux dépens de l'instance ; - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Mme[E] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et conséquences ; - refuser d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N] ; - débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettres adressées à la cour, [31] précise que sa créance s'élève à 3.423,58 euros, Pôle Emploi Normandie explique que M. [N] lui doit encore 2.026,42 euros, la société [24] indique ne pas avoir de créance à l'encontre du débiteur, [23] argue d'une créance de 3.285,85 euros au titre d'une garantie de loyer et la Trésorerie [Localité 15] municipale s'en remet à la décision de justice. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION Le jugement a été notifié le 15 juillet 2021 au débiteur qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2021, dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est recevable. L'appelant soutient que le juge des contentieux de la protection ne pouvait pas déclarer recevable le recours de Mme [E] dès lors qu'il ne pouvait statuer une seconde fois sur la recevabilité compte tenu de la décision de mai 2020, que la recevabilité d'un dossier ne peut être contestée que dans les quinze jours suivant la notification de la décision de recevabilité et que le recours de Mme [E] a été déposée hors délai au-delà de quinze jours après la décision de recevabilité. Mme [E] réplique qu'elle a sollicité en première instance que soit refusé à M. [N] le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel en invoquant la mauvaise foi de M. [N], que la condition de bonne foi du débiteur est une condition de fonds pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et que le premier juge pouvait donc parfaitement apprécier la bonne foi et l'admission à ce type de procédure après avoir statué sur la recevabilité au surendettement. Même si le juge a statué à tort, la cour est saisie du problème du fait de l'effet dévolutif de l'appel, de l'application de l'article L. 724-3 du code de la consommation. L'article L. 722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. Selon l'article R. 722-1, la commission se prononce par une décision motivée, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Selon l'article R. 722-2, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Selon l'article L. 724-1 alinéa 2, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que (....). Selon l'article L. 741-4, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, l'article R. 724-1 dispose que, lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article, cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple, la lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, L. 741-4 ou L. 742-2 et selon l'article R. 741-1, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Enfin l'article L. 741-5 ajoute que le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1, ce dernier stipulant que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur est appréciée à différents stades de la procédure et qu'existent deux recours différents, l'un au niveau de l'admission du débiteur à la procédure de surendettement, qui nécessite l'appréciation de la bonne foi puis, une fois le dossier déclaré recevable, par la commission, le cas échéant, comme en l'espèce, par le juge des contentieux de la protection, sur recours contre cette recevabilité, la commission examine la situation du débiteur pour décider de l'orientation du dossier, un second recours est possible sur cette décision d'orientation, en l'espèce vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut à nouveau apprécier la bonne foi pour en outre éventuellement prononcer une déchéance. Le premier juge a, dans les motifs de la décision, constaté la mauvaise foi du débiteur et en a tiré la conséquence que M. [N] ne pouvait pas solliciter le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il a donc statué sur l'orientation du dossier malgré la formule inappropriée du dispositif où il est indiqué que M. [N] était irrecevable à la procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection n'a donc pas statué une seconde fois sur la recevabilité du dossier, le recours de Mme [E] contre l'orientation du dossier, déposé dans les trente jours de la notification de cette décision, doit être déclaré recevable et la cour doit l'examiner. Le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [N] ce que conteste celui-ci. Il fait valoir n'avoir que de faibles ressources soit une allocation de solidarité spécifique de 515,76 euros par mois en moyenne. Il est logé par sa mère et lui donne 150 euros par mois comme participation aux charges du logement, il contribue à l'éducation et l'entretien de sa fille de cinq ans en versant entre 100 et 150 euros par mois à sa mère, Mme [Z], il doit assumer l'assurance de son véhicule et un abonnement téléphonique respectivement de 39,09 et 19,99 euros par mois, outre les charges courantes de nourriture, habillement. Il estime être dans une situation précaire et irrémédiablement compromise. S'agissant des dettes contractées avant le dépôt du nouveau dossier, M. [N] expose avoir été contraint d'acheter un véhicule pour chercher un emploi, il a emprunté la somme de 2.500 euros à Mme [E], somme qu'il n'a pas pu rembourser en totalité, il doit encore 908 euros en principal et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, ayant loué avec Mme [Z] un logement à M. et Mme [O], ils ont eu à faire face à de nombreux désordres dans ce logement comme constaté par jugement du 14 mars 2019. M. [N] précise qu'il espérait trouver rapidement un emploi, ce qui n'a pas été le cas, d'où la dette de loyer, qui constitue selon lui, non pas une créance qu'il aurait contractée mais une dette qu'il se trouve contraint de supporter. M. [N] soutient être de bonne foi et être très mobilisé. Il fait valoir qu'il a effectué des missions d'intérim, expose être titulaire d'un permis poids lourd et d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, qui ne sont plus valides et qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour payer leur renouvellement. Il précise avoir commencé des études qu'il a dû arrêter, compte tenu de son niveau insuffisant. Il s'est inscrit à Pôle Emploi et a souhaité suivre une réorientation professionnelle, il a candidaté pour plusieurs formations (développeur web et web mobile, secrétaire comptable, infographie...). Il assure mettre tout en oeuvre pour trouver un emploi, s'en sortir et avoir une situation stable. Il demande le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [E] rappelle que, par amitié, elle a prêté une somme de 2.500 euros à M. [N] qu'il n'a pas remboursée en totalité, qu'ils ont trouvé un accord qui a été homologué par le tribunal de Dieppe par jugement du 04 février 2019, M. [N] devant verser la somme de 1.750 euros par versements mensuels de 70 euros et étant en outre condamné au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qu'il n'a pas réglée. Mme [E] conclut à la mauvaise foi de M. [N], lequel, selon elle, ne justifie pas de sa poursuite d'études, ni de ses formations, ni même de l'inscription à Pôle emploi, ni des missions d'intérim dans le domaine de la livraison ou de la manutention invoquées, en outre, le seul fait de suivre des études ne peut justifier l'effacement des dettes, certains étudiants ayant un emploi. Elle affirme que Pôle emploi pourrait payer le renouvellement du permis poids lourd et du caces. En réalité, pour Mme [E], M. [N] ne cherche pas réellement un emploi. Il n'est pas justifié des charges invoquées, les attestations de sa mère et de son ex-compagne ne sauraient faire foi, estime Mme [E], du fait des liens personnels entre les protagonistes, les attestations étant au surplus irrégulières en la forme. Elle considère que le débiteur aurait pu revendre son véhicule pour la rembourser de son prêt. Elle demande confirmation du jugement, M. [N] ne démontrant pas que sa situation ne peut pas s'améliorer, eu égard à son âge, son état de santé et sa formation. Elle réclame une indemnité de procédure à l'appelant. Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. M. [N] perçoit une allocation de solidarité spécifique de 16,91 euros brut par jour à février 2022 soit 507,30 euros brut pour trente jours, les revenus de l'année 2020 étaient de 6.237 euros soit 519,75 euros par mois. Il paie une assurance automobile de 469,12 euros par an soit 39,09 euros par mois outre le coût d'un forfait pour un portable de 19,99 euros. Il soutient verser 150 euros par mois à sa mère et 100 à 150 euros à son ex-compagne, il produit des attestations des Mmes [X] et [Z] qui indiquent percevoir ces sommes, toutefois, en l'absence de tout autre document justifiant du versement, ces règlements ne peuvent être retenus. M. [N] était logé par [31], il a une dette locative auprès de cet organisme mais il n'est pas justifié qu'une expulsion ait été prononcée, il a néanmoins, contracté un nouveau contrat de bail avec des particuliers fin 2017 avec un loyer plus onéreux (passant de 470 à 620 euros, selon les indications du dossier de surendettement) et a créé une nouvelle dette locative, ne réglant pas le loyer résiduel dû après versement de l'aide personnalisée au logement. Sa dette locative est nettement supérieure à la somme allouée par le jugement du 14 mars 2019 et mise à la charge des bailleurs à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, étant précisé que l'existence de désordres dans le logement ne dispense pas le locataire de payer le loyer. M. [N] est âgé de 31 ans, il ne soutient pas avoir des problèmes de santé. Il est actuellement demandeur d'emploi et il affirme suivre des formations. Il verse des lettres de Pôle Emploi qui précisent les inscriptions à des stages, des formations mais il n'est produit aucun document justifiant de ce que les formations ont été effectivement suivies. Il résulte du jugement qu'il travaillait auparavant en intérim et avait un revenu de 1.000 euros par mois. M. [N] ne démontre pas le suivi de stages ou formations qui l'empêcherait de travailler et de poursuivre ces missions d'intérim. Il est titulaire d'un permis poids lourd et d'un caces dont la date de validité est expirée. Il n'a pas entrepris de démarches pour les faire renouveler y compris auprès de Pôle Emploi, alors que cela favoriserait ses chances de trouver un emploi. M. [N] a déjà bénéficié d'un moratoire de deux années en 2017 pour chercher un emploi. M. [N] se trouve actuellement dans une situation difficile compte tenu de ses revenus limités toutefois sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, une amélioration de sa situation financière est envisageable au regard de son âge, de sa formation professionnelle, de ses diplômes et de son expérience professionnelle, qui devraient lui permettent de pouvoir retrouver un emploi à court ou moyen terme. Dès lors, la situation du débiteur n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, il convient de réformer le jugement et de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [N] et il ne sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [E]. PAR CES MOTIFS La cour Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [N] ; Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [D] [N] irrecevable à la procédure de surendettement ; Le confirme sur le surplus ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées Dit que M. [D] [N] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise ; Renvoie le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime afin de mise en place d'une mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ; Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 722-1 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 724-3 du code de la consommation.article L. 724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
628f19d3ac8a8451aa1cdea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel