Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcb0514cc2751aa86bbb7
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 43 348 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00433 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQQJ Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS / FRANCE en date du 12 Février 2021, rg n° 20/00198 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : ASSOCIATION FOS REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 octobre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [P] a été embauché par l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion (l'association) le 1er septembre 1998 en qualité d'agent polyvalent d'entretien. Il a été licencié pour inaptitude le 19 juillet 2019. Saisi par M. [P], qui contestait son licenciement et réclamait indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 12 juillet 2021, a notamment dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association à payer à M. [P] 33 595,01 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 334,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 433,48 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 3 427,99 euros au titre d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement, 6 000 euros au titre d'un préjudice moral distinct et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La remise d'une attestation destinée à Pôle emploi a en outre été ordonnée. L'association a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2021. Vu les conclusions notifiées par l'association le 30 septembre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [P] le 23 juillet 2021 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le harcèlement moral : Vu les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral, M. [P] expose que l'association a modifié les fonctions qui lui étaient confiées sans son accord, qu'interdiction lui a soudainement été faite d'utiliser les véhicules de son employeur pour l'exercice de ses missions et qu'un avertissement lui a été infligé pour ne pas avoir exécuté une tâche qui lui avait été ôtée ; Attendu que pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe par conséquent à l'association de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'à cet effet, l'association, qui conteste toute modification dans les tâches confiées à M. [P], rappelle que l'avenant du 1er octobre 2016 ne précisait pas qu'il dût s'occuper en particulier de l'entretien de la piscine, objecte que le planning qui lui a été remis par M. [O] n'avait aucune influence sur son poste ni sur ses missions générales et soutient qu'elle n'avait pas à obtenir l'accord du salarié pour lui demander de réaliser ses missions d'entretien ; qu'elle invoque au soutien sa pièce n° 1, constituée des contrats de travail et avenants successifs signés par les parties ; Mais attendu que M. [P] verse aux débats l'avertissement qui lui a été infligé le 20 novembre 2017 (pièce n° 18) ainsi rédigée : « ['] Nous vous rappelons par la présente que vous êtes employé en qualité d'agent polyvalent et qu'il entre à ce titre dans vos attributions de procéder à l'entretien et au nettoyage des locaux et à l'entretien courant de la piscine. Vous avez signé le 1er mars 2015 d'une fiche de poste qui mentionne notamment l'entretien de la piscine et cette fiche de poste est conforme à votre contrat de travail ainsi qu'à l'application de la convention collective ['] » ; qu'il résulte de cette pièce que, contrairement à ce que soutient l'association, le contrat de travail et la fiche de poste de M. [P] prévoyaient qu'il devait assurer l'entretien de la piscine ; Or, attendu que M. [P] produit aux débats la délégation de pouvoir donnée par M. [J], président de l'association, à M. [O] (pièce n° 8), ainsi rédigée : « Je soussigné président de [l'association] donne mandat à M. [O] [F] pour modifier le planing de travail en fonction des besoins d'adaptation dans l'intérêt de [l'association] et des activités », ainsi que les plannings établis par M. [O] organisant le travail de M. [P] du 23 octobre au 5 novembre 2017 ; qu'ils prévoient que M. [P] devait s'occuper de l'accueil des arrivants les 27, 28 octobre, 3 et 4 novembre 2017, de leur départ les 29 octobre et 5 novembre 2017, de nettoyer la cour les 30 et 31 octobre 2017, étant observé que les 1er et 2 novembre 2017 étaient fériés ; Attendu que ces plannings ne prévoyaient par conséquent pas que M. [P] dût s'occuper de l'entretien de la piscine à compter du 23 octobre 2017, jusqu'au 5 novembre suivant ; qu'il est par conséquent établi que l'association a modifié les tâches confiées à M. [P], notamment en ce qui concerne l'entretien de la piscine ; Et attendu que si l'association objecte à raison que M. [P] ne justifie pas de ce qu'interdiction de conduire les véhicules de l'association lui ait été faite, en revanche, il ressort du rapprochement des plannings précités et de la lettre du 20 novembre 2017 par laquelle l'association a infligé un avertissement à M. [P] que cette sanction n'était pas justifiée ; qu'en effet, cette lettre est ainsi rédigée : « ['] Le 30 octobre 2017, il a été constaté que la piscine collective à usage des résidents de [Localité 5] était particulièrement sale alors que réglementairement le nettoyage doit être fait tous les 2 jours. Vous avez donc failli à vos tâches habituelles. Mais il y a plus grave, vous avez reçu l'ordre du nettoyage de la piscine, que vous avez catégoriquement refusé en prétendant que cela ne faisait plus parti de vos attributions. En conséquence, nous avons décidé de vous infligé un avertissement pour les deux fautes commises, à savoir la non-exécution de votre contrat de travail et le refus opposé à un ordre direct en ce sens. En espérant, une amélioration de votre comportement et d'une meilleure exécution à l'avenir de vos tâches, veuillez agréer ['] » ; Attendu que le grief articulé par l'employeur dans la lettre de notification de l'avertissement litigieux était infondé puisque l'association avait affecté M. [P] à d'autres tâches que l'entretien de la piscine à l'époque où elle prétend que celle-ci était sale, soulignant elle-même que réglementairement le nettoyage devait être fait tous les deux jours, ce qu'elle avait précisément empêché M. [P] de faire ; qu'elle ne justifie pas du refus d'effectuer le nettoyage de la piscine, qu'elle impute à faute à M. [P] ; Attendu qu'il doit par conséquent être retenu que l'association a modifié les tâches attribuées à M. [P], en ne lui confiant plus l'entretien de la piscine qui, pourtant, figurait sur sa fiche de poste, avant de le sanctionner, précisément pour ne pas avoir effectué cet entretien ; Attendu que M. [P] justifie par ses pièces n° 3, 13 à 15, 20 à 22, qu'il en est résulté une altération de son état de santé ; Attendu, par conséquent, que les injonctions paradoxales données à M. [P] par son employeur caractérisent le harcèlement moral dont il a été victime ; Sur le licenciement : Vu l'article L.1235-3-1 du code du travail ; Attendu que M. [P] soutient que son inaptitude à tout poste résulte du harcèlement moral dont il a été victime, sans être sur ce point contredit par l'association qui, à titre subsidiaire, invoque le texte susvisé pour voir limiter à six mois de salaire les dommages-intérêts alloués à M. [P] ; Attendu que celui-ci avait une ancienneté de 20 ans et 10 mois et percevait un salaire moyen mensuel brut de 2 167,42 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire égale à la moyenne des trois derniers mois de salaire) ; Attendu qu'il sera fait une juste réparation du préjudice subi de ce chef par M. [P] par la condamnation de l'association à lui payer la somme de 38 000 euros à titre indemnitaire ; Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Vu l'article L.1226-14 du code du travail ; Attendu que M. [P] fait valoir sans être contredit sur ce point que son inaptitude trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et de celle, corrélative, de son état de santé, ce dont l'employeur avait conscience ; Attendu que M. [P] réclame par conséquent à bon droit la somme de 16 673,33 euros, correspondant à la différence entre l'indemnité légale de licenciement qu'il a perçue, soit 9 817,35 euros, et l'indemnité spéciale de licenciement, qui doit être évaluée comme suit : 26 490,68 euros [[(2 167,42/4 x 10) + (2 167,42/3 x 10) + (2 167,42/3 x 10/12)] x 2] ; que l'association sera condamnée à son paiement ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [P] est nul ; Condamne l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion à payer à M. [P] la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Condamne l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion à payer à M. [P] la somme de 16 673,33 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. La remisarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628dcb0514cc2751aa86bbb7
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