Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcb0414cc2751aa86bbb3
- Date
- 5 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00370 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQLB Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 08 Février 2021, rg n° 20/00167 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : ASSOCITION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [X] [D], [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [R] [W] [U] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ASSOCIATION INTERCITES DU GRAND OUEST association immatriculée sous le numéro 804236248 du registre du commerce et des sociétés représentée par Maitre [J] de la SELAL [J], es qualité de liquidateur judiciaire, [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée MAÎTRE [J] DE LA SELARL [J] ès qualités de mandataire liquidateur de INTERCITES DU GRAND OUEST [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentée Clôture : 4 octobre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [O] a été embauché par l'association Intercités du Grand Ouest (l'association) en qualité de chef d'équipe selon contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014. L'association a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 10 août 2019 puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2019, la Selarl [J] étant désignée en qualité de liquidateur. M. [O] a été licencié le 10 janvier 2020. Saisi par M. [O], qui soutenait que l'Unedic délégation AGS CGEA de Saint-Denis (l'AGS) lui devait sa garantie et qui demandait qu'il fût ordonné à l'AGS de procéder au paiement, entre les mains de la Selarl [J], de ses différentes créances, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 8 février 2021, a dit que le liquidateur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de M. [O] dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, dit que l'AGS doit garantir le paiement de la créance de M. [O], ordonné l'inscription des créances de M. [O] sur l'état des créances de l'association, fixé les créances de M. [O] aux sommes de 2 434,45 euros au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2019, 5 618,16 euros au titre d'une indemnité de préavis, 5 576,01 euros au titre d'un solde de congés payés et 3 685,81 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le conseil de prud'hommes a en outre dit que ces créances sont opposables à l'AGS et qu'en tant que de besoin, elle en fera l'avance dans la limite de sa garantie légale. Appel de cette décision a été interjeté par l'AGS le 26 février 2021. Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 21 mai 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [O] le 20 juillet 2021 ; Citée à sa personne par actes du huissier de justice signifiée les 28 mets et 3 juin 2021, la Selarl [J] n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : En la forme : Vu l'article 474 du code de procédure civile ; Attendu que la Selarl [J] a été citée à sa personne ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; Sur le salaire du mois de décembre 2019 : Attendu que l'AGS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription d'une créance de M. [O] au titre du salaire du mois de décembre 2019, à hauteur de 2 434,45 euros, en faisant valoir qu'elle a déjà fait l'avance de cette somme et qu'il n'y a pas lieu d'inscrire cette créance une deuxième fois ; Attendu que si M. [O] conclut au débouté de l'AGS et à la confirmation du jugement, il ne s'explique pas sur cette somme ; Attendu, en premier lieu, que si, en cas de procédure collective, il appartient au juge du contrat de travail saisi de fixer les créances éventuellement détenues par le salarié au passif de la procédure de son employeur, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'en ordonner l'inscription, cette prérogative ressortissant à la compétence du juge commis ; Et attendu, en second lieu, que l'AGS justifie par sa pièce n° 1 avoir déjà fait l'avance du salaire du mois de décembre 2019 ; Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur la garantie de l'AGS : Vu les articles L.3253-8 et L.3253-9 du code du travail ; Attendu que l'association a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 décembre 2019, la Selarl [J] étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 26 décembre 2019 ; qu'il a ensuite saisi la DIECCTE d'une demande tendant à être autorisé à licencier M. [O], qui faisait état de son élection en qualité de délégué du personnel ; que le 9 janvier 2020, l'inspecteur du travail a décidé comme suit : « l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [O] [R] [W] [U] est rejeté pour absence de protection », cette décision retenant notamment que « M. [O] [R] [W] [U] a été élu délégué du personnel le 7 novembre 2016 en dehors des formes légales et qu'il résulte qu'aucune élection n'a été organisée » (pièce n° 4 de l'AGS) ; Attendu que la Selarl [J] a licencié M. [O] le 10 janvier 2020 ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le rejet par l'inspection du travail de la demande d'autorisation du licenciement de M. [O] est revêtu de l'autorité de chose décidée, tout comme le fait qu'il ne bénéficiait d'aucune protection contre le licenciement ; Et attendu qu'il est constant que le licenciement de M. [O] est intervenu alors que le délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire était expiré ; que l'AGS ne doit par conséquent pas sa garantie pour les créances d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, nonobstant le fait que le liquidateur ait manifesté son intention de licencier M. [O] pendant ce délai et l'erreur que M. [O] lui impute ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de l'association Intercités du Grand Ouest de la créance de M. [O] à hauteur de 2 434,45 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019, dit que l'AGS doit garantir le paiement de la créance de M. [O], dit que les créances fixées sont opposables à l'AGS et qu'elle devra en tant que de besoin en faire l'avance dans la limite de ses garanties légales ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Émende le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de l'association Intercités du Grand Ouest d'une créance de M. [O] à hauteur de 2 434,45 euros au titre du salaire du mois de décembre 2019 ; Dit que l'AGS n'est pas tenue à garantie pour les créances détenues par M. [O] au passif de l'association Intercités du Grand Ouest des chefs d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de licenciement ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Condamne M. [O] et la Selarl [J] ès qualités aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628dcb0414cc2751aa86bbb3
Données disponibles
- Texte intégral
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