Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcb0014cc2751aa86bbad
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 55 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00009 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPMT Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 30 Novembre 2020, rg n° F 19/00384 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Madame [D] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE: Madame [C] [K] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme [G] [H], défenseur syndical Clôture : 4 octobre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [K] épouse [T] a été embauchée en qualité d'employée de maison par Mme [O] selon contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2014. Elle a été victime d'un accident de trajet alors qu'elle se rendait chez un autre employeur. Saisi par Mme [K] épouse [T], qui soutenait que son licenciement était abusif et qui sollicitait indemnisation des différents chefs de préjudice dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 30 novembre 2020, à dit que la contestation du licenciement est frappée de prescription, reçu Mme [K] épouse [T] en ses demandes indemnitaires, condamné Mme [O] à lui payer 551 euros à titre d'indemnité de préavis, 309,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et du bulletin de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis a en outre été ordonnée sous astreinte. Le surplus des demandes a été rejeté. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [O] le 4 janvier 2021 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [O] le 21 juin 2021 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [K] épouse [T] le 22 avril 2021 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité : Vu les articles 954 alinéa 3 du code de procédure civile et L.1471-1 du code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Attendu en l'espèce que dans le dispositif de ses écritures, si Mme [O] vise l'article L.1471-1 du code du travail, elle ne conclut toutefois qu'au débouté de Mme [K] épouse [T], en sorte qu'elle ne soulève aucune fin de non-recevoir ; Et attendu que Mme [K] épouse [T] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la contestation de son licenciement, et à sa confirmation pour le surplus, réclamant en outre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité pour frais non répétibles d'instance ; que force est de constater que seule la recevabilité de la contestation du licenciement allégué est discutée devant la cour ; Attendu que selon l'article L.1471-1 susvisé, la prescription annale qu'il prévoit ne court qu'à compter de la notification de la rupture du contrat de travail ; Or, attendu qu'aucune notification n'est invoquée ; que le délai annal n'ayant pas commencé à courir, la demande portant sur la rupture du contrat de travail est recevable ; Sur le fond : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [K] épouse [T] soutient avoir été licenciée par Mme [O], indiquant n'avoir plus travaillé depuis son accident de travail, survenu chez un autre employeur, et être encore hospitalisée ; Attendu toutefois que si Mme [K] épouse [T] prétend avoir été licenciée, elle n'invoque aucune offre de preuve à l'appui de son allégation, alors que la charge probatoire pèse sur elle ; qu'elle souligne elle-même que « rien ne prouvait et ne prouve encore que son contrat de travail fût rompu », étant relevé que Mme [O] conteste tout licenciement, verbal ou non ; Et attendu que si Mme [O] prétend que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de Mme [K] épouse [T], ce que celle-ci conteste, il lui appartient de caractériser cette démission, ce que Mme [O] ne fait pas pour n'invoquer que l'absence de reprise par Mme [K] épouse [T] de son travail ensuite de son arrêt de travail et avancer l'hypothèse que Mme [K] épouse [T] a travaillé pour d'autres employeurs, étant rappelé qu'une démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter d'une absence injustifiée, ni d'un abandon de poste, ni encore d'un retour tardif après une période de suspension du contrat de travail ; Attendu, par ailleurs, que force est de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Attendu, en conséquence de ce qui précède, que Mme [K] épouse [T] sera déboutée de ses demandes indemnitaires, en l'absence de rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [K] épouse [T] de toutes ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. La remisarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628dcb0014cc2751aa86bbad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel