Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcaf614cc2751aa86bb99
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 694 400 €
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00972 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMEG Code Aff. :LC ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Juin 2020, rg n° 19/01732 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTE : Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CGSSR - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA R EUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige': Par requête enregistrée le 12 septembre 2019, Mme [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) du 7 juin 2019 relative au montant de sa retraite servie à compter du 1er avril 2018. Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal a confirmé la décision de la CRA et rejeté les demandes de Mme [L]. Appel de la décision a été interjeté par Mme [L] par acte du 3 juillet 2020. * * Vu les conclusions déposées par Mme [L] le 2 octobre 2020, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'du 15 février 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 12 février 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Vu l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019'; En l'espèce, Mme [L] a reçu notification, par décision du 23 mai 2018 de la caisse, de l'attribution d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er novembre 2018 pour un montant mensuel de 630,44 euros. Aux termes de ses écritures, Mme [L] ne conteste pas le taux applicable au calcul de sa retraite fixé à 50% au regard de la durée maximale d'assurance maladie de 166 trimestres, à la date du 31 mars 2018. Le litige porte uniquement sur les montants des salaires retenus par la caisse pour la détermination du revenu de base sur les vingt-cinq meilleures années, ayant conduit à la détermination du salaire annuel moyen de base (SAMB). Vu les articles L.351-1, R.351-1, R.351-6, R 351-23, R.351-29 et R.351-29-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; Il résulte de ces textes que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1956, au cours des vingt-cinq meilleures années civiles d'assurance. Mme [L] fait valoir que la caisse n'a pas retenu le montant annuel de ses rémunérations pour calculer sa pension de retraite, la caisse objectant que les règles de calcul du SAMB sont posées par l'article R.351-29-1 précité. En effet, contrairement à ce que soutient Mme [L], les droits à pension de retraite ne sont ouverts qu'à concurrence du salaire sur la base duquel les cotisations vieillesse ont été versées, lequel figure sur la synthèse de carrière (annexe 2 / intimée). Il convient ainsi de rechercher sur les bulletins de salaire versés au débat par l'assurée concernant les années 2001 à 2017, la base de salaire ayant servi de calcul aux cotisations d'assurance vieillesse (pièces 1 à 17 / appelante). Au regard des éléments portés sur la déclaration nominative trimestrielle simplifiée établie par l'employeur de Mme [L] concernant le deuxième trimestre de l'année 1999 (annexe 3 / intimée), les cotisations vieillesse ont été calculées sur la base de l'option retenue «'base forfaitaire 40% du SMIC'». Le relevé de déclarations de l'année 2001 (annexe 3 / intimée) indique que le même employeur a opté pour l'option «'D'» correspondant également à une base de cotisations calculée sur 40% du SMIC. L'arrêté du 30 septembre 1954 a en effet instauré un dispositif dérogatoire dans les départements d'outre-mer, spécifiquement applicables aux employeurs de salariés particuliers, selon lequel les cotisations vieillesse peuvent être calculées sur la base forfaitaire de 40% du SMIC. Ce dispositif a été maintenu à la Réunion pour la totalité de la période litigieuse. Concernant les salaires de l'année 2001, il est mentionné un précompte de cotisation «'Sécurité sociale'» de 33,23 euros (218,01 francs). Le SMIC horaire en 2001 s'établissait à 6,67 euros, soit 2,67 euros sur la base de 40% du SMIC. La cotisation du risque maladie se calcule par heure travaillée comme suit : 2,67 euros x 0,75 % = 0,020025 arrondi à 0,02 euro. La cotisation du risque vieillesse se calcule par heure travaillée comme suit 2,68 euros x 6,65 % = 0,17755 arrondi à 0,177 euros. La cotisation incluant les risques maladie et vieillesse se calcule dès lors, dans le cas de la base forfaitaire 40% du SMIC, à hauteur de 0,197 euros par heure travaillée, soit pour 169 heures, 33,29 euros (218 francs). Ce montant correspond aux cotisations désignées «'Sécurité sociale'» précomptées sur les bulletins de salaire de Mme [L] en sorte que l'assurée ne peut solliciter la prise en compte de l'intégralité des salaires perçus au cours de l'année 2001. En l'absence d'éléments présentés par Mme [L] remettant en cause le salaire annuel retenu en 2001 à hauteur de 9 277 euros, tel qu'il figure sur le relevé de carrière, ce montant est retenu. Concernant les années 2002 à 2010, pour lesquelles le modèle de bulletin de salaire est identique à celui de l'année 2001, la cour constate, en appliquant les mêmes calculs en fonction de l'évolution du taux horaire du SMIC et des taux applicables aux cotisations des risques maladie et vieillesse, que les cotisations du risque vieillesse précomptées, désignées «'Sécurité Sociale'» pour l'année 2002 et «'assurance maladie'» pour les autres années, sont calculées sur une base forfaitaire de 40% du SMIC. Il n'est donc pas valablement contesté les salaires annuels figurant sur le relevé de carrière de Mme [L] concernant cette période. Cependant, il est constaté que le relevé de carrière indique pour l'année 2007, un SAMB de 16 944 euros correspondant à l'intégralité des salaires bruts perçus, alors que les cotisations ont été précomptées sur la base forfaitaire de 40% du SMIC. La cour n'étant pas saisie par la caisse d'une rectification des salaires retenus, cette erreur doit profiter à l'assurée. Sous cette réserve, les montants figurant au relevé de carrière seront retenus. Concernant la période de 2011 à 2017, les bulletins de salaire sont explicites sur le montant prélevé au titre de la cotisation vieillesse. Ce montant est calculé sur la base forfaitaire figurant dans la colonne « Quantité ou base » qui correspond à 40% du SMIC horaire brut, le cas échéant dans la limite d'un nombre d'heures mensuelles selon la législation en vigueur. Il n'est donc pas valablement contesté les salaires annuels figurant sur le relevé de carrière de Mme [L] concernant cette période. De même, s'il est constaté que pour l'année 2017, le relevé de carrière porte mention d'un SAMB excédant la base forfaitaire de 40% du SMIC appliquée pour le calcul des cotisations vieillesse, cette erreur doit profiter à l'assurée en l'absence de litige porté sur ce point par la caisse. Sous cette réserve, les montants figurant au relevé de carrière seront retenus. En conséquence, la caisse a exactement retenu, sur la base des éléments de salaires figurant au relevé de carrière, un SAMB de 12 743,60 euros ouvrant droit à une pension au profit de Mme [L] d'un montant mensuel de 530,98 euros. La caisse a donc exactement fixé la pension mensuelle de Mme [L], après majoration du minimum contributif, à un montant de 693,51 euros, soit après prélèvements obligatoires à 630,44 euros net. Le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion'; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [L] au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne Mme [L] aux'dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
628dcaf614cc2751aa86bb99
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- Résumé officiel