Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- 628dca6414cc2751aa86ba1b
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 3 456 500 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01456 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZFL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/01591, en date du 24 mars 2021,
APPELANTE :
S.A.S. SAINT CHRISTOPHE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 102 rue Lucien Cuénot - ZAC St Jacques - 54320 MAXEVILLE
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD AVOCATS, substituée par Me Stéphanie GERARD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [W] [N]
née le 22 Septembre 1976 à RADOM
domiciliée 56 rue du Docteur Louis Michel - 54000 NANCY
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 10 mars 2017, Madame [W] [N] a commandé auprès de la SAS Saint Christophe Lorraine un véhicule neuf de marque Ford, modèle S -MAX, version S-MAX 2.0 TDCI 150 S&S - Titanium, moyennant le prix de 30874 euros TTC, outre des prestations complémentaires pour un montant de 2691 euros TTC.
La facture de 30874 euros TTC a été établie par la SAS Saint Christophe Lorraine le 20 avril 2017 et le véhicule a été livré à Madame [N] le 21 avril 2017.
Madame [N] a intégralement réglé cette facture le 21 avril 2017, ainsi qu'une facture du 20 avril 2017 portant sur la pose d'un attelage, d'un montant de 1000 euros TTC.
Par acte du 17 avril 2019, Madame [N] a fait assigner la SAS Saint Christophe Lorraine devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande formée in limine litis par la SAS Saint Christophe Lorraine tendant à voir rejeter des débats les pièces de Madame [N] numéros 1, 2, 4 et 12,
- prononcé la résolution de la vente conclue selon bon de commande du 10 mars 2017, portant sur un véhicule de marque Ford, modèle S - MAX, version S -MAX 2.0 TDCI 150 S&S- Titanium, en application des articles 1604,1224 et 1227 du code civil,
En conséquence,
- condamné la SAS Saint Christophe Lorraine à rembourser à Madame [N] la somme de 34565 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, des options et de la pose d'un attelage,
- ordonné la restitution du véhicule de marque Ford, modèle S - MAX, version S -MAX 2.0 TDCI 150 S&S - Titanium, immatriculé EL-766-VF à la SAS Saint Christophe Lorraine et dit qu'il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après restitution de la somme susvisée,
- condamné la SAS Saint Christophe Lorraine à payer à Madame [N] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Saint Christophe Lorraine de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Saint Christophe Lorraine aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que, alors que tous les documents relatifs au véhicule mentionnaient un kilométrage de 5 kilomètres, il avait en réalité déjà parcouru 105 kilomètres, cette mention ayant été apposée sur la facture à la demande de Madame [N] le lendemain de la remise du véhicule. Il a par ailleurs indiqué que dès la fin du mois de juin 2017, 2 mois après la livraison du véhicule, Madame [N] avait constaté plusieurs dysfonctionnements, tels que des vibrations dans l'habitacle, l'affichage de plusieurs messages d'anomalies au tableau de bord ayant donné lieu notamment au changement de la crémaillère de direction le 19 septembre 2017, ainsi qu'un dysfonctionnement du start and stop ayant donné lieu à des interventions les 26 février et 16 avril 2018. Il a par ailleurs souligné que Madame [N] ayant demandé à la SAS Saint Christophe Lorraine le 25 mars 2019 de lui communiquer l'historique des travaux du véhicule, elle avait découvert que le 6 avril 2017, entre la signature du bon de commande et la livraison du véhicule, il avait fait l'objet de travaux de carrosserie. Le tribunal en a déduit que le véhicule livré n'était pas un véhicule neuf, ayant roulé une centaine de kilomètres et ayant manifestement subi un choc, ce qui constituait un défaut de conformité justifiant la résolution de la vente.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 juin 2021, la SAS Saint Christophe Lorraine a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Saint Christophe Lorraine demande à la cour de :
- faire droit à son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire que l'acceptation du véhicule sans réserve fait échec à la résolution du contrat pour non- respect de l'obligation de délivrance,
En conséquence,
- dire irrecevable Madame [N] en sa demande tendant à voir prononcer la résolution pure et simple de la vente conclue à la suite du bon de commande n°3962 en date du 10 avril 2017,
À titre subsidiaire,
- dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance,
En conséquence,
- débouter Madame [N] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution pure et simple de la vente conclue à la suite du bon de commande n°3962 en date du 10 avril 2017,
À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement entrepris,
- condamner Madame [N] à restituer le véhicule,
- condamner Madame [N] au paiement de la somme de 22177,10 euros au titre d'indemnité d'usure,
- juger que la cour n'est pas saisie du moyen tendant à dire et juger que la demande au titre de l'indemnité d'usure est irrecevable,
En tout état de cause,
- condamner Madame [N] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Madame [N] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner Madame [N] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour de :
- dire ses demandes bien-fondées,
- débouter la SAS Saint Christophe Lorraine de l'intégralité de ses prétentions,
- dire irrecevable la prétention de la SAS Saint Christophe Lorraine tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 22177,10 euros au titre de l'indemnité d'usure,
- confirmer le jugement en date du 24 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule, en application des articles 1604, 1224 et 1227 du code civil,
- condamné la SAS Saint Christophe Lorraine à lui rembourser la somme de 34565 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, des options et de la pose d'un attelage et à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-ordonné la restitution du véhicule à la SAS Saint Christophe Lorraine,
- condamner la SAS Saint Christophe Lorraine à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Madame [N] fonde sa demande de résolution de la vente du véhicule litigieux sur l'obligation de délivrance posée par l'article 1604 du code civil, en se prévalant de défauts de conformité affectant le bien vendu. Elle fait état à ce sujet de trois types de défauts différents.
En premier lieu, elle reproche à son vendeur de lui avoir délivré un véhicule présentant 105 kilomètres au compteur au lieu de 5.
En deuxième lieu, elle expose avoir constaté dès le mois de juin 2017 plusieurs dysfonctionnements, tels que des vibrations dans l'habitacle, des messages d'anomalies au tableau de bord ayant donné lieu le 19 septembre 2017 au changement de la crémaillère de direction, ainsi qu'un dysfonctionnement du 'start and stop' ayant donné lieu à des interventions les 26 février et 16 avril 2018. Elle allègue également une usure anormale des pneus.
En troisième lieu, elle expose avoir découvert l'existence de travaux de carrosserie réalisés le 6 avril 2017, soit après la signature du bon de commande et avant la livraison. Elle fait état du bas de caisse droit rayé, du remplacement du spoiler et d'une baguette de porte, et de moulure extérieure d'une porte. Elle en conclut que le véhicule aurait été accidenté.
Elle retire de l'ensemble de ses constatations que, contrairement à ce qui était convenu, le véhicule effectivement délivré n'était pas neuf.
Madame [N] fonde exclusivement son action sur l'existence de défauts de conformité, constituant des manquements du vendeur à l'obligation de délivrance. Il lui incombe en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile d'en rapporter la preuve.
Or, par sa nature, un défaut de conformité se distingue d'un vice, ce dernier pouvant relever de la garantie des vices cachés si les conditions d'antériorité à la vente, de gravité, ainsi que son caractère caché sont établis.
Le vice correspond à une anomalie de la chose vendue, pouvant notamment consister dans le fait que le bien est détérioré, ou qu'il ne fonctionne pas correctement, voire pas du tout.
En revanche, le défaut de conformité n'est établi que s'il existe une différence entre le bien convenu et celui effectivement délivré, cette différence pouvant résider dans sa nature (par exemple, la délivrance de pommes à la place d'oranges), ou dans ses caractéristiques telles que sa couleur ou encore sa quantité (nombre, poids).
En d'autres termes, le défaut de conformité consiste en la délivrance d'une chose différente de celle vendue, qui ne présente pas d'anomalie en ce qu'elle n'est pas détériorée et est apte à l'usage normal attendu d'une chose de ce genre.
En l'espèce, les différents dysfonctionnements du véhicule dénoncés par Madame [N] et affectant notamment le 'start and stop' et les messages d'anomalies au tableau de bord correspondent à des défauts et pourraient relever de la garantie des vices cachés s'ils présentaient les caractéristiques nécessaires à cette action. Il ne s'agit nullement de non-conformités dès lors que, les concernant, le véhicule délivré est bien celui qui était convenu, mais ne fonctionne pas correctement. En outre, Madame [N] ne rapporte aucunement la preuve de ce que ces défauts allégués du véhicule démontreraient qu'il n'était pas neuf lors de sa délivrance. Ils ne seront donc pas retenus au titre du seul fondement avancé par Madame [N], l'obligation de délivrance conforme.
S'agissant des travaux effectués entre la commande et la délivrance du véhicule, Madame [N] ne démontre pas son affirmation selon laquelle ce véhicule aurait été accidenté.
La SAS Saint Christophe Lorraine explique en effet avoir constaté à la descente du camion des rayures sur le spoiler, le pare-choc et une baguette de porte, qui ne résultaient pas d'un accident, mais du transport du véhicule en vue de sa livraison. Elle expose qu'il s'agissait uniquement du remplacement de ces pièces rayées.
Cette explication est confortée par la facture produite pour un montant de seulement 88,09 euros HT, le descriptif ('remplacement spoiler', 'remplacement baguette de porte') et le faible coût des réparations excluant toute collision et prouvant au contraire le caractère minime de l'endommagement du véhicule et des reprises qui ont été effectuées.
Ces remplacements (par des pièces d'origine Ford, tel qu'indiqué sur la facture) ne caractérisent pas davantage un défaut de conformité entre le véhicule commandé et celui effectivement délivré. En effet, le véhicule est bien celui qui a été convenu entre les parties, et ces éléments dénoncés par Madame [N] correspondent par leur nature à des défauts du bien, le véhicule ayant été légèrement endommagé puis réparé.
Aucune non-conformité n'est donc caractérisée à ce sujet non plus.
Concernant la différence de kilométrage, elle pourrait caractériser un défaut de conformité en ce que Madame [N] a commandé un véhicule neuf, que la facture mentionne 5 kilomètres au compteur et qu'il lui a en réalité été délivré un véhicule en comptabilisant 105.
Cependant, l'acquéreur ne peut plus se prévaloir d'un défaut de conformité de la chose acquise si, alors qu'il en a eu connaissance, il a accepté d'en prendre livraison, acceptant ainsi cette caractéristique différente du bien délivré.
Or, en l'espèce, le véhicule a été délivré à Madame [N] le 21 avril 2017 et cette dernière a fait apposer sur la facture par la SAS Saint Christophe Lorraine dès le lendemain, le 22 avril 2017, la mention 'Véhicule livré à client le 21/04/17 avec 105 Km au compteur'.
Pourtant, Madame [N] n'a fait assigner la SAS Saint Christophe Lorraine en résolution de la vente que par acte du 17 avril 2019, soit près de deux ans après l'apposition de cette mention relative à la différence de kilométrage. Et son premier courrier adressé à la SAS Saint Christophe Lorraine aux fins de remplacement de son véhicule l'a été par courrier recommandé présenté le 29 mars 2019.
Il ne peut donc qu'être constaté que Madame [N], en ne refusant pas le véhicule délivré et en n'intentant aucune action pendant près de deux ans tout en utilisant le véhicule, a accepté cette différence de kilométrage et n'est donc pas fondée à s'en prévaloir pour solliciter la résolution de la vente.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu'il a en conséquence condamné la SAS Saint Christophe Lorraine à rembourser à Madame [N] la somme de 34565 euros correspondant au prix de vente du véhicule, des options et de la pose d'un attelage, et ordonné la restitution du véhicule à la SAS Saint Christophe Lorraine.
Il ne s'agit toutefois pas d'une irrecevabilité comme le sollicite la SAS Saint Christophe Lorraine à titre principal, mais d'un débouté comme elle le demande à titre subsidiaire. Dès lors, statuant à nouveau, ces demandes de Madame [N] seront rejetées.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [N] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Saint Christophe Lorraine aux dépens, à payer à Madame [N] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté la SAS Saint Christophe Lorraine de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Madame [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SAS Saint Christophe Lorraine, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 euros pour la première instance et la somme de 1200 euros pour la procédure d'appel, et elle sera déboutée de ses demandes présentées sur ce fondement pour la première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 mars 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente conclue selon bon de commande du 10 mars 2017, portant sur un véhicule de marque Ford, modèle S - MAX, version S -MAX 2.0 TDCI 150 S&S- Titanium,
- condamné la SAS Saint Christophe Lorraine à rembourser à Madame [W] [N] la somme de 34565 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, des options et de la pose d'un attelage,
- ordonné la restitution du véhicule à la SAS Saint Christophe Lorraine et dit qu'il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après restitution de la somme susvisée,
- condamné la SAS Saint Christophe Lorraine à payer à Madame [W] [N] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Saint Christophe Lorraine de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Saint Christophe Lorraine aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [W] [N] de sa demande de résolution de la vente portant sur le véhicule Ford, modèle S - MAX, version S -MAX 2.0 TDCI 150 S&S- Titanium, de sa demande de remboursement du prix de vente du véhicule, des options et de la pose d'un attelage, ainsi que de sa demande de reprise du véhicule par la SAS Saint Christophe Lorraine ;
Condamne Madame [W] [N] à payer à la SAS Saint Christophe Lorraine, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) pour la première instance et la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) pour la procédure d'appel ;
Déboute Madame [W] [N] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel ;
Condamne Madame [W] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 9 du code de procédure civile darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1604 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
628dca6414cc2751aa86ba1b
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- Résumé officiel