Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- 628dca6114cc2751aa86ba15
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 3 525 465 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00922 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYAB Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 19/00316, en date du 22 février 2021, Jonction n°501/21 en date du 16 novembre 2021 avec le dossier RG n° 21/01019 APPELANTE : S.C.I. JOSELAIN, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 4 rue du Maréchal Joffre - 54260 LONGUYON Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 313 terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : La société Civile Immobilière (SCI) Joselain a acquis le 28 août 2011 la propriété d'un immeuble à usage commercial et d'habitation situé 34, rue de Sète à Longuyon (54260). Elle a souscrit auprès de la société Axa France IARD un contrat « Multirisque Immeuble » qui prévoyait notamment une garantie perte de loyers limitée à deux ans. Le 4 décembre 2011, l'immeuble a subi un premier dégât des eaux qui a endommagé les logements du premier et deuxième étage et a entraîné le départ des locataires, l'expert ayant conclu que les désordres étaient dus au mauvais entretien de l'immeuble voisin et notamment de sa toiture terrasse. Le 21 janvier 2014, le même immeuble a subi un second dégât des eaux avec la même origine. Par note du novembre 2014, l'expert d'assurance intervenu a indiqué que la responsabilité du propriétaire de l'immeuble voisin était engagée. Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a condamné la société AXA France Iard à payer à la SCI Joselain la somme de 35254,65 euros à titre provisionnel. Par arrêt du 27 juin 2017, la cour d'appel de Nancy a infirmé l'ordonnance de référé et a condamné la société AXA France IARD à payer à la SCI Joselain la somme de 5809,66 euros au titre de son préjudice matériel et à la somme de 3000 euros au titre de la perte de loyers. Par acte du 27 mars 2019, la SCI Joselain a fait assigner la SA Axa IARD devant le tribunal judiciaire du Val de Briey sur le fondement des articles L. 113-1 et R. 113-10 du code des assurances et sous le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins de constater l'applicabilité de la garantie perte locative dans la limite contractuelle de deux ans et de la condamner au paiement de la somme de 24190,34 euros à titre principal et à 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par jugement contradictoire du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté la SCI Joselain de sa demande au titre de la perte de loyers, - débouté la SCI Joselain de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SCI Joselain à payer à la SA AXA IARD la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - condamné la SCI Joselain aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Alain Chardon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que lors du second sinistre ayant eu lieu en 2014, la SCI Joselain ne justifiait d'aucune location des lieux et l'expert judiciaire a précisé que les locaux étaient inoccupés ; le tribunal a alors considéré que la société, du fait de la survenance du second sinistre, avait perdu une chance de louer éventuellement ses appartements ainsi que son local commercial et de percevoir les loyers résultant de ces locations mais qu'en l'absence de conclusion de bail et au vu de la vacance des locaux, elle ne s'est pas trouvée privée de la perception du montant des loyers. Le tribunal a estimé que la clause n°119 des conditions générales de la police d'assurance « Multi risque Immeuble » souscrite par la SCI Joselain ne pouvait dès lors, s'appliquer ce qui justifie le débouté de ses demandes. Se référant à l'application de l'article page 27 des conditions générales de la police d'assurance de la SCI Joselain, le tribunal a relevé que la compagnie était en droit de résilier unilatéralement le contrat après sinistre, cette résiliation prenant effet un mois après réception de la lettre recommandée ; aussi il a considéré que la résiliation intervenue par LRAR du 16 juillet 2014 produisant effet le 21 août 2014 était valable et ne pouvait pas constituer une résiliation abusive, aucune mauvaise foi de la compagnie d'assurance n'étant, au demeurant, démontrée. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 avril 2021, la SCI Joselain a relevé appel de ce jugement, le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00922. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 avril 2021, la SCI Joselain a relevé appel de ce jugement, le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01019. Par ordonnance du 16 novembre 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 21/00922. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Joselain demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision entreprise, - constater l'applicabilité de la garantie de perte locative dans la limite contractuelle de deux ans, - condamner l'intimée à lui verser la somme de 24190,34 euros à titre principal, - condamner l'intimée à lui verser la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner l'intimée à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa IARD demande à la cour de : - déclarer la SCI Joselain mal fondée en son appel, et l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Val De Briey, Y ajoutant : - condamner la SCI Joselain à lui payer, pour la procédure d'appel la somme de 4000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, Avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 2 mai 2022 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 16 décembre 2021 par la SCI Joselain et le 20 janvier 2022 par la société Axa France IARD, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de son recours la SCI Joselain rappelle que la décision de la cour d'appel statuant sur l'ordonnance de référé provision, n'a pas autorité de chose jugée contrairement aux affirmations de l'intimée ; Elle indique que la garantie 'perte de loyers' prévue au contrat d'assurance doit recevoir application, dès lors qu'avant la survenance des dégâts des eaux, les locaux professionnels et locatifs étaient tous occupés ; ainsi du fait de la répétition des sinistres de 2011 à 2014 ayant la même cause, les locataires ont résilié leurs contrats et elle a été dans l'impossibilité de les relouer ; en effet l'expert qualifie les locaux d'inhabitables et le constat d'huissier de justice qu'elle produit daté du 18 novembre 2013, confirme l'existence d'infiltrations ainsi que la tentative de reprise des locaux par le bailleur ; elle affirme que les locaux sont devenus inhabitables du fait du sinistre ; l'appelante précise qu'elle n'encourt aucune faute, les dommages provenant d'un cas fortuit résultant de la désaffection et du défaut d'entretien de l'immeuble voisin, qui ne sont pas réparés à ce jour ; elle ajoute qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir reloué son bien après le premier sinistre, dès lors qu'elle démontre que les locaux étaient inhabitables ; elle réclame le bénéfice du contrat d'assurance, que ce soit au titre du premier sinistre ou bien du second, dès lors que son préjudice est certain ; ayant été dans l'impossibilité de s'acquitter du prêt finançant son achat, l'immeuble a fait l'objet d'une vente forcée à la demande de la banque ; En réponse, la société Axa France Iard indique que les sinistres dont se prévaut la SCI ont déjà fait l'objet d'une indemnisation sur la base du rapport d'expertise du 14 novembre 2011, à hauteur de 8913 euros, dont 3000 euros au titre de la perte de loyers par la cour d'appel de Nancy dans sa décision du 27 juin 2017 ; les travaux réalisés dans l'immeuble voisin en date de 2012, ne constituent que des travaux de fortune ne pouvant mettre fin à la cause du sinistre ; dès lors la SCI ne devait pas procéder à la réfection de ses appartements sans attendre la réparation de la source du problème, ce que les experts lui ont notifié le 4 janvier 2013 ; la SCI Joselain a cependant effectué des travaux qui ont une seconde fois été mis à mal en 2014, pour les mêmes raisons ; elle considère qu'elle pouvait avoir facilement connaissance des héritiers en charge de l'immeuble voisin par le notaire chargé de la succession, présent lors des opérations d'expertise ; elle n'a cependant pas agi contre elle ; la compagnie d'assurance excipe que la cour a fait une bonne application de la clause relative à la perte de loyers à la suite du sinistre du 21 janvier 2014 et que cette indemnisation ne peut être remise en cause notamment, en application du principe de l'autorité de chose jugée ; elle ajoute que depuis le premier sinistre, les locaux de l'immeuble sont vacants, étant du fait de la réitération des infiltrations, devenus inhabitables ; cet état est contraire aux conditions du paragraphe 119 des conditions générales du contrat d'assurance, ce qui justifie le rejet du recours ; Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ; En l'espèce, les parties étaient liées selon un contrat d'assurance 'Multirisques Immeuble ' n° 4902327204 à effet du 1er septembre 2013 (pièce 2 appelante) ; l'article 119 des conditions générales du contrat (pièce 1 intimée) définit l'indemnisation de la 'perte de loyers : Montant des loyers dont un propriétaire peut se trouver privé, à la suite d'un sinistre garanti par le présent contrat, affectant directement les biens sinistrés, durant le temps nécessaire à dire d'expert, pour la remise en état des lieux. Cette garantie ne s'applique pas aux locaux vacants au moment du sinistre ni au défaut de location ou d'occupation après achèvement des travaux de remise en état, ni des locaux occupés par l'assuré' ; Il résulte des expertises amiables effectuées les 21 janvier 2014 (pièce 8 intimée) et 10 juin 2014 (pièce 8 intimée) qu'un sinistre est survenu dans l'immeuble de la SCI Joselain le 21 janvier 2014, affectant le plancher du grenier et le crépi, une partie de la montée d'escaliers, une chambre de l'appartement du 2ème étage, une chambre de l'appartement du 1er étage, une partie du couloir du rez-de-chaussée ; la cause en est déterminée : elle résulte du très mauvais état de l'ensemble de la toiture terrasse de l'immeuble voisin et des évacuations des eaux pluviales, qui traversant l'étanchéité de la terrasse, provoquent des dommages dans le bâtiment appartenant à la SCI Joselain, par des infiltrations au niveau du mur mitoyen ; il est également établi dans le premier rapport que des travaux d'étanchéité de la toiture terrasse avaient été effectués, mais qu'ils se sont révélés inefficaces ; ainsi la SCI qui a effectué la réfection des dommages intérieurs, les a vus réapparaître en 2014 ; le second rapport comporte une évaluation minorée des dommages matériels, prenant en compte la vétusté (5809,66 euros) ; il a été repris et validé dans l'arrêt de la présente cour du 27 août 2017 statuant sur un appel d'une ordonnance de référé provision ; l'indemnisation du préjudice au titre de la perte de loyers a été écartée par les premiers juges, à défaut de prouver que les locaux avaient été remis en location avant de redevenir inhabitables ; Ces éléments factuels sont confirmés par la production du constat établi le 18 novembre 2013 par Maître [U], soit antérieurement au second sinistre déclaré (pièce 4 appelante) ; Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ; En outre l'article 484 du même code énonce que 'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi au principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement des mesures nécessaires' ; Il en résulte que la décision quand bien même elle porte condamnation ou ordonne des mesures coercitives, est par nature provisoire et exécutée par la partie qui l'a requise, à ses risques et périls ; en outre il est constant qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal ; Ainsi quelles que soient les condamnations ordonnées dans l'instance en référé ayant opposé les parties, leurs causes peuvent être discutées lors de l'instance au fond et leurs montants réappréciés ; Dès lors en l'espèce, la SCI Joselain réclame le bénéfice des dispositions de son contrat d'assurance du chef de la perte de loyers qu'elle entend voir fixer à la somme de 24190,34 euros (soit 33000 - 8809,66, somme obtenue selon arrêt du 27 août 2017) ; il y a lieu de préciser qu'elle retient la somme de 33000 euros au titre de son préjudice tant matériel que de perte de loyer, au vu du rapport d'expertise du 10 juin 2014 (pièce 8 appelante) aux termes duquel l'expert retient une somme de 13000 euros pour le préjudice matériel - indemnisé à hauteur de 5809,66 euros- et de 20000 euros pour la perte de loyers ; En effet l'arrêt du 27 août 2017 a également statué sur la perte de loyers résultant du premier sinistre 'dégâts des eaux' survenu le 4 décembre 2021 et l'a indemnisée à hauteur de la somme de 3000 euros au vu des conclusions de l'expert du 14 novembre 2012, qui a retenu une indemnité mensuelle de 500 euros pendant six mois, durée de la remise en état de l'appartement du 2ème étage (pièce 3 appelante) ; Si cette évaluation est conforme aux dispositions conventionnelles sus énoncées, elles ne prend pas en compte les pertes de loyers affectant l'appartement du premier étage, pour lequel l'expert a également retenu, la nécessité de travaux de remise en peinture des murs et plafonds et de réfection de la plâtrerie ; En effet le préjudice de perte de loyers déterminé au regard du'temps nécessaire à dire d'expert, pour la remise en état des lieux' soit six mois multipliés par le loyer de 540 euros (pièce 8 appelante) sera de 3240 euros soit un préjudice total de 6240 euros ; S'agissant du préjudice de 'perte de loyers' au titre du second sinistre, il est constant que les appartements en litige, ont été quittés par leurs occupants après le sinistre de 2011 ; la SCI Joselain a effectué quelques travaux de décoration intérieure, sans effet déterminant, le constat du 18 novembre 2013 établissant que l'appartement du premier étage comporte des dégâts importants à l'intérieur d'une chambre le rendant inhabitable ; en effet 'l'eau ruisselle le long du mur mitoyen rendant le plâtre fortement humide' ; de même au second étage, 'une importante infiltration est présente dans la salle à manger, les plâtres du mur mitoyen juste à l'aplomb des désordres constatés dans le logement du dessous ainsi que le plafond et le retour d'un mur, sont gorgés d'eau d'infiltration et dans un état déplorable '; il conclut également à l'inhabitabilité des lieux ; Il en résulte que certes, lors du second sinistre en 2014, les appartement n'étaient pas loués ; étant vacants, ils ne permettent pas à la SCI Joselain de bénéficier de l'indemnisation de 33000 euros telle que sollicitée, par application des termes clairs de la convention ; Cependant il résulte des précédents développements que le délai de réfection des dommages résultant du premier sinistre retenu à hauteur de six mois est totalement inexact, ayant été fixé in abstracto, sans tenir compte de la problématique particulière de l'espèce, tenant à la cause du sinistre et de l'absence de réparation de celle-ci ; Dès lors l'indemnisation de la SCI Joselain sera retenue à hauteur de la durée maximale conventionnelle de 24 mois et appliquée sur le coût mensuel des deux loyers perdus soit 1040 euros ; le préjudice de la société appelante sera par conséquent fixé à la somme de 24960 euros ; il sera minoré de 3000 euros, montant de la provision allouée au titre des pertes de loyers, soit un solde de 21960 euros ; le solde de la provision allouée précédemment porte sur le préjudice matériel de 5809,66 euros, non concerné par le présent recours ; le jugement déféré sera infirmé dans cette limite ; Sur l'irrégularité de la résiliation du contrat d'assurance La SCI Josselain indique avoir eu connaissance du sinistre en février 2014, lorsque sa compagnie d'assurance a diligenté un expert qui a déposé son rapport le 20 mai 2014 ; elle considère ainsi, qu'en application de l'article R. 113-10 du code des assurances, l'assureur disposait d'un délai d'un mois pour résilier son contrat d'assurance après la connaissance du sinistre, délai qui n'est pas respecté par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 16 juillet 2014 ; elle considère que cette résiliation a été faite de mauvaise foi, afin d'éluder le paiement de l'indemnité résultant de l'expertise qu'elle a organisée, et portant sur une somme de 33000 euros ; Aussi réclame-t-elle à titre principal la somme de 33000 euros déduction faite des sommes provisionnelles versées en application de l'arrêt de la cour d'appel du 27 août 2017 ; La société Axa France Iard reprenant la motivation du jugement entrepris, conclut à la validité de la résiliation du contrat qu'elle a notifiée à la SCI Joselain par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2014 à effet du 21 août 2014 ; Aux termes de l'article L 113- 4 du code des assurances dans sa version applicable au 1er septembre 2013, date d'effet du contrat 'En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité' ; Cependant la société Axa France Iard a notifié par une lettre datée du 16 juillet 2014 à la SCI Joselain, qui avait subi un sinistre en février 2014 de nature à aggraver le risque, la résiliation du contrat à effet du 21 août 2014 ; cette résiliation est non conforme aux dispositions sus énoncées, le délai d'un mois étant dépassé ; en revanche la SCI Joselain ne démontre pas en quoi cette irrégularité formelle lui est préjudiciable et de nature à justifier l'allocation d'une indemnité de 5000 euros ; dès lors le jugement déféré qui la demande indemnitaire sera confirmé, pour ces motifs ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Axa France Iard étant condamnée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SCI Joselain et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Joselain voyant ses demandes présentées en appel pour partie retenues, la société Axa France Iard sera condamnée aux entiers dépens de la procédure ainsi qu' à payer à la SCI Joselain la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Axa France Iard à payer à la SCI Joselain la somme de 21960 euros (vingt-et-un mille neuf cent soixante euros) en indemnisation de son préjudice de perte de loyers ; Condamne la société Axa France Iard à payer à la SCI Joselain la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 119 des conditions générales du contratarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
628dca6114cc2751aa86ba15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel