Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 628dca3514cc2751aa86b954
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00378 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHZH M. [K] [O] [H] Mme [N] [E] [P] épouse [H] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 MAI 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Décembre 2020, enregistré sous le n° 11/00021 ; APPELANTS : Monsieur [K] [O] [H] Lieudit [Localité 7] [Localité 5] Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [N] [E] [P] épouse [H] Lieudit [Localité 7] [Localité 5] Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Romain PREVOT de l'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Pierre-Yves, CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 26 novembre 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait délivrer à Monsieur [K] [O] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière, dénoncé à son épouse Madame [N] [E] [P] le même jour, et publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 6 janvier 2011, volume 2011 S n°3, rectifié selon attestation publiée le 15 avril 2011, volume 2011 D n°3455, pour la somme de 185.181,76 euros, portant sur le bien suivant : une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 5] lieudit [Localité 7], cadastrée section D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 80 a 62 ca. Par exploit d'huissier du 28 février 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a fait assigner Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Fort-de-France du 12 avril 2011. Par jugement du 14 février 2017, le juge de l'exécution de Fort-de-France a ordonné la vente forcée des biens saisis et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] et a fixé la date d'adjudication à l'audience du 13 juin 2017. Par arrêt en date du 19 septembre 2017, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement d'orientation et y ajoutant, a déclaré la juridiction de l'exécution incompétente pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la banque et a renvoyé les époux [H] à mieux se pourvoir et a rejeté la demande de vente amiable. Par conclusions du 25 juin 2019, les époux [H] ont sollicité la remise au rôle de l'affaire aux fins de constater la péremption et la radiation du commandement de payer, la prescription de la créance de la banque et la mainlevée des hypothèques inscrites sur la parcelle D [Cadastre 1] devenue D [Cadastre 2] à [Cadastre 3]. Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2020, le juge de l'exécution de Fort-de-France a : - constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 novembre 2010 à Monsieur [K] [O] [H], - dit que la procédure de saisie immobilière est caduque, - ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] et tenant à la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, - débouté Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] de leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque inscrite au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE sur la parcelle D [Cadastre 1] devenue D [Cadastre 2] à [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5], - condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens, - dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière à la diligence de Monsieur le comptable public. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2021, Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] demandent à la cour de : - réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, - constater que le commandement de payer du 26 novembre 2010 n'a pas fait l'objet d'une nouvelle prorogation à compter du 28 octobre 2018, date d'expiration de la dernière prorogation du 28 octobre 2016, - constater qu'aucun jugement d'adjudication n'a été publié avant le 28 octobre 2018, - constater la péremption du commandement du 26 novembre 2010, - constater qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 26 novembre 2010, - constater qu'aucun acte interruptif n'a été délivré depuis le 26 novembre 2010 susceptible d'interrompre la prescription de la créance de 79.067,55 euros issue du prêt n°1.335.706.811 reçu par acte notarié du 31 mai 1999 pour un montant initial de 73.175,53 euros, - dire et juger que l'action du CREDIT AGRICOLE portant sur cette créance est prescrite, -en conséquence, ordonner la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur la parcelle D [Cadastre 1] devenue D [Cadastre 2] à [Cadastre 3], commune [Localité 5] publiée le 26 juillet 1999 n°2497 et le 15 octobre 1999 volume 1999 n°3471 renouvelée le 4 février 2011 Volume 2011 V n°385, - condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] et tenant à la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE et les a déboutés de leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque inscrite au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE sur la parcelle D [Cadastre 1] devenue D [Cadastre 2] à [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5], - réformer ce jugement en ce qu'il a dit que la procédure de saisie immobilière est caduque du fait de la péremption du commandement de payer et a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE au paiement de la somme de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - déclarer que la procédure de saisie immobilière a pris fin pour l'avenir à compter du 8 décembre 2020 constatant la péremption du commandement, - dire et juger non prescrite la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE au titre du prêt n°1.335.706.811 et du prêt n°1.335.706.807, - déclarer en tout état de cause que les créances ne sont pas éteintes, - débouter les époux [H] de leur demande de mainlevée des hypothèques inscrites par le CREDIT AGRICOLE, - débouter les époux [H] de leurs demandes, - les condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées. MOTIFS 1°) Sur les effets attachés à la péremption du commandement de payer valant saisie Selon l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à l'espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. La péremption ainsi constatée met fin à la procédure de saisie immobilière, laquelle ne peut être déclarée nulle et de nul effet. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 novembre 2010, dont les effets ont été régulièrement prorogés jusqu'au 28 octobre 2016, est périmé depuis le 28 octobre 2018, ainsi que l'a constaté le premier juge dans son jugement du 8 décembre 2020. Néanmoins, comme le soutient à juste titre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, c'est à tort que le premier juge a dit que la procédure de saisie immobilière était caduque -ce qui la priverait rétroactivement de tous ses effets la péremption du commandement ayant pour seule conséquence de mettre fin à la procédure de saisie immobilière pour l'avenir. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce sens et de dire que du fait de la péremption du commandement acquise le 28 octobre 2018, la procédure de saisie immobilière a pris fin à compter du jugement qui a constaté cette péremption, soit à compter du jugement déféré rendu le 8 décembre 2020. 2°) Sur la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE et la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE poursuit le recouvrement de sa créance à l'encontre de Monsieur [K] [O] [H] en vertu de la copie exécutoire de deux actes de prêt dressés le 31 mai 1999 par Me [V], notaire à [Localité 6] : - un prêt n°1.335.706.807 pour un montant initial de 78.358,79 euros, garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée le 9 septembre 1999 volume 1999 V n°2335 et l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire du 25 août 2017 devenue définitive le 27 novembre 2017, - un prêt n°1.335.706.811 pour un montant initial de 73.175,53 euros, garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle publiée le 26 juillet 1999 volume V n°2497, renouvelée le 4 février 2011 volume 2011 V n°385. Les appelants soulèvent la prescription de la créance résultant du prêt n°1.335.706.811, dont le montant s'élevait à la somme de 79.067,55 euros au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie le 26 novembre 2010. Ils rappellent qu'un délai de prescription quinquennale s'applique en l'espèce, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et font observer qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis la délivrance du commandement de payer du 26 novembre 2010, de sorte que l'action du CREDIT AGRICOLE est prescrite depuis le 26 novembre 2015. Ils estiment que l'assignation introductive d'instance du 28 février 2011 n'a eu aucun effet interruptif de prescription dans la mesure où elle n'est qu'un effet du commandement de payer valant saisie qui a cessé de produire ses effets en raison de sa péremption acquise le 28 octobre 2018. Or, comme le rappelle justement la banque, la Cour de cassation a jugé que l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résulte du jugement ayant constaté la péremption du commandement ( 2° chambre civile, 1er mars 2018). Ainsi, en l'espèce, l'assignation délivrée le 23 février 2011 à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Fort-de-France a interrompu le délai de prescription jusqu'à la date du jugement ayant constaté la péremption du commandement de payer valant saisie, rendu le 8 décembre 2020. L'effet interruptif ayant cessé le 8 décembre 2020, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n'est pas prescrite au jour de la clôture des débats. Il s'en suit que les appelants ne sont pas fondés à solliciter la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur la parcelle D [Cadastre 1] devenue D [Cadastre 2] à [Cadastre 3], commune [Localité 5] publiée le 26 juillet 1999 n°2497 et le 15 octobre 1999 volume 1999 n°3471 renouvelée le 4 février 2011 Volume 2011 V n°385. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. 3°) Sur les frais et dépens Les dispositions du premier juge relative aux dépens et aux indemnités dues sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile méritent confirmation. Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] épouse [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré caduque la procédure de saisie immobilière ; Statuant à nouveau sur ce point, DIT que la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à l'égard de Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] selon commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 6 janvier 2011, volume 2011 S n°3, rectifié selon attestation publiée le 15 avril 2011, volume 2011 D n°3455, pour la somme de 185.181,76 euros, portant sur le bien suivant : une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 5] lieudit [Localité 7], cadastrée section D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 80 a 62 ca, a cessé de produire ses effets à compter de la date à laquelle la péremption du commandement de payer a été constatée soit le 8 décembre 2020 ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [K] [O] [H] et Madame [N] [E] [P] épouse [H] aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
628dca3514cc2751aa86b954
Données disponibles
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