Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 628c7616dfcf1305b332f1a8
- Date
- 25 avril 2022
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI- brevets -
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02233 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E223 Décision déférée à la Cour : décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle, OPP 20-1302, en date du 17 août 2021, DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A.S.U. SALVECO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Zone artisanale Hellieule IV - avenue Pierre Mendès France - 88100 SAINT DIE DES VOSGES Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL DÉFENDERESSE AU RECOURS : S.A.S. LABORATOIRE OZALYS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 102 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : L'INPI a statué par décision du 17 août 2021, sur la demande d'enregistrement du signe 'Osanis' déposée le 7 janvier 2020 ; La société Salveco a régulièrement formé recours contre cette décision ; Vu l'ordonnance de fixation de l'audience au 5 avril 2022 ; Par conclusions communiquées par voie électronique du 4 janvier 2022, la société Salveco s'est désistée de son recours formé à l'encontre de la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 17 août 2021 statuant sur une opposition à la demande de marque française verbale Osanis n°204612169, formée par la société Laboratoire Ozalys, demandant à la cour de dire parfait ce désistement, constater l'extinction de l'instance et de l'action et ordonner son dessaisissement, enfin dire chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ; La société SALVECO a régulièrement signifié ses conclusions aux fins de désistement à la SAS LABORATOIRE OZALYS, défenderesse au recours non représentée, par acte de Me [E], Huissier de justice à PARIS, en date du 14 janvier 2022 (remise à étude). Elle les a également communiquées à Monsieur le Directeur Général de l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception visé le 6 janvier 2022. Par courrier du 1er février 2022, le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a accepté le désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les écritures déposées le 4 janvier 2022 par la société Salveco et du 1er février 2022 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ; Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de recours n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Dès lors il y a lieu de constater le désistement de la société Salveco n'est assorti d'aucune réserve ; de plus, il a été accepté par Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ; Ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile ; La demanderesse au recours supportera les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate le désistement de son recours de la société Salveco ; Dit que le désistement emporte acquiescement au jugement ; Condamne la société Salveco aux dépens de la présente procédure. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en trois pages.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Recours contre les décisions du directeur de l'INPI- brevets -
Référence
628c7616dfcf1305b332f1a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel