Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 628c7614dfcf1305b332f19e
- Date
- 25 avril 2022
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01644 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZR5 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/00065, en date du 03 mars 2021, APPELANT : Monsieur [S] [N] [C] né le 25 Novembre 1998 à KINSHASA (République Démocratique du CONGO) domicilié 13 rue Casimir de Persan - 39100 DOLE Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/004921 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représenté par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC 3 rue Suzanne Regnault-Gousset - 54000 NANCY Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général près la Cour d'appel de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 23 mai 2017, Monsieur [S] [N] [C], se disant né le 25 novembre 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo) a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 26 septembre 2016, auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lons-le-Saunier et qui a été rejetée le 1er décembre 2016. Par jugement rendu le 13 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lons-1e-Saunier s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nancy. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy ainsi saisi, a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - dit que Monsieur [S] [N] [C], se disant né le 25 novembre 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo) n'est pas de nationalité française, - débouté Monsieur [S] [G] de ses demandes, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [C] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [C] qui est arrivé en France lorsqu'il avait 14 ans, a été confié, au service de l'aide à l'enfance par décision du juge des tutelles du 2 septembre 2013 et que plus de trois années après, ce dernier a souscrit le 26 septembre 2016 une demande de déclaration de nationalité ce qui répond aux exigences de l'article 21-12 alinéa 3 1° du code civil. Le tribunal a toutefois considéré que l'acte de naissance n°125 dressé le 23 octobre 2015 par les services d'état civil de Kinshasa à la demande de son père après un jugement supplétif n°57.647/G rendu le 16 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu et légalisé par un notaire, est irrégulier car en l'absence de convention internationale, cet acte doit être légalisé par les services consulaires. Le tribunal a considéré que l'intéressé ne disposait donc pas d'un état civil probant. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 juin 2021, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour, au visa des articles 21-12, 29-3 et 28 du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - annuler le procès-verbal de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française le concernant en date du 1er décembre 2016, - dire et juger qu'il est français, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat aux dépens recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - écarter des débats les pièces adverses, non communiquées au ministère public ; - confirmer le jugement de première instance ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 22 février 2022 et le délibéré au 25 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile Le ministère de la Justice a délivré le 8 décembre 2021, le récépissé attestant que la procédure lui a été régulièrement communiquée. La procédure est donc régulière en la forme. Sur le fond L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est de principe que nul ne peut être français à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit s'il ne justifie pas d'un état civil certain au sens du texte susvisé. En l'espèce, l'appelant verse aux débats deux actes de naissance, le premier dressé le 23 octobre 2015 portant le n° 125 en vertu d'un jugement supplétif, en date du 16 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Kinshasa et le second dressé le 10 mars 2017 portant le n°243 établi en vertu d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par ce même tribunal le 28 février 2017. Ces deux actes de naissance portent des mentions identiques quant aux date et lieu de naissance et quant à la filiation. Cependant, d'une part, l'acte de naissance est nécessairement un acte unique, sur lequel doivent figurer les mentions marginales, de mariage et de décès notamment, de sorte que l'existence de deux actes est de nature à porter atteinte à la fiabilité de l'état civil ; d'autre part, ni les jugements considérés, ni les actes de naissance en cause ne portent une mention régulière de légalisation. En effet, aucune des mentions de légalisation qui figurent sur ces documents n'émane des autorités consulaires françaises à Kinshasa ou des autorités consulaires congolaises en France ainsi que l'exige la coutume internationale en l'absence de convention avec le pays concerné. Il s'ensuit que ces actes ne peuvent avoir d'effet en France. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'examiner si les conditions posées par l'article 21-12 alinéa 3 1° du code civil sont réunies. Sur les dépens Monsieur [C] qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code civil a été délivré le 8 décembre 2021, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Monsieur [S] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
628c7614dfcf1305b332f19e
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