Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2022
- ECLI
- 628882dbedb9a9057d0d2ab4
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 75 982 520 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 21/01930 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGH [V] C/ S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC' Etablissement Public LE COMPTABLE DE LA TRESORIE DU TAMPON COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 22 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 NOVEMBRE 2021 rg n°: 21/00018 APPELANT : Monsieur [F] [V] [Adresse 11] [Localité 8] Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC' La société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) SAS au capital de 14.032.410,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège. venant aux droits de la Caisse d'Epargne CEPAC, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier - SA à directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 759 825 200 €, ayant son siège social [Adresse 9] en assurance, immatriculé à PORTAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs' n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches du Rhône garantie par la CEGC ' [Adresse 1], venant aux droits de la Banque de la Réunion à la suite d'une fusion-absorption entre la Banque de la Réunion et la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corses (CEPAC) en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 07 septembre 2016 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Etablissement Public LE COMPTABLE DE LA TRESORIE DU TAMPON [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. Expose de la procédure Par acte d'huissier du 22 mars 2021, la SAS Société de négociation achat de créances contentieuses (NACC) a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien sis [Adresse 11] cadastré CI [Cadastre 6] et [Cadastre 7] suite au commandement de saisie vente signifié le 11 décembre 2020 à M. [V] pour la somme de 255.513,05 euros et publié le 27 janvier 2021 au service de la publicité foncière se [Localité 10] vol. 2021 S n°5. Par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l'exécution a: - déclaré la NACC recevable; - débouté M. [V] de toutes ses demandes ; - dit que la créance de la NACC s'élève à la somme de 255 513,05 euros soit: >172 934,13 euros en principal, >82 578,91 euros en intérêts ; - ordonné la vente forcée du bien saisi, sis au [Adresse 11], cadastré sections CI N°[Cadastre 6] et CI n°[Cadastre 7] ; - autorisé la NACC à en poursuivre la vente ; - dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ; - fixé la date d'adjudication à l'audience du vendredi 28 janvier 2022 à 10 H 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ; - dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [V] a formé appel du jugement. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Premier président à fait droit à la requête qui lui a été soumise le même jour et a autorisé M. [V] à assigner à jour fixe devant la cour. L'assignation pour l'audience du 15 février 2022 a été délivrée à la NACC et au comptable de la trésorerie du Tampon, créancier inscrit, le 5 janvier 2022 et déposée au greffe de la cour le 1er février 2022. M. [V] sollicite de la cour de: - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 octobre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'irrecevabilité d'assignation pour défaut de mention de l'existence de la créance judiciairement constatée, en ce qu'il a ordonné la vente forcée en faisant abstraction de la vente de son autre bien et en rejetant la contestation de la mise à prix et en ce qu'il a fixé la date d'adjudication au vendredi 28 janvier 2022. - débouter la NACC et le Comptable du Trésor Public du Tampon de l'ensemble de leurs demandes - condamner solidairement la NACC et le Comptable du Trésor Public du Tampon au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les mêmes aux dépens M. [V] expose que la demande de saisie de la NACC est irrecevable faute pour l'assignation de mentionner le montant de la condamnation pécuniaire qui résulte de condamnations judiciaires. Il demande la suspension de la procédure de saisie pour lui permettre de vendre une autre parcelle CI [Cadastre 4] de nature à désintéresser le créancier pour la somme de 203.714 euros; Il conteste le montant de la mise à prix des parcelles correspondant sa résidence principale pour être inférieures à la valeur vénale des biens aux conditions du marché. La NACC demande à la cour de: - la recevoir comme venant aux droits de la CEPAC, en ses conclusions, et l'en dire bienfondée ; - débouter M. [V] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions; En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 22 octobre 2021 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St-Pierre; Y ajoutant, - condamner M. [V] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle énonce que l'assignation vise bien les titres exécutoires fondant les poursuites et les décomptes des sommes dues au titre de deux prêts notariés contractés auprès de la Banque de la Réunion, dont les actifs ont été repris par la CRCAMR auprès de laquelle elle a acquis les créances. Elle soutient que M. [V] est de mauvaise foi dans le règlement de sa créance ayant déjà bénéficié de larges délais. Elle souligne que les pièces versées au soutien de diligences pour la vente d'un autre bien ne permettent nullement de présumer une vente imminente. Elle indique enfin que le bien a été estimé à la valeur vénale de 320.000 euros de sorte que la mise à prix fixée à 150.000 euros n'est pas manifestement disproportionnée au sens de l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution. Le Comptable du Trésor Public du Tampon sollicite de la cour de: - débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - confirmer le jugement du 22 octobre 2021 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions. - condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Il s'oppose à la demande de délai pour vente de la parcelle CI [Cadastre 4] dès lors d'une part que celle-ci n'est nullement certaine à une date proche et que le montant de cette vente ne permettrait pas de solder sa créance en sus de celle de la NACC. Il ajoute que l'objet de la mise à prix est également de rendre l'enchère attractive. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [V] du 11 février 2022, celles de la NACC du 14 février 2022 et celles du comptable de la Trésorerie du Tampon du 9 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'article 954 du code de procédure civile; La cour relève que si M. [V] développe des moyens tendant à la nullité de la requête introductive d'instance, à l'octroi de délais de paiement et à la fixation d'une mise à prix différente de celle fixée par le premier juge, les prétentions qu'il exprime dans le dispositif de ses conclusions se bornent à l'infirmation du jugement et au débouté des prétentions adverses. En l'absence de corrélation entre les demandes et les moyens soulevés par l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [V], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de le condamner au versement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles à chacun des intimés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris; - Condamne M. [V] à verser à la NACC et au Comptable de la Trésorerie du Tampon la somme de 1.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles; - Condamne M. [V] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
628882dbedb9a9057d0d2ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel