Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 628882a0edb9a9057d0d2a67
- Date
- 19 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 322 N° RG 21/00001 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFAO CPAM DE LA VENDEE C/ S.A.S. [5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [D] [C] munie d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.S. [5] L'Epine [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON- GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Amélie GUILLOT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE Le 12 mars 2004, Madame [S] [Z], salariée de la Société [5], occupant le poste d'opératrice machine, a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Vendée une maladie professionnelle, selon un certificat médical initial du 21 février 2004 faisant état d'un « syndrome du canal carpien bilatéral ». Après instruction du dossier et recours à un délai complémentaire, la Caisse a notifié à Madame [Z], par courrier du 21 juin 2004, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. La Société a alors contesté cette décision en saisissant : - par courrier du 27 janvier 2016 la Commission de Recours Amiable, laquelle a déclaré sa contestation irrecevable par décision du 17 novembre 2016 ; - par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel devenu le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon, a, par jugement du 27 novembre 2020 : ° déclaré le recours formé par la Société [5] recevable, ° déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la Société [5], ° condamné le Caisse aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Vendée a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusion du 06 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralament à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Vendée demande à la Cour de : * A titre principal : - déclarer irrecevable le recours formé le 17 novembre 2016 par la Société [5] ; * A titre subsidiaire : - dire et juger que la procédure qu'elle a suivie lors de l'instruction du caractère professionnel de la maladie est conforme aux textes ; - déclarer opposable à la Société [5] la décision de prise en charge adressée le 21 juin 2004. Par conclusion du 25 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la Société [5] demande à la Cour de : - confirmer le jugement attaqué, - dire et juger son action parfaitement recevable car non prescrite, - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z] [S] lui est inopposable, - statuer ce que de droit sur les dépens. SUR QUOI Sur la recevabilité du recours : L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit : - que la réclamation, formée à l'encontre d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, doit être portée devant la commission de recours amiable de la caisse « dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation », - que « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai », alinéa 2 de l'article susvisé. Néanmoins, l'article R. 441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige, prévoit en son alinéa 3 que : « La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ». Il en résulte que l'information donnée à la société ne constitue pas une notification et ne fait donc pas courir contre elle le délai de prescription de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ne justifient que ce recours ne puisse pas constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription. Par conséquent, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, est soumise à la prescription prévue à l'article 2224 du code civil qui antérieurement au 19 juin 2008 était trentenaire et qui sur le fondement de la loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2018 est devenue quinquennale avec un point de départ fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. C'est à celui qui invoque la prescription de l'action d'établir la date à partir de laquelle le délai a couru et c'est au titulaire d'un droit qui prétend bénéficier d'un point de départ de prescription retardé de justifier de raisons valables, morales et/ou matérielles, démontrant qu'il ignorait être titulaire du droit prescriptible en application du principe selon lequel ' La prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement' (Cass. 1re civ. 27 oct. 1982, n° 81-14.386 : Bull. civ. I, n° 308). *** En l'espèce, la Caisse Primaire d'assurance maladie soulève la prescription s'attachant à la saisine de la commission de recours amiable par l'employeur. Elle fait valoir : - que la Société [5] est irrecevable dans sa demande en application du délai de prescription de droit commun de cinq ans, visé à l'article 2224 du code civil, faute de délai spécifique prévu par le code de sécurité sociale applicable au moment des faits, pour saisir la commission de recours amiable, - que la prescription quinquennale s'applique nécessairement au présent litige puisque seul ce texte permet de limiter les contestations des employeurs dans le temps, à défaut de quoi toutes les décisions antérieures à 2010 pourraient être contestées sans aucune limite de temps, - que la position de la Cour de cassation a récemment évolué dans une série d'arrêts rendus le 18 février 2021, confirmant qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, - qu'en l'espèce, la décision de prise en charge a été prise le 21 juin 2004, que c'est donc à partir de cette date que le délai trentenaire de prescription s'est mis à courir , qu'en application de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai de prescription n'a commencé à courir que le 19 juin 2008, - que l'employeur qui disposait par conséquent jusqu'au 19 juin 2013 pour saisir la commission, ne l'a saisie que le 27 janvier 2016, soit 2 ans et 7 mois après le délai écoulé. En réponse, la Société [5] prétend : - que la Cour de cassation considérait antérieurement que la prescription visée à l'article 2224 du code civil n'était pas applicable aux contestations de prise en charge des accidents, ou des maladies professionnelles, dès lors que ces contestations n'étaient pas des « actions personnelles ou mobilières », - que le changement de position de la Cour ne signifie nullement que la prescription serait acquise à l'égard de toute décision de prise en charge d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui serait antérieure de plus de 5 ans, - qu'il est nécessaire d'établir le point de départ de la prescription, date à laquelle l'employeur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de la décision contestée de prise en charge par la Caisse, - qu'à ce titre, celle-ci ne rapporte aucunement la preuve que l'employeur a bien été destinataire de la décision de prise en charge de la maladie de la salariée, - qu'à supposer que l'employeur ait effectivement réceptionné le courrier de prise en charge de la maladie, il appartient à l'organisme de démontrer la date à laquelle il l'aurait réceptionné et que le dit courrier mentionnait les modalités et voies de recours qui lui auraient permis de contester la décision, - qu'à défaut de toutes ces justifications, il était dans l'impossibilité d'agir. *** Cela étant, il est acquis : - que la Caisse Primaire d'assurance maladie a informé les parties, par courrier du 21 juin 2004, de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z], - que la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision le 27 janvier 2016, soit 11 ans et 7 mois plus tard. Antérieurement au 1er janvier 2010, l'article R. 441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige, aucune disposition n'imposait la notification à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d' une maladie ou d' un accident. Cette décision ne lui était envoyée qu'à titre d'information. Aussi, en l'espèce, la caisse ne peut prétendre que ce délai pour saisir la commission de recours amiable a commencé à courir à compter du 21 juin 2004, date à laquelle elle lui a envoyé un courrier informatif. En effet, même si l'employeur n'a pas remis en cause la réception de cette information, il ne peut en être tiré la conséquence que le délai de prescription a commencé à courir à compter de sa date dans la mesure où d'une part, la date exacte de la réception du courrier informatif de la caisse n'est pas connue et où d'autre part, il n'est pas établi que ce courrier litigieux comportait l'indication des voies et délais de recours permettant à l'employeur de contester la décision. Or en l'absence d'indication des voies et délais de recours, l'employeur n'avait pas connaissance du droit qu'il avait alors de contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. En appel, la caisse ne verse pas plus d'éléments qu'en première instance pour établir la date exacte à laquelle la société [5] a eu connaissance des voies de recours permettant de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. De ce fait, le point de départ de la prescription quinquennale n'étant pas déterminé, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle engagée par l'employeur. Sur le bien fondé de l'action en inopposabilité : * Sur la réception de la lettre de clôture de l'instruction du 8 juin 2004 : Sur le fondement de l'article R441-11du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espèce, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Elle satisfait à cette obligation en adressant à l'employeur avant la prise de décision une lettre l'informant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Même si l'article R441-3 du code de la sécurité sociale n'impose pas encore à la caisse l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour informer l'employeur de la clôure de l'instruction, la caisse doit néanmoins être en mesure de justifier par tout moyen de la preuve de cet envoi. En l'espèce, la CPAM soutient, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2009 et la jurisprudence qui en est découlé : - que la pratique des caisses qui consiste en l'envoi d'une lettre simple de clôture d'instruction, qui invite l'employeur à venir prendre connaissance du dossier suffit dès lors que le recommandé avec accusé réception n'est pas exigé par le texte. - qu'elle a informé la Société de cette clôture par courrier du 8 juin 2004 qu'il serait particulièrement étonnant que celle - ci n'ait pas reçu dès lors qu'elle a réceptionné tous les autres courriers qui lui ont été adressés. En réponse, l'employeur prétend : - qu'aucune lettre de clôture d'instruction ne lui a été transmise, - que la simple copie d'un courrier ne peut suffire dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a effectivement été posté, - que l'obligation d'information qui pèse sur la caisse fait également peser sur elle la charge de la preuve du respect de cette obligation alors qu'elle est défaillante dans cette démonstration, Cela étant, la CPAM verse au dossier une copie du courrier simple qu'elle a envoyé à l'employeur le 8 juin 2004 aux fins de l'informer de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement dudit courrier. Cette seule production - dès lors que l'envoi en recommandé avec accusé de réception n'est pas exigé - suffit à prouver le respect de l'obligation d'information à laquelle la caisse était tenue, d'autant que de surcroît, celui - ci ne conteste pas avoir reçu les autres courriers qui lui ont été envoyés à la même adresse et notamment le courrier l'informant de l'ouverture de l'instruction et lui transmettant le questionnaire à remplir. *** L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction en vigueur au moment de l'instruction de l'affaire ne quantifie pas le délai laissé à l'employeur pour lui permettre de prendre connaissance de la procédure d'instruction et de formuler ses observations. Il se borne à poser le principe d'un ' délai suffisant'. Le caractère suffisant est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, la CPAM soutient, après avoir rappelé les principes dégagés par la jurisprudence : - que le délai de consultation accordé à l'employeur était suffisant, - qu'en effet, elle a envoyé le mardi 8 juin 2004 la lettre de clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans un délai de 10 jours, - que ce délai de consultation ne permettant pas de respecter le délai d'instruction de 3 mois imposé par les textes, elle a eu recours à un délai complémentaire d'instruction, - qu'elle en a informé l'employeur par courrier du 11 juin 2004, en lui indiquant que cela l'obligeait à attendre ses observations ainsi que celles de la victime pour se prononcer, - que de ce fait, l'employeur a bien disposé d'un délai de 10 jours francs. En réponse, la société prétend que si la caisse a décidé de prolonger le délai d'instruction après l'envoi d'une première lettre de clôture, elle devait lui adresser une nouvelle lettre de clôture, préalablement à sa décision, et ce même si la prolongation de l'instruction n'avait pour objet que de lui permettre de présenter ses observations dans le délai accordé. Cela étant, il convient de rappeler : - que la CPAM a envoyé à l'employeur le 8 juin 2004 une lettre simple aux fins de l'informer de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement dudit courrier, - qu'elle lui a renvoyé un autre courrier le 11 juin 2004 pour lui indiquer qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et lui préciser expressément : ' par un précédent courrier, je vous informais que vous aviez la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 10 jours. Ceci m'oblige à attendre vos observations éventuelles ainsi que celles de la victime pour me prononcer...'. Il en résulte : - d'une part que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'envoi d'une nouvelle lettre de clôture d'instruction n'était pas justifiée dans la mesure où la notification du délai complémentaire d'instruction n'était pas justifié par la nécessité de réaliser de nouvelles mesures d'instruction complémentaire mais avait pour seule finalité d'éviter une décision implicite de prise en charge pendant le délai imparti à l'employeur pour la consultation du dossier, - d'autre part que le délai de 10 jours visé par la CPAM dans son courrier pour permettre à la société de consulter le dossier qui a couru jusqu'au 20 juin 2004 ' la décision ayant été prise le 21 juin 2004 à la suite de la prolongation du délai complémentaire intervenue le 11 juin 2004 ' était suffisant pour permettre à l'employeur de venir consulter le dossier. En effet, la société a bénéficié d'un délai d'au moins 5 jours utiles pour le consulter, calculés à partir des délais d'acheminement prévisibles d'une lettre simple à un destinataire résidant dans le même département que l'expéditeur' à savoir un/deux jours selon l'affranchissement utilisé ' et des samedis / dimanche 12/13 juin et 19/20 juin à déduire, alors : ° que le siège de l'entreprise est dans le même département que la caisse, ° que le dossier n'était pas d'une particulière complexité. En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie opposable à la société et d'infirmer le jugement attaqué. Sur les demandes accessoires : Les dépens doivent être supportés par la SAS [5]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 27 novembre 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la Société SAS [5] contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z] le 21 juin 2004, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] le 21 juin 2004, Condamne la SAS [5] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
628882a0edb9a9057d0d2a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel