Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 mai 2022
- ECLI
- 62888219edb9a9057d0d2867
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUJ N° de Minute : 810 Ordonnance du jeudi 12 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [M] né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 mai 2022 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 12 mai 2022 à 16 H 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [Y] venant au soutien des intérêts de M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2022 ; Vu le procès-verbal du transmispar le centre de rétention établissant que M. [P] [M], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ; Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [P] [M] ; Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [P] [M] par visioconférence ce jour à 08 h 30 ; Vu le proçès-verbal sanitaire du 11 mai 2022 transmis par le centre de rétention ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [P] [M], ressortissant algérien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 07/05/2022 à 16h14 pour garantie d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux années prononcée par la même autorité le même jour. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mai 2022 la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été rejetée et la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2022 à 18h41 et soulève le moyen tiré de sa minorité. Il indique être né le 26 juillet 2004 et non le 01er janvier 2003 et considère que, bien qu'il ait indiqué sa date de naissance lors de son audition en retenue, cet état de minorité n'a pas été pris en compte par monsieur le Préfet du Nord dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative, ce qui rend celui irrégulier, tant sur le plan de la légalité externe (absence de motivation sur ce point) que de la légalité interne puisque le placement en rétention administrative est interdit pour un mineur non accompagné. M. [P] [M] indique également que le recto du procès-verbal de notification des droits en rétention n'est pas signé par lui et invoque un grief à ce sujet. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la minorité : Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque. Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur. Il est également constant que l'autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative doit motiver cette décision par des motifs qui, s'ils n'ont pas à reprendre l'intégralité des éléments de situation et de personnalité de l'intéressé doivent néanmoins être personnalisés et non stéréotypés. En l'espèce M. [P] [M] indique dans sa déclaration d'appel avoir déclaré la date de naissance du 26 juillet 2004 dés son audition en retenue, le rendant de ce fait mineur. Cette allégation est inexacte. Interrogé le 06/05/2022 à 17 h 55 M. [P] [M] indique être né le 01/01/2003 à [Localité 1] en Algérie. Ce n'est que devant le juge des libertés et de la détention que M. [P] [M] a indiqué pour la première fois être né le 26 juillet 2004. M. [P] [M] ne justifie par aucun document de ses allégations. Postérieurement à la déclaration d'appel est versé en procédure par le conseil de l'appelant une évaluation de MNA faite le 06/10/2021 par la DPPE du département de l'Essonne aux termes de laquelle la date de naissance reste déclarative (26/07/2004) le discours du jeune est qualifié de cohérent mais la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance refusée au regard du fait que M. [M] ne s'est pas présenté à la suite des entretiens. Ce document n'est pas de nature à modifier les éléments de preuves existant au dossier présenté à la cour. S'il ressort de la procédure que M. [M] était déjà répertorié au FAED sous l'identité de [M] [P], né le 26 juillet 2004, l'absence d'indication d'un état de minorité lors de son audition et de tout autre document d'état civil a légitimement pu permettre à monsieur le Préfet du Nord de le considérer comme majeur sans motiver sur ce point son arrêté de placement en rétention administrative. Dés lors l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [P] [M] n'est entaché ni d'un défaut de motivation, ni d'une erreur d'appréciation. Sur la notification du procès-verbal des droits en rétention M. [P] [M] n'a signé que la dernière page (verso) du procès-verbal de la notification des droits en rétention. Aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier. Le moyen ne sera donc pas retenu. Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [P] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [H] Le greffier N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 809 DU 12 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [M] le jeudi 12 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 12 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 12 mai 2022 N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUJ
Articles de loi cités
article L.743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62888219edb9a9057d0d2867
Données disponibles
- Texte intégral
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