Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 mai 2022
- ECLI
- 62888218edb9a9057d0d285b
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRQ N° de Minute : 803 Ordonnance du jeudi 12 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [E] né le 26 Décembre 2001 à [Localité 5] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THERY, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 mai 2022 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 12 mai 2022 à 10 H 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2022 ; Vu le procès-verbal du transmispar le centre de rétention établissant que M. [V] [E], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ; Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [V] [E] ; Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [V] [E] par visioconférence ce jour à 08 h 30 ; Vu Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [E] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 09 avril 2022 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre de l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 03 années prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 29 décembre 2020. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du10 avril 2022 confirmée en appel (11/04/2022). 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09/05/2022 à 12h24 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 10/05/2022 à 11h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [V] [E] soulève les moyen suivants : Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature. Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. Défaut de diligence de l'administration pour justifier une seconde prolongation en ce qu'il n'est pas démontré que les demandes de laissez-passer consulaire aient été faites et relancées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens numéro 1 et 2 Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [B] [K]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Arrêté de monsieur le Préfet du [Localité 4] du 30/09/2021 article 10 et 1er 22°) Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen numéro 3 : Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : L'administration reste en l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines le 08 avril 2022. Le moyen soulevé est irrecevable au visa de l'article L 743-11 du CESEDA ces diligences ayant été avalisées par la précédente décision du 10/04/2022. L'administration n'étant pas tenue d'effectuer des relances aux autorités étrangères saisies à cet effet. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) En conséquence aucun des moyens soutenus à l'appui de la déclaration d'appel de M. [V] [E] n'est recevable ou fondé. Le fait pour M. [V] [E] d'interjeter volontairement appel et de ne soutenir son recours que par des moyens irrecevables ou dont le caractère inopérant se déduit de la simple lecture des pièces du dossier et non d'une analyse factuelle ou juridique relève de l'abus du droit d'ester en Justice et serait susceptible d'une amende civile au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur la notification de la décision à M. [V] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [V] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; EINJOINT l'administration à faire procéder à un examen médical de M. [V] [E] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THERY, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire GUILLEMINOT Le greffier N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [E] le jeudi 12 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 12 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 12 mai 2022 N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRQ
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile.article L 743-11 du CESEDA ces diligences ayant étéarticle L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée aarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62888218edb9a9057d0d285b
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- Texte intégral
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