Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f5edb9a9057d0d27fc
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 82 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/06519 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLO3 Monsieur [S] [E] c/ SAS CEPECA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 (RG n° F 16/01150) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019, APPELANT : Monsieur [S] [E], né le 06 mars 1977 à [Localité 1], de nationalité française, profession terrassier, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Olivier MEYER de la SCP GUÉDON - MEYER, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SAS CEPECA, siret n° 464 202 076, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3] représentée par Maître Carole MORET de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [E], né en 1977, a été engagé par la SAS CEPECA, par un contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2016, en qualité d'ouvrier professionnel. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. En dernier lieu, M. [E] occupait le poste de monteur électricien et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.820 euros. Le 13 février 2015, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle (hernie discale). Lors d'une première visite médicale du 3 juin 2015, le médecin du travail l'a déclaré 'Inapte temporaire au poste de terrassier sur chantier. Peut rester au dépôt pour faire 'petite manutention' sans port de charges lourdes (10 kg maxi). Pas d'utilisation du marteau piqueur, de la pilonneuse, de la plaque vibrante et de la barre à mine. Prévoir un reclassement ou reconversion sans efforts physiques intenses. A revoir entre 15 jours et un mois (à partir du 30 juin 2015). Visite de poste à réaliser entre les deux visites'. Lors d'une deuxième visite, le 30 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. [E] 'Inapte définitif à tous les postes de l'entreprise à la deuxième visite, visite de poste ayant été effectuée le 12 juin 2015'. Le 20 juillet 2015, la société a avisé M. [E] de son impossibilité de lui proposer un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail. Le 21 juillet 2015, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2015. M. [E] a été licencié pour inaptitude par une lettre datée du 31 juillet 2015. A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 8 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant avant dire droit la condamnation de la société à produire le registre du personnel de toutes les filières du groupe Vinci implantées en Aquitaine et contestant la légitimité de son licencement et réclamant diverses indemnités, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui, par un jugement rendu en formation de départage le 19 novembre 2019, a : - débouté M. [E] de sa demande en condamnation de la société à produire le registre du personnel de toutes les filiales du groupe Vinci implantées en Aquitaine ; - débouté M. [E] de ses autres prétentions ; - débouté la société de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [E] aux dépens. Par déclaration du 12 décembre 2019, M. [E] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2020, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et de : - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS CEPECA à lui verser les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 3.640 euros * indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 364 euros * dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32.760 euros * indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros ; - débouter la société de ses demandes ; - condamner la société aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2020, la société CEPECA demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes et de : - dire et juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; - débouter M. [E] de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [E] du surplus de ses demandes ; - condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code code procédure civile ; - condamner M. [E] aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [E] fait valoir que : - si le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tous les postes dans l'entreprise, la société, qui ne produit aucun courrier et ne justifie d'aucune démarche en ce sens, n'est en réalité pas revenue vers le praticien postérieurement au 30 juin 2015 pour analyser plus précisément le reclassement, au besoin par mutation ou modification du temps de travail, alors que l'avis disposait d'une aptitude restante, sachant qu'il était également monteur électricien ; - la société CEPECA ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité chacune des 1.500 entreprises, réparties sur 51 pays et 5 continents, que compte le pôle Vinci Energies dont elle relève ; - la valeur probante des coupons réponses et des lettres des sociétés du groupe produits par l'employeur est sujette à caution ; - la société ne pouvait pas restreindre le périmètre de reclassement et aurait du mener ses recherches au sein des trois autres métiers du groupe, singulièrement Vinci Concessions, Eurovia et Vinci Constructions. La société CEPECA fait valoir que : - une étude de poste a été effectuée le 12 juin 2015 après la première visite medicale de reprise et elle s'est, à l'issue de la deuxième visite de reprise, rapprochée du médecin du travail pour l'interroger sur une solution de reclassement, la réalité des échanges ne pouvant pas être mise en doute dès lors qu'elle y fait expressément référence dans les courriers qu'elle a adressés aux diverses entités du groupe ; - le reclassement n'était pas possible puisque les quelques postes, au demeurant tous occupés, ne comportant pas d'efforts physiques intenses étaient de nature administrative ou comptable, de sorte qu'aucune transformation ou adaptation d'un poste compatible avec les compétences de M. [E] n'était envisageable ; - l'aménagement du temps de travail ne pouvait pas résoudre les contre-indications médicales prohibant des contraintes et des postures physiques ; - elle a mené des recherches loyales et sérieuses au sein du groupe Vinci auquel elle appartient ; - elle était fondée à tenir compte des contraintes exprimées par M. [E] en terme de mobilité géographique, que l'intéressé ne remet pas encause ; - bien que l'obligation de reclassement au sein du groupe vise les entreprises du même secteur d'activité, singulièrement le métier Vinci Energies, qui comprend quatre domaines d'activité, respectivement l'Industrie, le Tertiaire, l'ITC et les Infrastrutures, elle a interrogé d'autres secteurs d'activités et étendu ses recherches au-delà du secteur géographique défini par M. [E] ; - l'obligation de reclassement étant une obligation de moyens, aucun reproche tenant aux coupons réponses qu'elle produit ne peut valablement lui être adressé. Suivant les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : ' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse. Le reclassement du salarié doit être recherché parmi les seuls postes disponibles dans l'entreprise. Sur le périmètre de l'obligation de reclassement, les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. L'inaptitude à tout poste de l'entreprise n'exclut pas l'obligation pour l'employeur de tenter de reclasser le salarié. Il s'agit là d'une véritable obligation de recherche de reclassement pour l'employeur, qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, et qui doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités et qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Au cas de l'espèce, l'inaptitude a été établie par le médecin du travail au terme de deux visites médicales dans les termes suivants : - le 3 juin 2015 : 'Inapte temporaire au poste de terrassier sur chantier. Peut rester au dépôt pour faire 'petite manutention' sans port de charges lourdes (10 kg maxi). Pas d'utilisation du marteau piqueur, de la pilonneuse, de la plaque vibrante et de la barre à mine. Prévoir un reclassement ou reconversion sans efforts physiques intenses. A revoir entre 15 jours et un mois (à partir du 30 juin 2015). Visite de poste à réaliser entre les deux visites' ; - le 30 juin 2015 : 'Inapte définitif à tous les postes de l'entreprise à la deuxième visite, visite de poste ayant été effectuée le 12 juin 2015'. Le 2 juillet 2015, la société a écrit à M. [E] : 'Monsieur, Suite aux visites médicales de reprise du 03/06/2015 et du 30/06/2015, le médecin du travail envisage à votre égard une inaptitude à votre poste de travail libellée en ces termes 'Inapte définitif à tous les postes de l'entreprise, à reclasser à un poste sans port de charge lourdes (maxi 10 kg), sans efforts physiques intenses et sans utilisation du marteau piqueur, de la pilonneuse, de la plaque vibrante et de la barre à mine'. Compte-tenu de votre attitude restante nous commençons à chercher dans notre société et autres sociétés du groupe un poste pouvant s'adapter à votre inaptitude. Nous avons par ailleurs demandé au médecin du travail quelques explications complémentaires et l'avons consulté pour une description de poste pouvant vous convenir. En outre, dans le cadre de nos recherches nous vous remercions de nous préciser par retour du courrier si vous êtes mobile géographiquement (...)'. Le même jour, la société a adressé un courrier circulaire à l'attention des responsables administratifs et des responsables des ressources humaines des sociétés Vinci Constructions, Openly, Vinci Airports, Vinci Autoroutes, Eurovia, Soletanche Freyssinet, Vinci Park, Vinci Energies et Vinci Terrassements, rappelant les termes de l'avis du médecin du travail - 'inapte définitif à tous les postes de l'entreprise, à reclasser à un poste sans port de charges lourdes (maxi 10 kg), sans efforts physiques intenses et sans utilisation du marteau piqueur, de la pilonneuse, de la plaque vibrante et de la barre à mine.'-, accompagné de l'avis du médecin du travail et d'une fiche de renseignements mentionnant, outre l'identité et l'adresse de M. [E], la date de son entrée dans le groupe, son emploi, sa qualification, le montant de sa rémunération, sa disponibilité, les formations suivies. Par un courrier daté du 13 juillet 2015, M. [E] a informé l'employeur qu'il lui était impossible de se déplacer en dehors du département de la Gironde. Informé par un courrier du 20 juillet 2015 de l'absence de poste compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail dans l'entreprise et dans le groupe, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet 2015 par un courrier du 21 juillet 2015, M. [E] a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 30 juillet 2015, libellé commé suit : 'Monsieur, (...) Lors de cet entretien, je vous ai rappelé que le docteur [W], médecin du travail, vous a déclaré à l'issue des deux examens médicaux que vous avez passés les 03/06/2015 et 30/06/2015, inapte définitivement au poste d'ouvrier professionnel que vous occupiez car les contraintes de sécurité et physiques ne sont plus compatibles avec votre état de santé et a préconisé un reclassement à un poste sans port de charges lourdes (max 10 kg). Malheureusement, comme je vous l'ai indiqué dans notre courrier du 20 juillet dernier puis lors de notre entretien du 28 juillet 2015, au vu des conclusions du médecin du travail et des indications formulées sur votre aptitude, après un examen et des recherches approfondies, il s'avère qu'aucun poste n'est disponible et compatible avec les recommandations du médecin du travail, que ce soit au sein de de notre entreprise ou de celles du groupe auquel nous appartenons, qui ont répondu par la négative aux recherches de reclassement que nous leur avons adressées. En conséquence, et compte-tenu de l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement dans un poste compatible avec vos aptitudes physiques, je suis contraint pour ces motifs de vous notifier par la présente votre licenciement de notre société. (...)'. Pour confirmer la décision dans ses dispositions qui déboutent M. [E] de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et de la majoration au titre des congés payés y afférents, il suffira de relever que : - il résulte de la lecture attentive du courrier que la société a adressé à M. [E] le 2 juillet 2015 et de la lettre circulaire qu'elle a diffusée le même jour dans le groupe que la société est revenue vers le médecin du travail à la réception de l'avis d'inaptitude du 30 juin 2015, le docteur [W] lui ayant alors indiqué que M. [E], inapte à tout poste dans l'entreprise, pouvait néanmoins être reclassé sur un 'poste sans port de charge lourdes (maxi 10 kg), sans efforts physiques intenses et sans utilisation du marteau piqueur, de la pilonneuse, de la plaque vibrante et de la barre à mine' ; - outre le fait que le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à tout poste dans la société CEPECA, ce dont il résulte que les développements de l'intéressé sur sa capacité à y occuper un poste de monteur électricien sont inopérants, l'extrait du registre du personnel produit par l'intimée justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement de M. [E] ; - la liste des destinataires du courrier circulaire établissant que ses filiales, singulièrement la société Vinci Autoroutes, la société Vinci Park et la société Vinci Airports, ont été consultées, le grief tenant à l'absence de recherches au sein de Vinci Concessions sont inopérants, tout autant d'ailleurs que ceux tenant à l'absence de diligences chez Eurovia et chez Vinci Constructions ; - il résulte des 31 réponses reçues par la société qu'il n'existait au jour du licenciement de M. [E] aucun poste disponible compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail ; - le fait que les réponses soient parvenues rapidement à la société, singulièrement entre le 2 juillet 2015 et le 17 juillet 2015, ne permet pas de retenir l'absence de caractère loyal et sérieux des recherches de reclassement entreprises ; - si M. [E] indique que les coupons réponses ont 'pu être pré-fabriqués pour les besoins de la cause '(sic), il ne rapporte aucunement la preuve de ce qui relève en l'état d'une simple allégation ; - la société CEPECA, qui a consulté la société Vinci Energies, n'avait aucunement l'obligation de s'adresser à chacune des 1.500 entreprises qui la composent ; - en interrogeant les responsables administratifs et les responsables des ressources humaines de chacun des quatre pôles métier du groupe Vinci, en leur communiquant les éléments nécessaires pour se déterminer et en laissant s'écouler trois semaines avant d'engager la procédure de licenciement, la société CEPECA justifie d'une recherche loyale et sérieuse au titre du reclassement ; - la procédure de licenciement tenant à l'obligation de reclassement ayant été respectée, le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et les frais non répétibles M. [E], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à société CEPECA la charge de ses frais non répétibles. Elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant : CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel ; en conséquence le DÉBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles, DÉBOUTE la SAS CEPECA de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles, exposés à hauteur d'appel. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code code procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f5edb9a9057d0d27fc
Données disponibles
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- Résumé officiel