Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f5edb9a9057d0d27fa
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 91 960 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/05524 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIZC SARL GOUTTIÈRE ALU SYSTEM c/ Monsieur [Y] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2019 (RG n° F 16/00954) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019, APPELANTE : SARL Gouttière Alu System, siret n° 379 424 203 00014, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2], représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER - OLHAGARAY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉ : Monsieur [Y] [F], né le 09 février 1988 à [Localité 7]), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Magali BISIAU, avocate au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Hylaire, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [F], né en 1988, a été engagé en qualité de compagnon professionnel par la SARL Gouttière Alu System par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2009. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s'élevait à la somme de 2.085,43 euros. Par lettre datée du 15 mars 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mars 2016, avec mise à pied à titre conservatoire. M. [F] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 1er avril 2016. A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 7 ans et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [F] a saisi le 26 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 18 septembre 2019, a : - dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute lourde, - condamné la SARL Gouttière Alu System à payer à M. [F] les sommes de : * 2.919,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement portant intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, * 4.170,86 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 417,09 euros pour les congés payés afférents portant intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, * 1.128,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre la somme de 112,87 euros au titre des congés payés afférents portant intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, * 2.085,43 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés portant intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, - condamné la SARL Gouttière Alu System aux dépens, - condamné la SARL Gouttière Alu System à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses demandes présentées à ce titre, - ordonné à la SARL Gouttière Alu System de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat modifiés selon les décisions du conseil, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et bulletin de paie rectificatif, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - débouté M. [F] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, procédure vexatoire, exécution déloyale du contrat de travail et au titre de 1'exécution provisoire hors celle de droit, - débouté la SARL Gouttière Alu System de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice économique, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 17 octobre 2019, la SARL Gouttière Alu System a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2020, la SARL Gouttière Alu System demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de : - juger que c'est à bon droit que le licenciement a été prononcé pour faute lourde du salarié et selon une procédure régulière, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer les sommes de : * 1.567 euros au titre de son préjudice économique, * 1.500 euros au titre de son préjudice moral, * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, M. [F] demande à la cour de le recevoir en son appel incident, le déclarer bien fondé en toutes ses demandes et de : A titre principal : - annuler le jugement pour absence de motivation, - juger l'entier litige en application de l'effet dévolutif de l'appel, - débouter la SARL Gouttière Alu System de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SARL Gouttière Alu System à lui payer les sommes de : * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité du salarié, * 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - requalifier la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Gouttière Alu System à lui payer les sommes de : * 2.919,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement portant intérêts au taux légal à compter de la notification du 'présent jugement', * 4.170,86 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, * 417,09 euros bruts de congés payés y afférents, * 1.128,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, * 112,87 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, * 2.085,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, * 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, - ordonner la remise par la SARL Gouttière Alu System d'un certificat de travail incluant le préavis, d'une attestation destinée à Pôle Emploi intégrant les indemnités de rupture et mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - juger que les condamnations donneront lieu à intérêt au taux légal, - condamner la SARL Gouttière Alu System à lui payer la somme de 2.500 euros supplémentaires par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - pour le surplus, confirmer le jugement dont appel. A titre subsidiaire, M. [F] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédure irrégulière, procédure vexatoire, exécution déloyale du contrat de travail et sur le quantum de l'astreinte dont est assortie la condamnation à la remise de documents rectifiés. et statuant à nouveau : - de débouter la SARL Gouttière Alu System de l'ensemble de ses demandes, - de condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes : * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité du salarié, * 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 23.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, * 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, - de condamner la SARL Gouttière Alu System à lui remettre un certificat de travail incluant le préavis, une attestation destinée à Pôle Emploi intégrant les indemnités de rupture et mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour le surplus, de confirmer le jugement dont appel ; - y ajoutant, condamner la société appelante à lui payer la somme de 2.500 euros supplémentaires au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2022. A l'issue de l'audience, la cour d'appel s'est rapprochée du conseil de prud'hommes pour obtenir la page 8 du jugement déféré qui faisait défaut dans les exemplaires adressés aux parties, laquelle a été communiquée à celles-ci le 4 avril 2022. L'avocat de l'appelante a indiqué à la cour qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler, sauf à considérer qu'il s'agissait d'une erreur matérielle laquelle était ainsi rectifiée. Par lettre du 5 avril 2022, reçue au greffe le 11 avril 2022, l'avocat de l'intimé a fait valoir ses observations complémentaires sur l'entier jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement La seule absence dans l'exemplaire du jugement adressé aux parties d'une page de motivation ne peut entraîner la nullité de cette décision pour défaut de motivation dès lors que cette page figure bien à la minute de la décision et que les parties ont été finalement destinataires de l'entier jugement. Sur l'exécution du contrat de travail Sur la santé et la sécurité du salarié M. [F] expose qu'en raison des conditions de travail qui lui ont été imposées, son état de santé s'est dégradé et il qu'il a dû être arrêté par son médecin du 16 mars au 30 mars 2016. Il sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non préservation de sa santé. La SARL Gouttière Alu System n'a pas conclu sur ce point. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Si M. [F] a communiqué son entier dossier médical établi par le médecin du travail (sa pièce n° 14), il n'a pas produit son arrêt de travail du 16 mars 2016 si bien que la cour ignore les raisons de cet arrêt de travail et ainsi le lien de causalité éventuel entre son état de santé, objet dudit arrêt de travail, et l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et par voie de conséquence, de comprendre quelles mesures nécessaires auraient dû prendre l'employeur pour assurer la sécurité du salarié. M. [F] sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [F] expose que son contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi par l'employeur en raison du retard dans le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'utilisation illégale d'un système de surveillance des salariés. Sur le premier point, il invoque que l'absence de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés en raison du licenciement pour faute lourde du salarié n'est pas conforme à la Constitution. Sur le second point, il fait valoir qu'il n'a pas été informé de la mise en place dans l'entreprise d'un système de géolocalisation des véhicules par GPS. L'appelante considère avoir respecté ses obligations. Elle rappelle que le régime de congés payés des salariés du bâtiment est un régime dérogatoire, les indemnités étant versées non par l'employeur mais par la caisse de congés payés idoine. Or, le 1er avril 2016, elle a informé par courrier recommandé la caisse de congés payés de M. [F] du licenciement de ce dernier pour faute lourde en communiquant une copie de la lettre de licenciement, s'acquittant ainsi de son obligation légale. Sur le second point l'appelante indique que depuis le 25 février 2015, l'ensemble des véhicules de l'entreprise ont été dotés d'un système de localisation par GPS et que les salariés en ont été informés. *** Afin qu'il soit procédé au paiement des congés payés, l'employeur doit adresser un certificat à la caisse des congés payés du bâtiment, ce que la société n'a pas fait malgré une lettre officielle du conseil de M. [F] adressée après l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes. En se limitant à envoyer à la caisse la lettre de licenciement pour faute lourde qui n'est pas privative du droit au paiement des congés payés, la société appelante n'a pas respecté les obligations lui incombant et a dès lors été à juste titre condamnée au paiement des sommes dues à ce titre au salarié. S'agissant de l'installation d'un système de géolocalisation dans les véhicules, la seule production par la SARL Gouttière Alu System d'une lettre du 25 février 2015 informant les salariés de la mise en place de ce système ne permet pas de retenir que M. [F] a été personnellement destinatire et a été dûment informé. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat. Sur la rupture du contrat de travail La société appelante fait valoir que sa décision de licencier M. [F] pour faute lourde est fondée dès lors que celui-ci a abandonné son poste de travail en laissant son collègue de travail seul sur un chantier au mépris de sa sécurité, qu'il a volé ou au moins détourné du matériel de l'entreprise pour son propre usage et pour développer sa propre activité, qu'il a également détourné à son profit des fonds devant revenir à son employeur et qu'il a exercé une activité concurrente à celle de son employeur pendant un arrêt de travail. L'employeur considère que M. [F] en agissant de la sorte a eu l'intention de lui nuire, en soustrayant du matériel, des clients et des fonds qui lui appartenaient et invoque le préjudice matériel en résultant dont elle sollicite la réparation à hauteur de 1.567 euros, soit le montant du devis établi pour les consorts [N]-[I] outre un préjudice moral à hauteur de 1.500 euros. Pour sa part M. [F] invoque l'absence de cause à la fois réelle et sérieuse de son licenciement puisqu'il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et notamment le 'vol de matériel'. Il fait valoir que le matériel soit disant volé se serait trouvé dans son véhicule personnel stationné devant l'entreprise et en aurait été retiré en son absence, au motif selon l'employeur que la porte du véhicule était ouverte. Il conteste les témoignages qui émanent des membres de la famille de son employeur. Il prétend avoir seulement donné un coup de main à un ami d'enfance, M. [N], et ce, gratuitement si bien qu'il n'a détourné ni clientèle, ni chiffre d'affaires devant revenir à son employeur et alors qu'il avait le droit de travailler pendant son arrêt de travail ; il rappelle que les matériaux avaient été achetés par la compagne de son ami et qu'il est intervenu sur ce chantier sans rémunération, soutenant que le chèque de 1.853 euros qu'il a reçu de M. [N] et de sa compagne représentait un prêt d'argent consenti par eux, et que sa propre compagne l'a remboursé en liquide à raison de 100 euros par mois. Par ailleurs, si un devis avait été établi pour la SARL Gouttière Alu System pour ce chantier un an auparavant, le 17 juin 2015, les consorts [N]-[I] ne l'avaient pas accepté. Il prétend également que lors de l'entretien préalable, seuls lui ont été reprochés le vol de marchandises et le fait d'avoir travaillé durant son arrêt de travail et non, un abandon de poste qui n'a en outre pas désorganisé l'entreprise. Il rappelle enfin que la plainte déposée par son employeur a été classée sans suite, et que celui-ci n'a pas jugé utile de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Il considère qu'en définitive son employeur a voulu se débarrasser de lui, et que d'ailleurs il aurait été remplacé avant même d'être licencié. *** La lettre de licenciement qui délimite le champ des griefs reprochés au salarié par l'employeur est ainsi rédigée : 'Vous avez été embauché en tant qu'ouvrier à compter de 16 mars 2009 au sein de notre entreprise. Nous déplorons de votre part des agissements constitutifs d'une faute lourde, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien préalable à un éventuel licenciement du 25 mars 2016, agissements rendant impossible le maintien de votre contrat de travail. Les griefs que nous vous reprochons sont : - Abandon de poste, - Vol de matériel de l'entreprise à des fins personnelles, - Détournement de notre clientèle, - Détournement de fonds, - Déloyauté y compris pendant la suspension de votre contrat de travail (mise à pied et arrêt maladie), - Mauvaise image de l'entreprise. Ces faits ont des conséquences graves sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Tous les griefs qui vous sont reprochés sont matériellement vérifiables. 1- Abandon de poste Le 10 mars 2016, vous étiez affecté avec votre collègue, monsieur [L], sur le chantier de Monsieur et Madame [X] situé [Localité 3]. Nous nous sommes rendus vers 14h sur ce chantier afin de faire un point sur l'avancement des travaux. Or, à notre arrivée, vous n'étiez pas présent sur le site : abandon de poste caractérisé. Il est apparu que vous étiez reparti à votre domicile sans nous en avoir informés auparavant. De plus, vous avez demandé à notre client de vous transporter. L'absence sans demande d'autorisation à des fins personnelles ne présentant aucunement le caractère de la force majeure (en l'occurrence, d'après votre collègue, l'oubli des clefs de votre domicile) justifie à elle seule un licenciement. De plus, le fait que vous ayez abandonné inopinément votre poste de travail pour accomplir une démarche personnelle, a placé notre entreprise devant une situation de nature à désorganiser le travail. En effet, nous vous rappelons que vous êtes dans l'obligation de travailler en équipe en raison du danger de votre poste (travail en hauteur, travail avec des machines dangereuses). Or, vous avez laissé seul sur le chantier votre collègue de travail le mettant ainsi en danger en cas d'accident. En effet, l'article L. 4122-1 alinéa 1 du code du travail qui énonce : 'Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.' Compte tenu de votre abandon, nous avons dû rester sur site afin d'accompagner votre collègue. Nous avons donc pris du retard sur notre propre planning. De même, votre collègue n'a pu pallier seul à votre absence. De ce fait, ce chantier a eu du retard sur le planning prévu. Votre comportement a clairement désorganisé l'entreprise. De plus, vous avez demandé à notre client de vous ramener à votre domicile. Notre image vis-à-vis de cette personne est ternie car votre comportement est intolérable. Ce n'est pas à notre clientèle à pallier à vos oublis d'ordre personnel. 2- Utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles Le samedi 12 mars 2016, votre véhicule était garé dans l'[Localité 5] à LA BRÈDE devant notre société. En effet, exceptionnellement, vous deviez travailler sur le chantier de Mr et Mme [D] à [Localité 6]. Or, il est apparu que la porte arrière de votre véhicule était ouverte. Aussi, afin d'éviter que votre véhicule soit volé ou vandalisé, nous nous sommes permis de refermer cette porte. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer que le 05 mars 2016, notre société a été victime de vandalisme. Or, lors de la fermeture de votre fourgon, notre attention a été attirée par le matériel important contenu dans celui-ci. En effet, nous avons constaté que se trouvait à l'intérieur le matériel suivant : ' 1 petite meuleuse ' 1 grosse meuleuse à fil ' 1 visseuse ' 2 accus ' 3 cartouches de silicone de marque DAL'ALU ' Plusieurs boites complètes de vis de marque WURTH ' 1 cutter ' 2 décamètres ' Pince ' Tournevis ' Tenaille ' Rallonge pour Batterie ' Naissance + dévoiements ' Scie cloche Ce matériel est floqué au nom de notre société ou bien venait de nos fournisseurs - MAKITAWTJRTH dont la clientèle est exclusivement professionnelle. La grande majorité de ce matériel était neuf. II est donc clair que vous volez du matériel appartenant à l'entreprise, ce qui nous cause incontestablement un préjudice. Compte tenu du nombre important de marchandises trouvées dans votre véhicule, il ne s'agit en rien d'un acte isolé. Ces faits sont matériellement vérifiables. 3- Détournement de notre clientèle et détournement d'argent Le lundi 21 mars 2016, Madame [N]-[I] demeurant à [Adresse 8] nous a contactés. En effet, cette personne voulait connaître notre 'date d'intervention prévue dans la semaine'. Or, aucun chantier au nom de Madame [N]-[I] n'était prévu dans nos plannings. Cette personne nous a affirmé qu'elle vous avait remis en mains propres le devis n° 15061300 en date du 17 JUIN 2016 pour un montant de 1880.40 € signé, ainsi qu'un chèque encaissé à ce jour et que vous aviez indiqué que notre société interviendrait dans la semaine. Le 23 mars 2016, nous nous sommes rendus sur le lieu de construction de Mr et Mme [N]-[I]. Malgré votre mise à pied et votre arrêt de travail, nous vous avons surpris en train de travailler sur la construction de Mr et Mme [N]-[I]. En effet, vous étiez en train de poser des gouttières appartenant au réseau DAL'ALU. Vous n'êtes pas sans ignorer que le matériel de notre entreprise est estampillé au nom de DAL'ALU et de ce fait parfaitement reconnaissable. Lors de l'entretien du 25 mars dernier, vous nous avez d'ailleurs clairement indiqué : 'Il fallait bien que je le fasse'. Vous n'avez même pas cherché à nier cette évidence. A la question, 'Tu es installé ' Auto entrepreneur '', vous nous avez indiqué que vous n'aviez aucun statut. En clair, vous travaillez de manière illégale avec du matériel volé à notre entreprise pendant la suspension de votre contrat de travail. II est également indiscutable que vous avez détourné notre clientèle ce qui caractérise un acte déloyal de votre part. Bien que votre contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité, vous ne pouvez exercer une activité concurrente de notre entreprise. En effet, cela va à l'encontre de votre obligation générale de loyauté. L'article L. 1222-1 du code du travail énonce : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Cette obligation s'applique pendant toute la durée du contrat, y compris pendant les périodes de suspension. Nous vous rappelons que durant l'exécution de son contrat de travail, tout salarié s'interdit d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur pour son propre compte. II est également clair que vous avez détourné de l'argent puisque le chèque d'acompte à notre nom a été encaissé mais pas par notre structure. Les détournements de fonds pratiqués au détriment de l'employeur, les faux et usages de faux pratiqués et reconnus par un salarié caractérisent une faute grave. 4- Déloyauté pendant la suspension de votre contrat de travail (mise à pied et arrêt maladie) Votre obligation de loyauté subsiste pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Or, vous avez été mis à pied à titre conservatoire à compter du 15 mars 2016. Le 16 mars 2016, vous nous avez fait parvenir un arrêt maladie courant du 16 au 31 mars 2016. (Là encore, nous ne sommes pas dupes concernant cet arrêt maladie de complaisance !) L'obligation de non concurrence déloyale s'applique durant toute la durée de la relation contractuelle, y compris pendant les périodes de suspension. Vous avez violé cette obligation de loyauté puisque vous avez exercé une activité nous portant préjudice pendant la suspension de votre contrat de travail suite à votre arrêt maladie. 5- Violation des règles de la Sécurité Sociale En tant qu'assuré social et bénéficiaire d'indemnités journalières, vous devez vous abstenir de tout travail rémunéré ou non. Autrement dit, vous ne pouvez non seulement pas travailler chez un tiers, mais vous ne pouvez également pas effectuer des travaux de bricolage, jardinage ou de mécanique et plus généralement, vous ne pouvez pas pratiquer d'activité non expressément autorisée par l'arrêt de travail. A défaut de respecter cette règle de base, nous vous rappelons que la CPAM peut vous demander le remboursement des indemnités journalières indûment versées mais également mettre à votre charge une pénalité financière. 6- Conséquences graves de vos comportements rendant impossible le maintien de votre contrat de travail Votre comportement rend impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, vous avez mis en danger la sécurité de votre collègue en le laissant seul sur un chantier sans nous en avertir. Vous avez fait preuve d'une particulière déloyauté en volant du matériel nous appartenant à des fins personnelles. Vous avez détourné notre clientèle et détourné des sommes-nous revenant. Vous avez également travaillé pendant votre mise à pied conservatoire et pendant votre arrêt maladie. L'ensemble de ces faits caractérise une déloyauté rendant impossible le maintien de votre contrat de travail. L'intention de nuire à l'égard de notre société est manifeste puisque vous privez la société d'une part de matériel qu'elle a légitiment acquis et, d'autre part, de contrats lui revenant. En conséquence, nous décidons de vous licencier pour faute lourde. Nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 15 mars 2016.' Il convient d'analyser chacun des griefs contenus dans la lettre de licenciement, pour déterminer si ceux-ci pouvaient justifier le licenciement de M. [F]. Sur l'abandon de poste Alors qu'il travaillait le 10 mars 2016, en compagnie d'un collègue de travail, M. [L], sur un chantier dans la commune de [Localité 3], il a été constaté par l'employeur que sans autorisation, M. [F] avait quitté le chantier, et sans prévenir son employeur, au motif qu'il devait ramener des clefs à son domicile dans la commune de [Localité 4]. M. [F] ne conteste pas s'être absenté de son poste de travail soutenant seulement que ce n'était pas à 14 heures, comme mentionné dans la lettre de licenciement mais à 9h30, cette seule erreur n'étant pas de nature à justifier son attitude alors qu'il ne donne aucune explication qui permettrait à la cour d'apprécier l'impérieuse nécessité qui s'imposait à lui de quitter le chantier. Si la désorganisation de l'entreprise ou l'atteinte à l'image de marque de l'entreprise ne sont pas démontrées, il est en revanche établi qu'il a laissé son collègue de travail seul, alors que, compte tenu de la nature des travaux, les salariés avaient l'obligation d'être en équipe en raison des dangers de leurs postes qui les amenaient à travailler en hauteur et à utiliser des machines dangereuses. Ce premier grief est ainsi démontré. Sur l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles Il est encore fait grief à M. [F] d'avoir non pas volé, ce qui lui été reproché aux termes de la plainte qui a été classée sans suite, mais utilisé sans autorisation, du matériel de l'entreprise. Selon la société, le matériel litigieux aurait été trouvé par le gérant lui-même, dans le véhicule personnel du salarié, alors que la porte de celui-ci était ouverte, qu'il était stationné devant l'entreprise et que M. [F] était absent. Or, M. [F] conteste fermement cette accusation, ajoutant que la porte de son véhicule a été forcée et que le matériel prétendument dérobé ne s'y trouvait pas. Les attestations des parents du gérant de la société ne sont d'aucun secours au soutien de la thèse de l'employeur dès lors qu'ils sont arrivés à la demande de leur fils après la découverte du prétendu larcin. En conséquence, il existe sur ce grief un doute qui doit profiter au salarié et il sera considéré que ce second grief n'est pas établi. Sur le détournement de la clientèle et de l'argent de l'entreprise Le 17 juin 2015, la SARL Gouttière Alu System avait établi un devis de travaux pour M. [N] et Mme [I] d'un montant de 1.880,40 euros pour la pose d'une gouttière de corniche et ses descentes (pièce n° 18 de l'appelante). M. [F] prétend avoir réalisé ces travaux amiablement car il s'agissait d'amis de longue date et que s'il a reçu d'eux des fonds, c'était un prêt que sa compagne aurait remboursé en liquide. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En conséquence, le salarié ne doit pas commettre d'agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur. Or d'une part, la SARL Gouttière Alu System avait établi un devis à la demande de M. [N] et Mme [I], peu important qu'ils aient ou non accepté ce devis. D'autre part, Mme [I], entendue par la gendarmerie dans le cadre de la plainte déposée par la société, a déclaré : 'En 2013, connaissant [Y] [F] depuis plus de 10 ans, nous lui avions demandé de voir avec son patron pour qu'il nous fasse un devis. À l'époque le devis avait été confirmé par son patron, mais d'un arrangement commun avec lui, je ne devrai pas vous le dire mais [Y] avait réalisé le chantier 'au black'.' Si ce témoin a ajouté que 'ceci était en accord avec son patron qui lui avait prêté le camion', Mme [I] ne peut manifestement pas témoigner de l'existence d'un tel accord, contesté par la société, qu'elle n'a pas personnellement constaté. L'obligation de loyauté se traduit notamment par l'interdiction pour un salarié de concurrencer son employeur en réalisant un travail rémunéré qui a fait l'objet d'un devis de l'entreprise, sauf à obtenir, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, l'accord express et préalable de son employeur. En conséquence, ce troisième grief est fondé et constitue à lui seul une faute grave car elle constitue une violation de l'obligation essentielle de loyauté qui rend dès lors impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Sur la déloyauté du salarié pendant la suspension de son contrat de travail (mise à pied et arrêt maladie) M. [F] a réalisé les travaux chez M. [N] et Mme [I], objet du précédent grief alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mise à pied à titre conservatoire, et en outre en arrêt de travail. Sa situation vis-à-vis de son employeur, le 16 mars 2016, alors qu'il réalisait des travaux au domicile de M. [N] et Mme [I] n'ajoute rien au grief précédent, lequel a été jugé fondé. Sa situation vis-à-vis de la sécurité sociale ne concerne pas l'employeur. Ce quatrième grief ne peut donc être retenu. Sur la violation des règles de la sécurité sociale Ce grief éventuel peut éventuellement intéresser la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, mais non l'employeur de M. [F]. Il ne peut donc être retenu. Il résulte de l'analyse des cinq griefs retenus par l'employeur à l'encontre du salarié que les premier et troisième griefs sont fondés et justifiaient non le licenciement de M. [F] pour faute lourde, ce qui nécessiterait la démonstration par l'employeur de l'intention de nuire de son salarié, laquelle n'a pas été entreprise, mais l'existence d'une faute grave qui lui était imputable en raison d'une violation de l'obligation du salarié de loyauté. Il importe dès lors peu de savoir si l'employeur aurait en réalité cherché un prétexte pour se séparer de son salarié, la cour relevant au surplus la contradiction d'une telle intention avec le fait que la société avait octroyé à M. [F] un prêt sans intérêts et lui avait régulièrement consenti des avances sur salaires. Le licenciement de M. [F] étant justifié par une faute grave, celui-ci sera débouté de ses demandes afférentes aux conséquences de son licenciement. Sur la demande indemnitaire pour procédure vexatoire M. [F] considère que la procédure de licenciement a été vexatoire au motif qu'il a perdu brutalement son emploi. Il soutient en outre que son employeur après son licenciement a fait courir le bruit qu'il avait été victime d'un vol de sa part. La SARL Gouttière Alu System conteste avoir usé d'une procédure vexatoire. *** L'imputation de fautes graves ne peut à elle seule caractériser l'existence d'une procédure vexatoire au préjudice du salarié dès lors qu'il a été ci-avant retenu que les faits reprochés au salarié relevaient effectivement du degré de la faute grave. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la société a fait courir la rumeur que M. [F] l'aurait volée. En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande au titre d'une prétendue procédure vexatoire. Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure M. [F] soutient que les motifs retenus dans la lettre de licenciement n'ont pas été invoqués lors de l'entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité de forme. Il ajoute que la lettre de licenciement n'a pas été signée, ce qui constitue une autre irrégularité, qui permet au salarié d'obtenir des dommages-intérêts. En outre, l'employeur n'a pas respecté le délai minimum de deux jours ouvrables avant de notifier le licenciement de son salarié, ce qui constitue encore une irrégularité de procédure. L'employeur conteste toute irrégularité dans la procédure entreprise. Notamment, il considère que le compte rendu de l'entretien préalable démontre que les griefs reprochés au salarié étaient bien ceux contenus dans la lettre de licenciement *** Lors de l'entretien préalable, le salarié était assisté par M. [P]. Ce dernier, dans son compte rendu, a repris certains échanges entre l'employeur et son salarié, notamment sur les griefs de vol et d'exécution déloyale du contrat de travail au motif que M. [F] avait réalisé pour son compte des travaux, objet d'un devis de son employeur. Toutefois, il n'est pas démontré que ce compte rendu soit exhaustif de l'ensemble des échanges entre les parties. En revanche, il est certain que la lettre de licenciement adressée à M. [F] n'était pas signée, le défaut de signature entachant la procédure d'une irrégularité. Enfin, si l'entretien préalable s'est déroulé le 25 mars 2016, la lettre de licenciement est datée du 1er avril, si bien qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion de deux jours, outre qu'il n'est pas établi que l'appelante a remplacé M. [F] avant son licenciement dès lors que le registre d'entrée et de sortie du personnel démontre que des recrutements de salariés de l'entreprise intervenaient régulièrement. En conséquence, pour la seule irrégularité relative à l'absence de signature de la lettre de licenciement, la SARL Gouttière Alu System sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes de la SARL Gouttière Alu System L'employeur sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1.567 euros, soit le montant du devis établi pour les consorts [N]-[I] outre une somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral. Ce devis n'a toutefois pas été accepté par ces clients et il n'est pas certain que si M. [F] n'avait pas réalisé ces travaux en violation de son devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur, ce dernier les aurait effectivement réalisés. Aussi, la société ne peut se prévaloir que de la perte d'une chance dont la réparation sera fixée au titre des préjudices matériel et moral subis à la somme de 500 euros. La compensation sera ordonnée entre les créances respectives des parties. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SARL Gouttière Alu System, condamnée en paiement, supportera les dépens d'appel mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Gouttière Alu System à payer à M. [Y] [F] la somme de 2.085,43 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M. [Y] [F] repose sur une faute grave et non sur une faute lourde, CONDAMNE la SARL Gouttière Alu System à payer à M. [Y] [F] les sommes de : - 250 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information des salariés de la mise en place d'un système de géolocalisation sur les véhicules de l'entreprise, - 250 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la SARL Gouttière Alu System la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la SARL Gouttière Alu System aux dépens d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail énoncearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1222-1 du code du travail dispose quearticle L. 4121-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 4122-1 alinéa 1 du code du travail qui énoncearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f5edb9a9057d0d27fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel