Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f3edb9a9057d0d27f0
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 89 150 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/02283 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7RV Madame [L] [X] c/ Société CDISCOUNT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2019 (R.G. n°F 16/01076) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2019, APPELANTE : Madame [L] [X] née le 09 Juin 1983 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SA CDiscount, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 424 059 822 assistée de Me CHITOU substituant Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, conseiller Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 décembre 2006, Madame [L] [X], née en 1983, a été engagée par la SA CDiscount, filiale du groupe Casino, en qualité d'acheteuse informatique, position 5, coefficient 215, statut technicien/agent de maîtrise de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance, le lieu de travail étant fixé à [Localité 3]. Par avenant du 20 décembre 2012, Mme [X] a été promue aux fonctions de responsable de pôle, statut cadre, position 9, coefficient 410, moyennant une rémunération de 4.132 euros par mois et selon un forfait de 218 jours travaillés. Par avenant du 10 mars 2014, elle a été nommée au poste de responsable Trade Marketing. Les parties ont ensuite conclu le 1er mars 2015 un contrat d'expatriation, prévoyant que Mme [X] était nommée directrice des achats au sein de la société Big C Thailand, également filiale du groupe Casino, la durée de la mission étant fixée à 2 ans. Au début de l'année 2016, a été annoncée la signature d'un contrat de cession de la participation de Casino dans Big C au groupe TCC, l'un des principaux conglomérats thaïlandais du secteur de la distribution, du commerce et de l'industrie. Cette cession entraînait la fin de sa mission de Mme [X] au sein de la société Big C Thailand et, corrélativement, la mise en 'uvre par la société CDiscount de la clause contractuelle de fin de mission d'expatriation, prévoyant la réintégration de la salariée au sein de la société sur un poste compatible avec ses précédentes fonctions et moyennant un salaire de référence de 5.000 euros bruts augmenté d'une prime égale à 94% du douzième du salaire brut annuel versé durant la période d'expatriation. Par courrier du 7 mars 2016, la société CDiscount a informé la salariée de son affectation à compter du 4 avril suivant, en qualité de responsable monétisation au sein du département Market Place à [Localité 3], poste prévoyant l'encadrement d'une équipe de 3 à 4 personnes. Il était également fait état d'un autre poste disponible, celui de chef de groupe Auto/Moto/Nautisme au sein du département. Par courriel du 15 mars 2016, Mme [X] indiquait être consciente des difficultés que pouvait représenter sa réintégration rapide dans les effectifs de CDiscount Bordeaux mais se disait déçue par les solutions proposées tant sur le plan professionnel que personnel, expliquant attendre des « solutions correctes à sa situation ». S'en suivait un courriel adressé le 30 mars 2016 par la directrice des ressources humaines rédigé dans les termes suivants : « Nous avons appris ta décision de poursuivre tes fonctions en Thaïlande au sein du groupe TCC à compter du 1er avril 2016, manifestant ainsi ta volonté de ne pas continuer ta collaboration avec notre Groupe. Nous en prenons bonne note. Ton rapatriement en France par nos soins n'a, dès lors, plus d'objet ». Ce courriel a été suivi d'une lettre de l'employeur datée du 7 avril 2016, prenant acte de la volonté de démissionner de Mme [X], manifestée, selon la société, de manière claire et non équivoque par le fait qu'elle avait décidé de rester en Thaïlande et de poursuivre ses fonctions auprès du groupe TTC, l'employeur déplorant l'avoir appris fortuitement sans que la salariée l'en ait tenu informé. Par lettre datée du 7 avril mais postée le 15 avril, Mme [X] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté avoir été démissionnaire, relevant que la rupture de son contrat était imputable à la société CDiscount. Celle-ci produit une lettre identique reçue par elle datée du 14 avril 2016. Mme [X] a été par la suite destinataire de l'ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat de travail, datés du 19 et 21 avril 2016. Contestant avoir démissionné et demandant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 mai 2016 qui, par jugement rendu en formation de départage le 25 mars 2019, a : - débouté Mme [X] de ses demandes, - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux dépens. Par déclaration du 23 avril 2019, Mme [X] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de : - dire que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur et qu'elle lui est imputable, - ordonner la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer la moyenne mensuelle brute de sa rémunération à la somme de 7.445 euros, - condamner la société CDiscount à lui payer les sommes suivantes : * à titre de préavis : 22.335 euros, * à titre de congés payés afférents : 2.233,50 euros, * à titre d'indemnité de licenciement : 43.891,50 euros, * à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 111.675 euros, * à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50.000 euros, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, - ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, à savoir les bulletins de paie et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision, - assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société CDiscount aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2019, la société CDiscount demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat La société CDiscount rappelle que le 7 février 2016, la société Big C, au sein de laquelle la salariée était expatriée, a été cédée par le groupe Casino au groupe TCC. Cette cession devait nécessairement emporter la fin de la mission de Mme [X] au sein de la société Big C, et corrélativement, la mise en 'uvre par la société CDiscount de la clause de fin de mission d'expatriation stipulée dans le contrat de travail de Mme [X]. C'est dans ce cadre qu'elle a proposé à Mme [X] deux postes, correspondant à ses qualifications, à savoir celui de responsable monétisation Market Place et celui de chef de groupe Auto/Moto/Nautisme au sein du siège de [Localité 3]. La salariée a émis des réserves sur la compatibilité de ces postes à sa situation professionnelle et personnelle. Par la suite, ayant appris que Mme [X] avait fait le choix de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société Big C, la société CDiscount a pris acte de sa volonté de démissionner, manifestée, selon elle, de manière claire et non équivoque par son engagement au sein de la société Big C. Mme [X] conteste avoir démissionné. Elle souligne que son engagement auprès de société Big C, pour une durée de deux mois seulement, a été contraint par l'attitude de la société CDiscount dans l'attente d'une proposition de reclassement loyale faite par son ancien employeur, du fait de la nécessité pour elle de continuer à avoir un emploi, sous peine de se voir expulser ainsi que sa famille, faute de visa. Elle fait valoir que l'un des postes de reclassement proposés par son employeur (responsable monétisation Market Place) était occupé et que les deux postes étaient incompatibles avec ses précédentes fonctions. Ces propositions auraient en outre été formulées tardivement à savoir le 7 mars 2016 pour un retour le 31 mars 2016 avec obligation de rejoindre le poste dès le 4 avril 2016 alors même que la salariée était expatriée en Thaïlande avec son mari, sans emploi, et sa fille de deux ans, scolarisée sur place, et que la famille ne disposait ni de logement ni de voiture à [Localité 3]. *** Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. La fin anticipée de la mission d'expatriation de Mme [X] était à l'initiative de l'employeur, puisqu'elle résultait de la décision prise par le groupe Casino de céder ses parts dans la société thaïlandaise au sein de laquelle la salariée était affectée. L'employeur se devait dès lors de mettre en oeuvre loyalement la clause contractuelle lui imposant de proposer à la salariée un poste compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions occupées au sein de la société. D'une part, l'annonce de cette cession avait été faite dès le 15 janvier 2016 et l'accord définitif de cette cession a été rendu public le 7 février 2016. C'est seulement un mois plus tard que la société CDiscount a adressé une proposition de réintégration à Mme [X] par lettre du 7 mars, lui annonçant la nécessité d'un rapatriement effectif au plus tard le 31 mars 2016, avec une entrée en fonction, dès le 4 avril 2016, soit dans un délai extrêmement court, dans la mesure où Mme [X] était installée en Thaïlande avec son mari, dont il n'est pas contesté qu'ayant suivi son épouse dans le cadre du contrat d'expatriation, il était sans emploi, ainsi qu'une enfant en bas âge. Ce courrier ne précisait d'ailleurs pas les modalités envisagées pour le rapatriement de Mme [X] et de sa famille dans un délai aussi bref, l'affirmation de la société de l'offre d'une assistance par un cabinet d'avocat ne résultant pas de la pièce 7 visée dans se écritures. D'autre part, si deux emplois ont été proposés à Mme [X], était seulement jointe au courrier qui lui a été adressé la fiche de poste de responsable monétisation au sein du département Market Place. Mme [X] soutient qu'en réalité, ce poste était déjà pourvu, ce qui résulte tant de sa pièce 6 que de la pièce 19 de la société qui, contrairement à ce que celle-ci soutient dans ses écritures, ne démontre pas que son titulaire, M. [K] [V], allait libérer le poste. Par ailleurs, dans son courriel du 15 mars 2016 adressé en réponse à la proposition de la société, Mme [X] a émis des critiques argumentées sur l'inadéquation de ces deux postes à son expérience professionnelle antérieure au sein de la société, faisant état notamment d'une diminution de ses responsabilités en terme de management puisqu'elle se voyait confier la direction d'une équipe de 3 à 4 personnes pour le poste de responsable monétisation et de 6 personnes sur celui de chef de groupe Achat/Moto/Nautisme alors qu'elle avait encadré une équipe de 12 personnes avant son départ en Thaïlande où elle gérait une équipe de 24 employés. Dans son courriel, Mme [X] évoquait également un potentiel de revenus au minimum 10 fois inférieur (voire 20 fois inférieur pour la seconde proposition) à celui qu'elle avait pu se procurer dans ses fonctions antérieures. Ces critiques ne sont pas contestées par la société qui se limite à affirmer que les postes proposés étaient compatibles et qui ne justifie d'aucune réponse apportée aux préoccupations légitimes de Mme [X], associées à des considérations tout aussi fondées quant à sa situation personnelle et familiale, aucune volonté de démissionner ne pouvant se déduire de son courriel. Dans ce contexte, Mme [X] n'avait guère le choix que de trouver une solution temporaire à sa situation en Thaïlande en concluant un contrat de travail d'une durée de deux mois, ne serait-ce que pour lui éviter ainsi qu'à sa famille une expulsion du territoire. Cette décision ne peut s'analyser en une démission claire et non équivoque alors qu'elle reposait au moins en partie sur l'absence de réponse de l'employeur à ses interrogations quant aux conditions de sa réintégration en France. En outre, à supposer que l'employeur ait pu douter des intentions de Mme [X] quant à son avenir professionnel, il lui appartenait au préalable de mettre en demeure la salariée de lui faire connaître clairement qu'elle ne souhaitait pas être réintégrée dans la société et, face à une telle position, d'engager le cas échéant une procédure de licenciement, d'autant que la salariée avait dénié son intention de rompre son contrat de travail par le biais de son conseil le 14 avril 2016, soit avant l'établissement par la société des documents de fin de contrat. En l'absence de manifestation claire et non équivoque de la volonté de la salariée de démissionner, la rupture doit être requalifiée en licenciement imputable à l'employeur et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de Mme [X] Invoquant son statut de cadre, son ancienneté et une rémunération moyenne de 7.445 euros au cours des trois derniers mois précédant la rupture, Mme [X] sollicite le paiement de la somme de 22.235 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2.233,50 euros pour les congés payés afférents. S'agissant de la somme réclamée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, se basant sur le salaire de référence retenu par la société, soit 6.885 euros et sur une ancienneté de 9,5 années, elle sollicite la somme de 43.891,50 euros. La société soutient que le salaire de référence doit être fixé à 6.885 euros soit une somme due au titre du préavis de 20.655 euros outre les congés payés afférents. *** L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Au vu des pièces produites (attestation Pôle Emploi et bulletin de paie du mois d'avril 2016), le salaire devant servir de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixé à la somme sollicitée par Mme [X], soit 7.445 euros et non, à la moyenne des 12 mois précédents (6.885 euros). La société CDiscount sera en conséquence condamnée à payer à Mme [X] les sommes de 22.235 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2.233,50 euros pour les congés payés afférents et de 43.891,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. *** Mme [X] sollicite la somme de 111.675 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 15 mois de salaire, exposant avoir été contrainte de rester en Thaïlande avec sa famille, le temps de disposer des fonds nécessaires pour se réinstaller en France. Elle justifie que sa famille a été contrainte de déménager pour trouver un logement moins onéreux et avoir ensuite obtenu un emploi nettement moins rémunérateur (environ 2.600 euros bruts), son conjoint percevant lui environ 1.300 euros bruts. Le couple est revenu en France en 2020, bénéficiant jusqu'en février 2021 du RSA. Le revenu familial du couple pour l'année 2021 s'est élevé à 22.600 euros bruts. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. *** Mme [X] sollicite également le paiement d'une somme de 50.000 euros pour exécution déloyale du contrat. * Il a été retenu ci-avant que la société CDiscount n'avait pas respecté loyalement ses obligations lors de la rupture anticipée de la mission d'expatriation de Mme [X]. Celle-ci justifie avoir bénéficié d'un arrêt de travail de 3 jours à la fin du mois de mars 2016 motivée par 'une réaction d'adaptation avec humeur dépressive'. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi. Sur les autres demandes La société CDiscount devra remettre à Mme [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, rectifiés en considération du présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas, en l'état justifiée. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. La société CDiscount, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société CDiscount à payer à Mme [L] [X] les sommes suivantes : - 22.335 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2.233,50 euros bruts pour les congés payés afférents, - 43.891,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 50.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dans cause réelle et sérieuse, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2, Ordonne à la société CDiscount de remettre à Mme [L] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, rectifiés en considération du présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société CDiscount aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1237-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f3edb9a9057d0d27f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel