Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f2edb9a9057d0d27ee
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/01963 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6WU Monsieur [R] [W] c/ UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] SCP Jean-Denis SILVESTRI & Bernard BAUJET, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALFA TWO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2019 (RG n° F 15/01884) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 avril 2019, APPELANT : Monsieur [R] [W], né le 17 juin 1979 à [Localité 5], de nationalité française, faisant élection de domicile chez son conseil Maître [J] [K], [Adresse 2], représenté par Maître Marlène DURAND, avocate au barreau de BORDEAUX, INTIMÉES : UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [H] [Z] domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 6], représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Alfa Two, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 02 novembre 2016, domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 1], représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [W] a, le 10 septembre 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail dont il soutenait qu'il avait été conclu avec la société Alfa Two ainsi que de diverses demandes de condamnation à paiement formées contre la SCP [A], mandataire liquidateur de cette société en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 août 2015. Par jugement prononcé le 8 mars 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit : - dit que le statut de salarié de Monsieur [R] [W] n'est pas démontré ; - déboute Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la SCP [A], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alfa Two, et l'AGS-CGEA de [Localité 4] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Monsieur [R] [W] aux dépens. M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 avril 2019. Par dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2019 par voie électronique, M. [W] demande à la cour de : - condamner la société [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Two, à lui remettre les bulletins de paie depuis le mois de février 2015 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société [A] ès qualités à lui remettre le certificat de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - constater qu'il n'a perçu aucun salaire depuis le mois de février 2015 ; - ordonner l'inscription de la somme de 18.400,61 euros au passif de la liquidation de la société Alfa Two correspondant au rappel de salaires non versés à M. [W] ; - condamner en conséquence les AGS-CGEA à lui verser la somme de 18.400,61 euros correspondant aux salaires non versés ; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de l'employeur ; - constater que son préjudice se décompose de la manière suivante et ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation : * préavis : 2.044,52 euros, * indemnité de licenciement : 272,60 euros, * dommages et intérêts pour préjudice moral : 2.000 euros ; - condamner les AGS-CGEA à lui verser les sommes afférentes à la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; - condamner la société Alpha Two prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le CGEA-AGS de [Localité 4] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Alpha Two prise en la personne de son représentant légal et le CGEA-AGS de [Localité 4] au paiement des dépens. Par dernières conclusions communiquées le 26 août 2019 par voie électronique, la société [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Two, demande à la cour, au visa des articles 901 et 58 du code de procédure civile et de l'article R.1461-1 du code du travail, de : In limine litis, - juger que la déclaration d'appel est nulle faute de mention du domicile de l'appelant ; - juger irrecevable l'appel de M. [W] ; Au fond, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 8 mars 2019 dans l'ensemble de ses dispositions ; - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - juger que M. [W] a été licencié le 25 août 2015 ; - le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - débouter M. [W] de sa demande en paiement des salaires dûs à hauteur de 18.400,61 euros bruts ; - débouter M. [W] de sa demande d'astreinte ; En tout état de cause, - condamner M. [W] à payer à la société [A] ès qualités la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par dernières conclusions communiquées le 31 décembre 2021 par voie électronique, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de': A titre principal, - juger que la déclaration d'appel est nulle et que, de ce fait, il n'y a pas lieu à statuer ; - juger que les demandes de M. [W] sollicitant que l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] soit conjointement et solidairement condamnée avec la liquidation judiciaire sont irrecevables et mal fondées ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevable et mal fondé M. [W] en ses demandes ; - juger que M. [W] n'a pas la qualité de salarié de la société Alfa Two ; - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [W] de sa demande ayant pour objet de constater qu'il n'a perçu aucun salaire depuis le mois de février 2015 ; - débouter M. [W] de sa demande ayant pour objet de condamner solidairement la société [A] ès qualités et le CGEA de [Localité 4] à verser à M. [W] la somme de 18.400,61 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir correspondant aux salaires non réglés ; - débouter M. [W] de sa demande ayant pour objet de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - débouter M. [W] de sa demande ayant pour objet de condamner solidairement la société [A] ès qualités et le CGEA de [Localité 4] à verser à M. [W] les sommes suivantes : * préavis : 2.044,52 euros, * indemnité de licenciement : 272,60 euros, * dommages et intérêts pour préjudice moral : 2.000 euros ; - débouter M. [W] de sa demande ayant pour objet de condamner solidairement la société [A] ès qualités et le CGEA de [Localité 4] à remettre à M. [W] le certificat de travail et les bulletins de paie depuis le mois de février 2015 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - juger que la garantie de l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ne peut pas être recherchée de ces chefs ; En tout état de cause, - juger que la mise en cause de l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [W] à agir contre lui ; - juger que la garantie de l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaire édictés pour son application ; Sur l'article 700 code de procédure civile et les dépens, - dire que les demandes de M. [W] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ; - condamner M. [W] à payer à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel L'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : 'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée.' L'article 901 du même code dispose : ' La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' L'article R.1461-2 du code du travail indique que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et qu'il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Au visa de ces textes, la société [A] tend à la nullité de la déclaration d'appel de M. [W] en excipant de ce que celui-ci n'y a pas mentionné son adresse mais s'est domicilié chez son avocat. L'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] soutient également la nullité de la déclaration d'appel de M. [W]. L'appelant fait valoir de son côté que les textes ne lui imposent pas de mentionner son domicile personnel et que sa domiciliation au cabinet de son conseil est suffisante en ce que ledit domicile est parfaitement identifié ; il ajoute qu'il s'agit d'une nullité de forme et qu'il appartient en conséquence aux intimés, qui connaissent l'adresse de l'appelant, de faire la démonstration d'un grief. La cour observe en premier lieu que la déclaration d'appel de M. [W], qui mentionne par ailleurs la date et le lieu de naissance de celui-ci ainsi que sa nationalité, indique : 'Monsieur [W] fait élection de domicile auprès du cabinet de son conseil Maître [K] [J] dont le cabinet se situe [Adresse 2]'. Par ailleurs, l'article 102 alinéa 1er du code civil dispose : ' Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.' Ce domicile est localisé par l'utilisation de différents critères, notamment la résidence habituelle de la personne physique, le siège de ses intérêts familiaux et pécuniaires, ainsi que le lieu d'exercice de sa principale activité professionnelle. Il en résulte qu'il est constant en droit que la déclaration d'appel doit, sous peine de nullité, faire mention du domicile personnel de l'appelant. Toutefois, cette irrégularité est un vice de forme, de sorte que, conformément aux articles 114 et 115 du code de procédure civile, une régularisation ultérieure de l'acte a pour effet de couvrir la nullité si aucune forclusion n'est intervenue ; il appartient par ailleurs à l'intimé de faire la preuve du grief que lui cause ce vice de forme. Or, postérieurement à sa déclaration d'appel, M. [W] a communiqué plusieurs actes dans la procédure d'appel : le 27 mai 2019, la signification à la société [A] de la déclaration d'appel, du bordereau de communication de pièces ainsi que des conclusions ; le 3 octobre 2019, la communication de conclusions en réplique contre la société [A] et l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4]. Il apparaît que, dans la totalité de ces actes, l'appelant s'est expressément domicilié au cabinet de son avocat. L'irrégularité soulevée par les intimés n'a donc pas été régularisée. Par ailleurs, M. [W] soutient que tant la société [A] que l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] sont informés de son adresse actuelle ; il ne le démontre cependant pas puisque les pièces qu'il produit sont, dans leur totalité, datées de l'année 2015, étant rappelé que le conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi le 10 septembre 2015 et que M. [W] était déjà assisté de Maître [J] [K] en première instance. Le jugement du conseil de prud'hommes, prononcé le 8 mars 2019, mentionne une adresse [Adresse 7], mais qui n'a pas été confirmée postérieurement. Toutefois, la cour observe que ce refus de l'appelant de communiquer son adresse personnelle actuelle n'est pas susceptible de causer un grief aux intimés puisque, dans l'hypothèse où sa demande serait accueillie en appel, il serait contraint, pour faire valoir ses droits auprès du liquidateur, de produire les documents nécessaires à la complétude de son dossier, ainsi qu'il résulte de la production d'un questionnaire qui lui a été adressé le 21 août 2015. Dès lors, la cour rejettera la demande de nullité de la déclaration d'appel de M. [W]. Sur le contrat de travail L'article L. 8221-6 du code du travail dispose : 'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes qui exercent une activité de transport scolaire (...) 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.'. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'oblige à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, dans un rapport de subordination et moyennant une rémunération ; la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lien de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, lien caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. M. [W] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir accueilli sa demande principale en requalification en contrat de travail de la relation contractuelle qui le liait à la société à responsabilité limitée Alfa Two et d'avoir rejeté ses demandes accessoires en paiement de diverses sommes. Il soutient devant la cour qu'il était uni à la société Alfa Two par un lien de subordination qui est démontré par les termes des attestations qu'il produit aux débats et qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF. La cour observe tout d'abord que M. [W] est inscrit au Registre du commerce de [Localité 4] depuis le 13 juillet 2008 pour une activité de restauration rapide. S'il est par ailleurs établi que l'inspecteur du recouvrement de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine a, le 4 septembre 2015, répondu à courrier de M. [W] pour l'informer de ce que la société Alfa Two avait effectué une déclaration préalable à l'embauche le concernant le 24 février 2015 pour une embauche au 16 février précédent ; l'inspecteur précise toutefois à l'appelant que la déclaration nominative relative à l'identité des salariés et aux sommes qui leurs sont versées n'était exigible, en ce qui le concernait, que le 31 janvier 2016, de sorte qu'il ne pouvait le renseigner sur une éventuelle déclaration de ses salaires. Or, alors que la procédure tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel a duré plusieurs années, il apparaît que M. [W] n'a pas repris contact avec l'URSSAF pour une réactualisation des informations relatives aux déclarations salariales de la société Alfa Two. Par ailleurs, la seule déclaration de créance faite par M. [W] lui-même entre les mains du liquidateur judiciaire au titre des salaires dont il réclame le paiement n'a pas de caractère probant de la relation salariée dont l'appelant excipe ; le document produit en annexe de la copie de cette déclaration est un questionnaire de la société [A], ce mandataire s'estimant manifestement insuffisamment éclairé quant à la prétention de M. [W]. Enfin, l'appelant verse aux débats les attestations de M. [T], client du restaurant 'La Kantine', du représentant de la société Centre de Brassothérapie, fournisseur de bière du restaurant 'La Kantine', de Mme [S], salariée au sein du restaurant 'La Kantine' ; il n'est à cet égard pas discuté que la société Alfa Two exploitait le restaurant 'La Kantine', la cour relevant d'ailleurs que tant la société que le restaurant étaient domiciliés [Adresse 3]. M. [T] indique qu'il était 'régulièrement accueilli par [R] [W] qui semblait être le responsable de l'équipe en place. (...) Il m'a servi à plusieurs reprises le café ou la bière. Il préparait les crêpes. Il débarrassait les tables et rangeait la salle/terrasse, il donnait des instructions au personnel (caisse, cuisine), il avait accès aux cuisines. On évoquait ensemble ses projets de réaménagement de l'établissement (changement des pancartes, emplacements des caisses et présentoirs, aménagement de la terrasse, etc...) Par ailleurs, je voyais des publications de sa part sur site Facebook pour la promotion de La Kantine. Ces éléments me font penser qu'il était bel et bien salarié voire gérant de l'établissement.' Le représentant de la société Centre de Brassothérapie atteste qu'il a toujours été reçu à La Kantine par M. [W] et ajoute : 'Réception de la marchandise, service au bar, à la caisse, toujours présent! Nous avons toujours vu Monsieur [W] jusqu'en juin. Ensuite, nous ne recevions plus de commande de bière '! Aussi, nous y sommes retournés plusieurs fois pour savoir pourquoi mais Monsieur [W] n'était plus là. Personne d'autre pour nous répondre : plus de responsable donc plus de commande de bière.' La cour relève que Mme [S] mentionne dans son témoignage une date d'entrée de M. [W] dans l'entreprise antérieure à celle qui est mentionnée dans la déclaration d'embauche indiquée par l'URSSAF ; en effet, Mme [S] précise qu'elle était placée 'sous la responsabilité de M. [W] [R], depuis le 16 février 2015. Etant arrivé quelques semaines plus tôt, M. [W] nous supervisait le cuisinier et moi-même.' Il résulte donc de l'examen des deux premières attestations que l'appelant a été perçu par ses interlocuteurs comme le responsable, voire le gérant, des lieux ; la troisième attestation décrit 'l'implication totale' de M. [W] dont il est indiqué qu'il n'a pas compté ses heures. Aucun des trois témoignages ne met en évidence de lien de subordination de l'appelant à l'égard de la société Alfa Two qu'il s'agisse de directives données par cette société ou d'un contrôle qu'elle aurait exercé sur le travail de l'appelant. Il est par ailleurs produit aux débats un exemplaire des statuts de la société Alfa Two, dûment enregistrés au Service des Impôts des Entreprises de Périgueux le 30 juin 2014 sous le bordereau n° 2014/975, dont les termes mettent en évidence le fait que la société Alfa Two (ainsi désignée à l'article 3) est créée entre les associés suivants, [N] [L], société Alfa One et [F] [B] ; ce document comporte toutefois une contradiction en ce qu'il mentionne, au 10 mars 2015, une cession à M. [W], par M. [L] et Mme [B], de parts de la société Alfa Two, soit postérieurement à l'enregistrement au SIE de Périgueux dont le timbre est apposé en dernières page (page dix-huit) ; de plus, les pages cinq, douze et seize de cet acte sont manquantes, étant observé qu'il s'agit d'une photocopie. Ce document ne peut dès lors suffire à établir que M. [W] était associé de la société Alfa Two ni qu'il en était le gérant, cette mention n'étant pas portée à l'acte produit en photocopie. Néanmoins, M. [W] reconnaît dans ses écritures qu'il est l'associé de la société Alfa One, laquelle détient elle-même des parts au sein de la société Alfa Two. En considération de l'ensemble de ses éléments, la cour retient que la déclaration préalable à l'embauche produite aux débats ne crée pas l'apparence d'un contrat de travail et qu'il n'est pas établi que M. [W] était lié par un contrat de travail avec la société Alfa two. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le statut de salarié de M. [W] n'était pas démontré, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens. Sur les autres demandes M. [W], partie perdante en son recours, sera condamné au paiement des dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la société [A] és qualités et à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] la somme de 300 euros chacune en indemnisation des frais irrépétibles des intimés. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement prononcé le 8 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne Monsieur [R] [W] à payer à la société [A], en sa qualité de liquidateur de la société Alfa Two et à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [R] [W] à payer les dépens de l'appel. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et au titarticle 58 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et les déarticle L. 8221-6 du code du travail disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f2edb9a9057d0d27ee
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