Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873397c1d4e9057d6130cb
- Date
- 19 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/02555 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWFY AFFAIRE : S.A. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/00113 Copies exécutoires délivrées à : SELARL R & K AVOCATS Me Catherine LEGRANDGERARD Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [5] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 plaidant par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [5] (la société) en qualité de mécanicien chef d'équipe, M. [R] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 26 juin 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), mentionnant des 'lésions bilatérales du supra-épineux (rupture bilatérale) - épaules D+G', accompagnée d'un certificat médical du 22 mai 2017 faisant état d'une '2ème demande en maladie professionnelle - après refus par défaut d'IRM - IRM faites 21 et 28 sept. 2015 mettant en évidence des lésions bilatérales du Supra-épineux - (rupture bilatérale)'. Par décision du 24 août 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Par courrier en date du 19 octobre 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 28 novembre 2017. La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2021 (RG n°18/00113) a : - dit opposable à la société la décision de la caisse du 24 août 2017 de prise en charge de l'affection déclarée par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 21 juillet 2021, l'employeur a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2022. Par conclusions écrites et reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions ; en conséquence, - de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que M. [D] était exposé aux travaux du tableau 57 A ; - de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 22 mai 2017 déclaré par le salarié ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement du 13 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de confirmer l'opposabilité à la société de la maladie professionnelle de M. [D] ; - de débouter la société de son recours et de toutes ses demandes. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect des conditions prévues au tableau 57 A La société expose que le tableau décrit des gestes en abduction, c'est-à-dire un mouvement latéral qui consiste à écarter un membre ou un segment du membre de l'axe du corps ; que les gestes décrits par l'employeur sont des mouvements d'antépulsion et de rétropulsion qui sont des mouvements vers l'avant et vers l'arrière du corps, non visés par le tableau et implicitement écartés du tableau qui mentionne 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction.' Elle ajoute que, dans le questionnaire, elle n'a répondu qu'à la question du 'décollement des bras devant et/ou sur le côté.' Elle précise que les mouvements sont effectués sur une durée bien inférieure à la durée minimale requise par le tableau et qu'ainsi M. [D] n'était pas exposé au risque du tableau 57 A des maladies professionnelles. L'employeur ajoute que la caisse aurait dû requérir l'avis du médecin du travail qui aurait pu rétablir la réalité quant aux conditions d'exposition aux risques du fait de ses contestations ; qu'enfin, aucun élément probant permet d'établir un lien de causalité entre le travail du salarié et la pathologie déclarée. La caisse rétorque que M. [D] est chef d'équipe mécanique et que tous s'accordent à dire qu'il procède à l'entretien et à la réparation de véhicules poids lourds ; qu'il effectue donc des mouvements décrits par le tableau et qu'elle avait assez d'éléments pour caractériser la maladie professionnelle. Sur ce Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la maladie suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - A - Epaule Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Les conditions tenant à la désignation de la maladie ou au délai de prise en charge n'ont pas été contestées par l'employeur et ont été constatées par la caisse. Durant l'instruction, la caisse a uniquement envoyé à l'employeur et au salarié un questionnaire qu'ils ont tous deux rempli. L'employeur a précisé que M. [D] était chef d'équipe mécanique, que son poste de travail consistait à entretenir et réparer les véhicules poids lourds, à encadrer une équipe de mécanique et qu'il effectuait des mouvements avec décollements du bras par rapport au corps lorsqu'il travaillait dans la fosse avec les bras en l'air, moins de deux heures par jour au-delà de 60° et moins d'une heure les bras au-dessus de l'épaule, soit à plus de 90°. Il a également précisé qu'il travaillait à l'aide de perceuse, disqueuse, poste à soudure et clés à choc. Les réponses apportées par M. [D] correspondent à celles de son employeur hormis le fait qu'il évalue les heures passées les bras au-dessus de 60° ou de 90° respectivement entre deux heures et trois heures trente et plus d'une heure. Malgré l'absence de précision par la société sur les activités de M. [D] et sur les autres gestes ou tâches qu'il effectue quand il n'a pas les bras décollés du corps, l'addition de l'ensemble des ses tâches entraîne donc une utilisation de son bras en abduction au-delà de 60° d'au moins deux heures par jour en cumulé. La société tend à vouloir faire une distinction entre abduction et antépulsion du bras. Outre le fait que les tableaux ne distinguent pas ces deux mouvements, l'abduction se définit comme un mouvement qui consiste à écarter un membre ou un segment de membre de l'axe du corps. Cette définition ne distingue pas la direction du bras lorsqu'il se décolle du corps mais uniquement le calcul de l'angle entre le corps et le bras. La société n'explique d'ailleurs pas le travail qui pourrait être réalisé avec le bras qui se décolle latéralement du corps sans déplacement du tronc, activité qui rendrait très rare l'application du tableau 57 A. Les conditions du tableau étant remplies, la maladie déclarée par M. [D] doit être présumée professionnelle et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/00113) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62873397c1d4e9057d6130cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel