Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873394c1d4e9057d6130ab
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 4 390 700 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/01012 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNO5 AFFAIRE : [B] [J] épouse [P] C/ S.E.L.A.R.L. [11] ès-qualité de co-mandataire judiciaire liquidateur de la société [12] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre N° RG : 20/00056 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie RIBEIRO Me Sandrine ZARKA CPAM 92 Copies certifiées conformes délivrées à : [B] [J] épouse [P] S.E.L.A.R.L. [11] SELARL [Y] [13] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE 3 copies au service des expertises le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AVANT DIRE DROIT LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [J] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066 APPELANTE **************** S.E.L.A.R.L. [11] ès-qualité de co-mandataire judiciaire liquidateur de la société [12] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0260 SELARL [Y] [13], prise en la personne de Maître [G] [Y], es qualité de liquidateur de la Société [12] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0260 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Mme [Z] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [12] (la société), Mme [B] [P], épouse [J] (la victime), a été victime, le 15 février 2017, d'un accident pris en charge, le 27 mars 2017, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse). L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 15 mars 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué. La tentative de conciliation ayant échoué, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Parallèlement, la société a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2019, puis en liquidation judiciaire le 25 juillet 2019. La SELARL [Y]-[13], en la personne de Mme [Y], et la SELARL [11], en la personne de M. [L] (les co-mandataires), ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs. Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la victime de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La victime a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2022, date à laquelle les parties ont comparu. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître la faute inexcusable de la société. Elle sollicite la majoration de la rente au taux maximum, la mise en oeuvre d'une expertise pour l'évaluation de ses préjudices personnels et la fixation, au passif de la société, des sommes provisionnelles suivantes : 43 907 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, 33 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, à charge pour la caisse d'assurer l'avance de ces sommes. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les co-mandataires, qui comparaissent représentés par leur avocat, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise et concluent au rejet de la demande de provision formée par la victime. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de Mme [W], munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la caisse demande : - d'ordonner la majoration de rente dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - d'ordonner une expertise médicale judiciaire à l'effet de se prononcer sur les préjudices subis par la victime ; - de rejeter les demandes formulées par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et de la modification du taux d'incapacité permanente partielle ; - de rejeter la demande de provision ou en tout état de cause, de la ramener à de plus justes proportions ; - de l'accueillir en son action récursoire à l'encontre de la société ; - de fixer au passif de celle-ci sa créance représentant l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable, c'est à dire l'intégralité des indemnités de préjudice, le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les frais d'expertise ; - de condamner aux dépens la partie qui succombe, soit la victime en cas de confirmation du jugement, soit l'employeur en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Concernant les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande de fixer au passif de la société la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance, outre 3 000 euros au titre des frais exposés en appel. Les co-mandataires concluent au rejet de cette demande et demandent de condamner la victime à leur verser, à chacun, la somme de 1 000 euros. La caisse ne formule aucune demande sur ce chef. MOTIFS DE LA DECISION Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a, le 15 février 2017, chuté d'un escalier dans la boutique où elle exerçait son activité professionnelle. Cette chute lui a provoqué une fracture de la cheville droite. L'escalier qui permet d'accéder à la réserve est, selon la description qu'en font les témoins (attestations de Mmes [S] et [F], anciennes employées de la société), raide et dangereux, et s'apparente davantage à une échelle. Cette description est confortée par la photographie que la victime verse aux débats. Il importe peu, dès lors, au vu des éléments concordants ainsi recueillis, que cette photographie ne soit pas produite dans le cadre d'un constat d'huissier. L'escalier en cause était utilisé pour la descente de cartons volumineux, ainsi que l'a exprimé la victime dans un courrier du 22 août 2018 adressé à la caisse ; comme l'accrédite l'examen de la photographie précitée, le personnel de la boutique était tenu d'emprunter régulièrement cet escalier étroit et pentu pour accéder à la réserve aux fins d'y entreposer des marchandises. La société, qui ne pouvait ignorer la configuration des lieux, avait ou aurait dû avoir conscience du danger de chute auquel ses salarié(e)s étaient exposé(e)s. Des explications des parties, il ressort qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à les préserver d'un tel danger. L'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est ainsi établie. Il importe peu, pour la caractérisation d'une faute inexcusable au sens du texte susvisé, que l'employeur n'ait pas été alerté spécifiquement, par le personnel de l'entreprise ou tout autre intervenant, sur le risque encouru. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Les conditions de la faute inexcusable étant réunies, il convient de fixer la majoration de la rente au taux maximum légal. Une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le montant de la provision alloué à ce titre sera, au vu des pièces produites, limité à la somme de 3 000 euros. En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance de la majoration de la rente, des sommes qui seront allouées à la victime au titre des préjudices personnels et du montant de la provision précédemment fixée. Elle avancera par ailleurs les frais de l'expertise judiciaire, par le biais de la consignation. Il sera toutefois sursis à statuer sur la demande de la caisse tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société. Les parties seront invitées à conclure sur la recevabilité de l'action récursoire formée par l'organisme au regard des articles L. 622-24 du code du commerce et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicable au litige. En effet, cette créance étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure d'apurement collectif du passif de la société, la caisse est soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, de sorte qu'il lui appartient de justifier qu'elle a procédé à la déclaration requise ou qu'elle a bénéficié d'un relevé de forclusion. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que l'accident dont Mme [B] [P] épouse [J] a été victime le 15 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [12] et diffusion de modèles ; FIXE la majoration de la rente servie à [B] [P] épouse [J] au titre de l'accident du travail au taux maximum légal ; Alloue à Mme [B] [P] épouse [J] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ; Avant dire droit, sur l'appréciation des préjudices personnels de Mme [B] [P] épouse [J], ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin : Mme [C] [N] experte près la cour d'appel de Riom [Adresse 3] [Courriel 10] laquelle aura pour mission : - de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport, - de procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, - de déterminer les postes de préjudices suivants : ' déficit fonctionnel temporaire, ' souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, ' préjudice d'agrément temporaire et permanent, et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen de celle-ci ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ; Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices subis ; Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ; Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 24 novembre 2022, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ; Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ; Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d'expertise ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, à titre d'avance, la somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, soit au plus tard, pour le 20 juin 2022 ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ; Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ; Dit qu'à réception du rapport définitif, Mme [B] [P] épouse [J] disposera d'un délai de deux mois pour conclure et qu'à réception de ses conclusions, les mandataires liquidateurs de la société [12] et diffusion de modèles ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine disposeront également d'un délai de deux mois pour notifier leurs conclusions en réponse ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fera l'avance à Mme [B] [P] épouse [J] de la majoration de la rente et des sommes qui lui seront allouées au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, outre l'indemnité provisionnelle précédemment fixée ; Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, incluant les frais de l'expertise judiciaire dont elle doit faire l'avance : Sursoit à statuer sur la demande et ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de cette action ; Renvoie l'examen de cette affaire à l'audience du jeudi 12 janvier 2023 à 9 heures, aux fins de mise en état ; Rappelle que toute demande de dispense de comparution devra être présentée au moins quinze jours avant la date de l'audience ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ; Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62873394c1d4e9057d6130ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel