Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 17 mai 2022
- ECLI
- 62873383c1d4e9057d61303d
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET N° PAR DÉFAUT Code nac : 28Z DU 17 MAI 2022 N° RG 21/07504 N° Portalis DBV3-V-B7F-U4W7 AFFAIRE : [B], [LP], [K] [S] épouse [M] C/ [N], [H], [A], [LP], [F] [G] et autres ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 1 N° RG : 21/05635 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Leila VOLLE, -la SCP C R T D ET ASSOCIES, -Me Emilie PLANCHE, -Me Elisabeth ROUSSET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B], [LP], [K] [S] épouse [M] née le 24 Janvier 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Leila VOLLE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Madame [Y] [D] née le 20 Décembre 1992 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2140811 Monsieur [P], [O], [I], [J] [S] né le 28 Août 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Emilie PLANCHE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 Monsieur [T], [R], [U], [V] [S] né le 10 Mars 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 - N° du dossier 2021-106 Madame [N], [H], [A], [LP], [F] [G] née le 10 Mars 2000 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 10] Défaillante DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie LAUER, Conseiller, faisant fonction de présidente, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Madame Coline LEGEAY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************* FAITS ET PROCÉDURE [U] [S] est décédé le 14 août 2012 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), où il demeurait de son vivant, laissant pour lui succéder ses cinq enfants : - [B], [P] et [T] [S], nés de son union avec Mme [W] [L], dont il était divorcé suivant jugement en date du 23 janvier 1998 du tribunal de grande instance de Nanterre, - [Y] [D], née de ses relations avec Mme [E] [D], - [N] [G], née de ses relations avec Mme [C] [G]. Par actes d'huissiers de justice du 31 octobre 2014, 3 novembre 2014, 14 novembre 2014, 22 novembre 2014, Mme [Y] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre les consorts [S], ainsi que Mme [C] [G], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N], afin de : - ordonner la licitation des biens immobiliers composant la succession de [U] [S], - pour les biens meubles, commettre un notaire et désigner un juge afin de procéder aux opérations de partage de l'indivision successorale, - condamner les consorts [S] et Mme [C] [G], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N], à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. M. [T] [S] et Mme [C] [G], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N], ont constitué avocat. Mme [B] [S], cité en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. M. [P] [S], bien que régulièrement cité à l'étude de l'huissier en application des dispositions de l'article 658 du même code, n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, a : - dit Mme [Y] [D] recevable en sa demande de partage judiciaire de la succession de [U] [S], - ordonné les opérations de partage judiciaire de la succession de [U] [S], décédé le 14 août 2012 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), - désigné pour procéder aux opérations de partage, Mme [Z] [X] (Hauts-de-Seine), notaire à [Localité 12], - commis tout juge de la section 3 du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations de partage, - autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des Finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), - rejeté en l'état la demande de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de [U] [S], - dit Mme [Y] [D] irrecevable en sa demande de perception de sa quote-part des loyers échus afférent au bien immobilier dépendant de la succession de [U] [S] et constitué d'un local commercial donné à bail, - débouté les parties de toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes des parties de ce chef, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage, - dit en conséquence n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils. Mme [B] [S] épouse [M] a interjeté appel de ce jugement le 9 septembre 2021 à l'encontre de Mme [Y] [D], Mme [N] [G], M. [T] [S] et M. [P] [S]. Par ordonnance rendue le 2 décembre 2021, le magistrat de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Mmes [N] [G] et [Y] [D], - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Par requête en déféré présentée le 17 décembre 2021 à l'encontre de ladite ordonnance, Mme [B] [S] demande à la cour, au fondement de l'article 916 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2021, - constater que la déclaration d'appel a fait l'objet d'une signification dans les délais impartis, En conséquence, - dire que la déclaration d'appel demeure valable à l'égard de Mme [G] et Mme [D], - statuer ce que de droit quant aux dépens. SUR CE, LA COUR, L'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d'appel] avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. En l'espèce, par courriers du 18 octobre 2021, le greffe a avisé le conseil de l'appelante que Mme [Y] [D] et Mme [N] [G] n'avaient pas constitué avocat dans les délais prescrits et l'a invité à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 précité. N'ayant pas reçu justification d'une quelconque signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit, soit avant le 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel interjeté contre ces deux personnes par ordonnance du 2 décembre 2021. Or, la requérante expose qu'en raison de difficultés intervenues entre l'huissier de justice, l'appelante et le précédent conseil de cette dernière, les seconds originaux ne lui ont pas été transmis avant la requête en déféré. En annexe de sa requête, le conseil de l'appelante verse au débat deux significations de la déclaration d'appel : l'une adressée par huissier de justice le 21 octobre 2021 à Mme [N] [G], l'autre adressée par huissier de justice le 26 octobre 2021 à Mme [Y] [D], les procès-verbaux de signification ayant été remis dans les deux cas à étude, après vérification du domicile par l'huissier de justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, le nom des intimées apparaissant sur la boîte aux lettres et, s'agissant de Mme [G], sur l'interphone. Il en résulte qu'il a été procédé à la signification de la déclaration d'appel à Mme [D] et Mme [G] dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [G] par acte d'huissier de justice délivré le 21 octobre 2021 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile (en l'étude). Celle-ci n'ayant pas constitué avocat et compte tenu des modalités de signification de cet acte, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les dépens Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition, INFIRME l'ordonnance déférée rendue le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; CONSTATE que la déclaration d'appel formée par Mme [B] [S] épouse [M] à l'encontre de Mme [Y] [D] et de Mme [N] [G] a été signifiée dans le délai légal et n'est pas caduque ; Y ajoutant, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller, faisant fonction de présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
62873383c1d4e9057d61303d
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