Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873352c1d4e9057d612f88
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 13 000 000 €
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 21/04199 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5L2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 08 Octobre 2021
APPELANTE :
S.C.I. LA MOTTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Maître [T] [E] es qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anais LEBLOND, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, prorogé au 19 mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Bostyn Logistique a exercé une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique de marchandises depuis sa création en janvier 2004. Pour exploiter son activité, elle a pris a bail un entrepôt sis [Adresse 3], appartenant à la SCI La Motte.
Ces locaux ont fait initialement l'objet d'une convention d'occupation précaire en date du 10 novembre 2006 prévoyant un loyer annuel hors taxes de 226.800€.
La société Bostyn Logistique a exercé son activité et réglé son loyer sans difficulté jusqu'à l'année 2013. Des échéances de loyer étant impayées, la SCI LA Motte a fait délivrer à la société Bostyn Logistique, le 5 mars 2014, un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 249.310,37€ en principal. A défaut de règlement, la SCI La Motte a fait assigner le 16 avril 2014, la société Bostyn Logistique devant le Président du Tribunal de Grande Instance du Havre, statuant en référé aux fins de résiliation du bail .
Par ordonnance du 20 mai 2014, le juge des référés a :
-constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire liant la SCI La Motte à la société Bostyn Logistique,
-condamné la société Bostyn Logistique ainsi que tout occupant de son chef à évacuer de corps et de biens, dans le mois à compter de la signification qui lui sera faite de la présente ordonnance, les locaux sis [Adresse 3],
-condamné la société Bostyn Logistique à payer à la SCI La Motte à titre provisionnel la somme de 268.395,80€, outre une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 22.680€ à compter du 1er mai 2014 et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés.
La SCI La Motte n'a pas fait exécuter la mesure d'expulsion.
En vertu de l'ordonnance du 20 mai 2014, la SCI La Motte a fait pratiquer une première saisie attribution le 24 septembre 2015, puis une seconde le 12 avril 2016, entre les mains de la SAS Léon Vincent, client de la société Bostyn Logistique. La somme totale de 133.437,23€ a été saisie entre le 1er janvier et le 12 mai 2016.
Le 27 janvier 2016, la SCI La Motte a assigné la société Bostyn Logistique devant le Tribunal de Commerce du Havre afin de faire constater son état de cessation des paiements et solliciter la mise en 'uvre d'une procédure de redressement judiciaire.
Par Jugement du 8 juillet 2016, le Tribunal de Commerce du Havre a prononcé le redressement judiciaire de la société Bostyn Logistique, Maître [U] [C] ayant été désigné en qualité d'administrateur Judiciaire et Maître [T] [E] en qualité de Mandataire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 décembre 2015.
Par jugement du 28 avril 2017 , le Tribunal de Commerce du Havre a converti le redressement judiciaire de la société Bostyn Logistique en liquidation judiciaire.
Par assignation du 2 juillet 2018, Maître [T] [E], ès qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique a saisi le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre aux fins de voir annuler les saisies- attributions, se prévalant de ce que les sommes avaient été saisies durant la période suspecte précédant le prononcé de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
-reçu Me [E], ès-qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique en ses prétentions, les a déclaré partiellement fondées ;
-déclaré nulle les saisies-attributions versées entre le 5 janvier 2016 et le 12 mai 2016;
-condamné la société La Motte à rembourser à Me [E], ès-qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique la somme de 133.437,23 euros ;
-débouté Me [E] en sa demande de dommages et intérêts qualifiés de préjudice financier ;
-débouté la SCI La Motte de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
-débouté les parties de leur autres ou plus amples demandes ;
-condamné la SCI La Motte aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83.08 euros et à payer à Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI La Motte a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCI La Motte qui demande à la cour de :
-infirmer la décision du tribunal de commerce dans l'intégralité de ses dispositions;
-infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
-reçu Me [E] ès-qualités de liquidateur en ses prétentions et les a déclarées partiellement fondées ;
-déclaré nulles «les saisies attribution versées entre le 5 janvier 2016 et le 12 mai 2016» ;
-condamné la SCI La Motte à rembourser Me [E] es qualité la somme de 133.437,23 euros ;
-débouté la SCI La Motte de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;
-condamné la SCI La Motte aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-débouter Me [E] es qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner Me [E] es qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
-condamner Me [E] ès-qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-condamner Me [E] es qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCI La Motte soutient que :
*il y a eu deux procès verbaux de saisie-attribution de créance à exécution successive: le 24 septembre 2015 et le 12 avril 2016 ;
*le procès verbal de saisie du 24 septembre 2015 est antérieur à la période suspecte, ce qui interdit toute contestation ;
*pour la saisie pratiquée le 12 avril 216, elle ne connaissait pas l'état de cessation de paiement ;
*la contestation de la nature des créances saisies est irrecevable car elle est tardive et soulevée devant une juridiction incompétente pour connaître de cette question.
Vu les conclusions du 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Me [E] ès-qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique qui demande à la cour de :
-dire et juger la SCI La Motte irrecevable et mal fondée en son appel ;
-débouter la SCI La Motte de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 8 octobre 2021 en ce qu'il a :
-reçu Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique en ses prétentions ;
-déclaré nulles les saisies-attributions versées entre le 5 janvier 2016 et le 12 mai 2016 ;
-condamné la SCI La Motte à rembourser à Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique la somme de 133.437,23 euros ;
-condamné la SCI La Motte à verser à Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI La Motte aux entiers dépens ;
-débouté la SCI La Motte de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 8 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Me [E], ès-qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique de sa demande de dommages et intérêts ;
-statuant à nouveau, condamner la SCI La Motte à verser à Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice financier ;
Y ajoutant,
-condamner la SCI La Motte au paiement d'une somme de 5.000 euros à verser à Me [E], ès qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la procédure d'appel;
-condamner la SCI La Motte aux entiers dépens.
Me [E] soutient que :
*il n'est pas démontré par la SCI La Motte que les sommes saisies entre les mains de la société Léon Vincent, correspondraient à des créances à exécution successives; la contestation sur la nature des saisies n'est pas une contestation sur l'acte de saisie, et sa connaissance ne ressortit pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
*la SCI La Motte ayant assigné la SARL Bostyn Logistique en redressement judiciaire le 27 janvier 2016, elle connaissait l'état de cessation de paiement.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L632-2 du code de commerce : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci'.
Aux termes de l'article L 211-2 du code des procédures d'exécution: 'L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous les accessoires(...) La survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegardde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ne (remet) pas en cause cette attribution'
Sur la nature des saisies :
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures d'exécution: 'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ('.)'. Le délai d'un mois prévu par ce texte étant un délai de procédure et non un délai de prescription, il n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.
Les procès verbaux de saisie attribution des 24 septembre 2015 et 12 avril 2016 sont intitulés 'procès verbal de saisie à exécution successive'. Ainsi, le moyen tiré de la qualification de la saisie est une contestation de l'acte soumise aux dispositions de l'article R.211-11 précité.
Le procès verbal du 24 septenbre 2015 a été dénoncé au débiteur le 29 septembre 2015, et la société Bostyn y a acquiescé le 5 octobre 2015. Le procès verbal du 12 avril 2016, a été dénoncé au débiteur le 18 avril 2016 à personne morale. A défaut pour la société Bostyn d'avoir formulé sa contestation dans le délai légal, la contestation sur la qualification erronée de la saisie ne peut prospérer.
Sur la saisie attribution du 24 septembre 2015 :
Cette saisie à exécution successive a produit son effet attributif avant la période suspecte, dès lors, elle produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après cette période et après le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré nulles les attributions versées entre le 5 janvier 2016 et le 12 mai 2016 en vertu de cette saisie, et condamné la SCI La Motte à rembourser à Me [E] les règlements effectués entre le 15 décembre 2016 et le 12 avril 2016. Me [E] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la saisie attribution du 12 avril 2016 :
La saisie a produit son effet attributif pendant la période suspecte entre le 11 décembre 2015 et le 8 juillet 2016.
Pour établir la connaissance personnelle de la SCI La Motte à la date de la saisie attribution, Me [E] soutient que la SCI La Motte a assigné la société Bostyn le 27 janvier 2016 aux fins de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle rappelle que l'assignation d'un créancier en matière de procédure collective doit démontrer l'état de cessation de paiement du débiteur et le caractère infructueux des mesures de recouvrement de sa créance.
Il ressort de l'assignation délivrée le 27 janvier 2016 par la SCI La Motte que pour caractériser l'état de cessation de paiement, la créancière a fait état de sa créance, de ce que la saisie attribution du 24 septembre 2015 n'a pas permis de régler à la fois le montant de l'indemnité d'occupation et le retard accumulé. Elle a ajouté dans son assignation 'Enfin, et la juridiction de céans en est informée, les cotisations dues aux organismes sociaux tels l'Urssaf de Rouen sont impayées, et pour des montants non négligeables' Ainsi, la SCI La Motte a fait état d'éléments extérieurs à ses relations contractuelles avec la débitrice, et dont elle avait connaissance.
A défaut pour la SCI La Motte de rapporter la preuve de circonstances exceptionnelles de nature à inclure les créances de la société Bostyn auprès de la société Léon Vincent, tiers saisi, dans l'actif disponible de son débiteur, la SCI La Motte ne peut utilement en faire état pour contester sa connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Bostyn.
La SCI La Motte soutient encore qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Bostyn car celle-ci était encore en activité, et a contesté cet état dans le cadre de la procédure collective. Mais l'activité n'est aucunement incompatible avec la cessation des paiements, et la SCI La Motte ne rapporte aucun éléments relatifs aux contestations que la société Bostyn auraient opposées.
Il ressort du jugement du 8 juillet 2016 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements que l'assignation de l'Urssaf était antérieure à celle de la SCI La Motte. Le tribunal a prononcé la jonction des deux instances, et ne vise aucune autre créance que celles de l'Urssaf et de la SCI La Motte. Il n'en ressort pas qu'il prend en compte d'autres éléments.
Il résulte de tout ce qui précède qu'au moment où elle a délivré son assignation, la SCI La Motte avait connaissance de tous les éléments caractérisant la cessation de paiement de son débiteur.
Par voie de conséquence, c'est en connaissance de l'état de cessation de paiement de la société Bostyn que, près de trois mois après son assignation aux fins de voir ouvrir une procédure collective, la SCI La Motte a fait procéder à une nouvelle saisie attribution. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les attributions effectuées en vertu la saisie attribution du 12 avril 2016 et condamné la SCI La Motte à rembourser le montant des sommes saisies à Me [E], entre le 5 janvier 2016 et le 17 mai 2016 en vertu de cet acte d'exécution. Il résulte des décomptes produits par la SCI La Motte que la somme qui doit être remboursée correspond aux attributions des :
-26 avril 2016 : 12 061,92 €
-10 mai 2016: 17 163,40 €
-17 mai 2016: 5 284,12 €
soit un total de 34 509,44 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur la demande de Me [E] :
Me [E] fait état d'un préjudice financier résultant d'une saisie de plus de 130 000 €.
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les sommes saisies à tort sont d'un total de 34 509,44€ et vont être restituées. Mme [E] ne justifie pas de la réalité du préjudice financier qu'elle allègue. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur le préjudice de la SCI La Motte:
Au regard de la solution du litige, la procédure intentée par Me [E], qui prospère partiellement en ses demandes, ne présente ni un caractère vexatoire, ni un caractère abusif. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI La Motte de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme partiellement le jugement entrepris et reprenant l'intégralité du dispositif pour une meilleur compréhension :
Annule les attributions des sommes versées à la SCI La Motte entre le 26 avril et le 17 mai 2016 en vertu de la saisie attributions du 12 avril 2016 ;
Condamne la SCI La Motte à rembourser à Me [E], es qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique la somme de 34 509,44€ arrêtée au 17 mai 2016.
Déboute Me [E], es qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique du surplus de ses demandes ;
Déboute la SCI La Motte de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI La Motte aux dépens de première instance, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83,08 € ;
Condamne la SCI La Motte à verser à Me [E] es qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI La Motte et Me [E] es qualités de liquidateur de la société Bostyn Logistique a supporté chacune la charge de la moitié des dépens en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle L632-2 du code de commercearticle 701 du code de procédure civile étant liqarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 211-2 du code des procédures d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62873352c1d4e9057d612f88
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