Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873352c1d4e9057d612f86
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 60 000 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04157 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5JN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00051 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION d'EVREUX du 06 Septembre 2021 APPELANTE : S.C.I. LA NEUVILLE [Adresse 5] [Adresse 5] représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame [T] DEBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 Rapport oral a été fait à l'audience. ARRET : Contadictoire Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 13 mars 2019, publié le 16 avril 2019 au service de publicité foncière de Pont Audemer, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après CRCAM) a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI La Neuville. Le 14 juin 2019 la CRCAM a assigné la SCI La Neuville devant le juge de l'exécution d'Evreux aux fins de voir constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible, qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits saisissables, statuer sur les éventuelles contestations et ordonner la vente forcée du bien à la barre du tribunal. Par jugement du 8 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a notamment : - débouté la SCI La Neuville de sa demande de nullité de l'assignation du 14 juin 2019, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, - enjoint à la CRCAM de produire un décompte général à la date du 1er mars 2021(échéances impayées, capital restant dû), les intérêts, l'indemnité de 7% et l'intégralité des acomptes versés ainsi que leur imputation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision - sursis à statuer sur les autres demandes - ordonné la réouverture des débats relativement au décompte de créance à l'audience du 10 mai 2021. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le juge de l'exécution d'Evreux a : - constaté que la CRCAM créancier poursuivant était munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, - constaté que la saisie immobilière pratiquée par la CRCAM porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code de procédure civile, - mentionné que la montant retenu de la CRCAM s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 384 447,43 euros selon décompte arrêté au 9 juillet 2021, - débouté la société La Neuville de sa demande de délais de paiement, -débouté la société La Neuville de sa demande de vente amiable, - rejeté la contestation de la mise à prix fixée par le poursuivant, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, - dit qu'il sera procédé à cette vente forcée conformément aux clauses du cahier des conditions de vente qui se tiendra le 13 décembre 2021 au tribunal judiciaire d'Evreux, - autorisé la CRCAM a faire procéder aux visites. La société La Neuville a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 29 octobre 2021. Par requête déposée au greffe le 3 novembre 2021 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, la SCI La Neuville a sollicité l'autorisation d'assigner la société CRCAM à jour fixe. Il a été fait droit à la requête déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 4 novembre 2021. L'assignation à jour fixe a été délivrée à la société CRCAM par acte du 26 novembre 2021et remise au greffe par voie électronique. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 18 mars 2022, la société La Neuville demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - dire que la CRCAM n'apporte pas la preuve de sa prétendue créance, - débouter la CRCAM de sa demande de fixation de créance, A titre subsidiaire : - autoriser la Société La Neuville à procéder à la vente des biens saisis - reporter de deux années le paiement du prêt A titre infiniment subsidiaire : - constater que le montant de la mise à prix fixé par la CRCAM est manifestement insuffisant, - fixer le montant de la mise à prix à la somme de : - pour le lot 1 : parcelles AB [Cadastre 4] et [Cadastre 2] (6 maisons) : 600 000 euros - pour le lot 2 : parcelles AB[Cadastre 1] : 100 000 euros En toute hypothèse débouter la CRCAM de toutes ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 21 janvier 2022, la société CRCAM demande à la cour de : - déclarer nul ou caduc l'appel interjeté par la SCI La Neuville, - subsidiairement, infirmer le jugement déféré uniquement sur la réduction de l'indemnité forfaitaire requalifiée en clause pénale qui devra être fixée pour son montant contractuel de 30 426, 70 euros, - réformer en conséquence le montant total de sa créance et la fixer à la somme de 421 098,13 euros, - confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement de première instance, - condamner la société La Neuville à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci. Lors de l'audience du 21 mars 2022, les parties ont informé la cour que la SCI La Neuville avait opéré un règlement à hauteur de 320 000 euros. La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré afin de confirmer la provision du chèque de 320 000 euros et formuler toutes observations sur la proportionnalité de la procédure de saisie immobilière au regard des sommes restant dues, après imputation du règlement sur la créance. Suivant note en délibéré reçue le 1er avril 2022, la société CRCAM a confirmé la réalité du règlement, imputé sur le principal de la créance et précisé que celle-ci s'établit désormais à la somme de 81 268,34 euros, dont elle demande la fixation dans l'arrêt aux lieu et place des 421 098,13 euros précédemment sollicités. De la même façon, afin de respecter une proportion entre cette nouvelle créance et la procédure engagée, la société CRCAM sollicite le cantonnement de sa procédure de saisie immobilière au lot n°2 : parcelle AB[Cadastre 1] et renonce à la vente du lot n°1 cadastré AB [Cadastre 4] et [Cadastre 2] comprenant 6 maisons individuelles. Suivant note en délibéré reçue le 8 avril 2022, la SCI La Neuville sollicite la mainlevée de la mesure de saisie immobilière, au motif que la société CRCAM confirme avoir reçu un règlement spontané de sa part d'un montant de 320 000 euros. Elle prétend qu'en sollicitant le cantonnement de la saisie à un seul lot, la société CRCAM démontre que comme elle l'invoquait elle-même dans ses écritures, la saisie est disproportionnée et qu'elle l'est toujours même cantonnée à un seul lot, compte tenu du montant restant à percevoir, une saisie-attribution étant à privilégier au titre du principe de subsidiarité. Elle prétend en effet qu'en écartant l'indemnité forfaitaire de 7%, qu'elle conteste et qui a été réduite par le juge de l'exécution à 1euros, la créance de la société CRCAM s'élèverait à la somme de 50 841,64 euros, de sorte que les saisies des loyers actuellement en cours, permettront d'apurer la dette à bref délai. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel La société CRAM prétend que l'appel de la société La Neuville est irrégulier dès lors que l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe précisait que l'assignation devait intervenir avant le 22 novembre 2021. Or l'assignation ne lui a été délivrée que le 26 novembre 2021, ce qui a porté atteinte à ses droits en réduisant son délai pour conclure en réponse. En réplique, la SCI La Neuville soutient que le calendrier fixé dans l'ordonnance autorisant les appelants à assigner à jour fixe est purement indicatif, de sorte que le non respect de ce délai ne peut être sanctionné par la nullité ou la caducité de l'appel. Il est de principe que le non-respect du délai fixé dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et partant de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel. En outre et en toute hypothèse, en l'espèce, l'ordonnance indiquait que l'assignation devait être délivrée au plus tard le 22 novembre 2021 et que la partie défenderesse devrait conclure avant le 24 janvier 2022, pour une audience fixée au 21 mars 2022. L'assignation a été délivrée le 26 novembre 2021, soit seulement quatre jours après la date indiquée dans l'ordonnance et ainsi, bien avant la date d'audience, laissant en conséquence à l'intimée un laps de temps suffisant pour conclure en réplique. Il convient en outre de constater que le délai pour conclure en réponse était fixé au 24 janvier 2022 et que néanmoins, la société CRCAM a conclu le 21 janvier, soit antérieurement aux délais qui lui avaient été impartis, de sorte qu'il n'a manifestement pas été porté atteinte à ses droits. Ce moyen sera donc écarté et l'appel de la SCI La Neuville sera déclaré recevable. Sur le montant de la créance La SCI La Neuville soutient que la société CRCAM ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible dès lors que ses décomptes sont incohérents, les sommes réclamées diffèrent s'agissant du montant des intérêts réclamés, il n'est pas tenu compte des règlements opérés, la date de la première échéance impayée n'est pas la même selon la date des décomptes et la date de la déchéance du terme de chaque prêt diffère également. Dans sa note en délibéré elle précise que le décompte des sommes versées à l'huissier en charge de l'exécution, au 1er mars 2022, qu'elle produit, fait état de paiements pour 104 166.30 euros et qu'en tenant compte du règlement de 320 000 euros du 2 mars 2022, les sommes versées sont à ce jour de 441 022,84 euros, de sorte que ces versements excèdent le solde dû au 18 juillet 2013 qui était de 437 870,93 euros. En réplique, la société CRCAM fait valoir qu'elle agit en vertu de la grosse en forme exécutoire de l'acte notarié de Me [V] du 11 juillet 2006, de sorte qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire et que s'agissant du décompte de la créance, dans la mesure où en parallèle de la saisie immobilière, elle a engagé une saisie des loyers, le décompte de la créance a évolué chaque mois plus rapidement que la procédure de saisie en retard d'un ou deux paiements mensuels. Elle soutient que la société La Neuville tente d'induire la cour en erreur, en invoquant des créances sans lien avec la sienne, ainsi que des décomptes antérieurs dont certains datent de 2013 et sont antérieurs à l'introduction de la présente procédure qui a débuté avec un commandement de payer du 13 mars 2019. Elle précise que compte tenu des encaissements perçus de l'huissier au titre de la saisie des loyers et des saisies attributions réalisées sur les comptes de la SCI La Neuville, la créance était au 20 mai 2021 de 421 098,13 euros, montant qui au 1er avril 2022 compte tenu du versement des 320 000 euros et des encaissements de loyers intervenus entre temps s'élève à la somme de 81 268,64 euros, en ce compris l'indemnité forfaitaire de 7% d'un montant de 30 426,70 euros. Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Il n'est en l'espèce pas contesté que constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 l'acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire versé aux débats, du 11 juillet 2006. Il est également justifié de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2013 concernant le prêt litigieux n°00010315451 outre le prêt n° 04478797802 et de la déchéance du terme prononcée le 18 juillet 2013 et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2013. C'est donc fort justement et conformément à ces documents que le premier juge a constaté que la société CRCAM disposait bien d'une créance exécutoire. S'agissant du montant de la créance, la SCI La Neuville verse aux débats un tableau établi par ses soins dont elle prétend qu'il établit qu'eu égard aux versements qu'elle a effectués soit spontanément, soit via des saisies attribution, elle serait créancière d'une somme de 3151,91 euros. Toutefois ce décompte ne tient pas compte des intérêts ayant couru depuis le 18 juillet 2013, ni de l'indemnité forfaitaire de 7%. En outre, il reprend des versements qui sont sans rapport avec ceux repris par le décompte de l'huissier du 5 avril 2022, qu'elle s'est fait communiquer par cet officier ministériel et qu'elle verse aux débats, et dont le solde s'élève à 380 707,28 euros, sans déduction de la somme de 320 000 euros versée le 2 mars 2022. Par ailleurs et s'agissant du décompte des intérêts, ainsi que l'a indiqué le premier juge, il ressort du décompte versé par la société CRCAM( pièce n°12) que contrairement à ce qu'invoque la société La Neuville, les intérêts ont bien été calculés après chaque versement. Du décompte établi par l'huissier et arrêté au 5 avril 2022 versé par la SCI La Neuville et dont il ressort que tous les versements à l'exception de celui de 320 000 euros ont bien été pris en compte jusqu'au 31 mars 2022, tant en ce qui concerne les versements que les saisies sur loyer, il résulte que les sommes restant dues s'établissent ainsi qu'il suit : - capital restant dû à la déchéance du terme : 344 522,43 euros - échéances impayées : 84 321,88 euros - intérêts échus : 20 076,53 euros Total : 452 705,54 euros A déduire - 110 807,30 euros de versements au 31 mars 2022 - 320 000 euros Solde : 21 898,24 euros La créance de la CRCAM doit être fixée en principal et intérêts à la somme de 21 898,24 euros, hors indemnité de 7%. En sus du principal et des intérêts à hauteur de 36 441,64 euros, la société CRCAM, qui limite sa demande au total à la suite du versement de la somme de 320 000 euros, à celle de 81 268,34 euros, sans toutefois verser aux débats un décompte détaillé relativement à cette demande, sollicite le paiement de la somme de 30 426,70 euros au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû. L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, le contrat versé aux débats comporte au paragraphe 'indemnité de recouvrement', la clause suivante : 'Dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital, intérêts et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de sept pour cent (7%) calculée sur le montant du prêt ou de ce qui lui resterait dû, pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait' Le caractère de clause pénale de cette indemnité n'est pas discuté par les parties. L'indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le créancier de l'inexécution de l'obligation de paiement, qui s'applique du seul fait de cette inexécution, indépendamment de toute appréciation de la bonne foi du débiteur. En l'espèce, la somme restant due s'élève à la somme de 21 898,24 euros. La CRCAM critique le premier juge qui a ramené à l'euro symbolique l'indemnité contractuelle au motif qu'elle était manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque compte tenu du taux d'intérêts et de la prise en charge par le débiteur de la totalité des frais d'huissier. La CRCAM soutient que les frais de recouvrement ne sont que l'application de la loi et que le créancier ne perçoit de l'huissier, qu'un montant net, déduction faite des frais imputés au débiteur mais aussi au créancier. Il est exact que si le débiteur doit supporter les frais d'huissier et frais de poursuite, le créancier les supporte indirectement par déduction sur la créance qui lui est due des frais d'huissier. Pour autant en l'espèce au regard du montant en principal restant dû et de la somme de 320 000 euros versée sans intervention d'huissier, l'indemnité réclamée à hauteur de 30 426,70 euros apparaît manifestement excessive, comme l'a retenu le premier juge. Il existe donc bien une disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par le prêteur, et il y a lieu en conséquence de ramener à 1500 euros l'indemnité sollicitée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a réduit à 1euro cette indemnité. Il résulte de tout ceci qu'au 5 avril 2022, la créance de la CRCAM s'élève à la somme de 23 398,24 euros (21 898,24 + 1500 euros), le jugement étant également infirmé du chef du montant de la créance telle qu'il l'a retenue. Sur la proportionnalité des poursuites La CRCAM maintient sa demande de saisie immobilière, mais limite celle-ci au seul lot n°2, compte tenu du règlement de la somme de 320 000 euros ayant eu pour conséquence de réduire sa créance. La société La Neuville demande la mainlevée de la saisie immobilière, même cantonnée à un seul lot, considérant qu'eu égard au solde restant dû, la mesure choisie pour recouvrer la créance est disproportionnée et qu'il convient de privilégier la saisie-attribution. Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire, pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce, la créance de la CRCAM s'élève à la somme de 23 398,24 euros. Dans le cahier des charges, il est demandé de fixer la mise à prix du lot n°2 à 65 000 euros. La SCI La Neuville qui verse aux débats le décompte de l'huissier au 5 avril 2022, justifie que par la saisie-attribution des loyers, il a été recouvré en deux années une somme de plus de 32 000 euros. La SCI La Neuville établit donc que par cette seule voie d'exécution, la CRCAM sera en mesure de recouvrer sa créance en moins de deux années. Il s'ensuit qu'il existe une disproportion entre les causes de la saisie immobilière et l'assiette de cette mesure et que cette procédure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement du solde de la créance. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-immobilière. Sur les délais de paiement et la demande de vente amiable La mainlevée de la saisie-immobilière étant ordonnée, les demandes de délais de paiement et de vente amiable sont sans objet. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré au titre des dépens seront infirmées. La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par la CRCAM conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi seront-elles déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de l'appel, Déclare recevable l'appel de la SCI La Neuville, Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 en ce qu'il a constaté que la Caisse de Crédit Mutuel de Normandie était munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, Fixe à 1 500 euros l'indemnité contractuelle de 7%, Dit que la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de Normandie s'élève à la somme de 23 398,24 euros , indemnité contractuelle comprise, Ordonne la mainlevée de la saisie-immobilière pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de Normandie sur les biens de la SCI La Neuville, Dit sans objet les demandes de délais de paiement et de vente amiable, Y ajoutant, Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 1231-5 du code civil dispose que lorsque learticle L. 311-2 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 311-6 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
62873352c1d4e9057d612f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel