Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287333ec1d4e9057d612f04
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 3 080 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°331/2022 N° RG 21/03720 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX6E G.I.E. GLD SERVICES C/ M. [O] [M] Copie exécutoire délivrée le :19/05/22 à :Me LE BERRE BOIVIN et Me BOUACHA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [Y], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : G.I.E. GLD SERVICES 52 avenue du Canada 35200 RENNES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELAHAUTIERE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [O] [M] né le 12 Septembre 1961 à 6A rue Gautherin 78120 RAMBOUILLET Représenté par Me Khelaf BOUACHA de la SELAS KB AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [M] a été engagé par le GIE GLD SERVICES selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 05 octobre au 31 décembre 2020. Le contrat incluait une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois moyennant une contrepartie financière. Par courriel en date du 03 février 2021, M. [M] a sollicité le règlement de l'indemnité auprès du GIE GLD SERVICES. La société a répondu à M. [M] que, étant associé et président de la société CAP EXCELLENCE, société spécialisée dans le conseil et la formation, la clause de non-concurrence ne trouvait pas à s'appliquer. Par courrier recommandé en date du 09 février 2021, le GIE GLD SERVICES a procédé à la levée de la clause de non-concurrence, au-delà du délai contractuel de 15 jours fixé pour la levée de la clause. *** Sollicitant le paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes le 07 avril 2021 et a formé à l'audience les demandes suivantes : - Condamner le GIE GLD SERVICES à verser le rappel d'indemnité de concurrence pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2021, soit la somme de 30808 euros bruts, dans les 8 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard, - Condamner le GIE GLD SERVICES à verser mensuellement la somme de 7 702 euros bruts à compter d'avril 2021 et ce jusqu'au terme des 12 mois d'application de la clause de non-concurrence, - Condamner le GIE GLD SERVICES à verser au terme des 12 mois, l'indemnité de congés payés soit la somme de 9242.40 bruts, - Condamner le GIE GLD SERVICES à délivrer les bulletins de paie manquants et à fournir mensuellement le bulletin de paie correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Condamner le GIE GLD SERVICES au paiement des intérêts de retard au taux légal pour la période de janvier 2021 au 30 avril 2021, - Condamner le GIE GLD SERVICES au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de ses obligations constituant une faute contractuelle et du préjudice subi par Monsieur [M], - Condamner le GIE GLD SERVICES au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le GIE GLD SERVICES aux entiers frais et dépens. Le GIE GLD SERVICES a demandé au conseil de : - Juger qu'il existe une contestation sérieuse exclusive de la compétence de la formation des référés, - Juger qu'il n'y a aucun trouble illicite devant cesser ou de dommage imminent à prévenir, - Par conséquent, juger n'y avoir lieu à référé , - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] [M], - Débouter Monsieur [O] [M] de 1'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une ordonnance de référé en date du 02 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, et par provision, - Ordonné au GIE GLD SERVICES de payer à Monsieur [O] [M] avec intérêts au taux légal la somme de 30 808 € bruts au titre de l`application de la clause de non concurrence pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance. - Ordonné au GIE GLD SERVICES de verser mensuellement la somme de 7 702 € brut à compter du mois de mai 2021 et jusqu'au terme des 12 mois d`application de la clause de non concurrence ainsi qu`à fournir mensuellement le bulletin de salaire correspondant. - Ordonné au GIE GLD SERVICES de verser au terme des 12 mois, l'indemnité des congés payés soit la somme de 9242.40 € brut. - Ordonné au GIE GLD SERVICES de remettre à Monsieur [M] les bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars et avril 2021 sous astreinte provisoire d`un montant de 50€ par jour de retard et pour l`ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance. - Dit se réserver le droit de liquider les dites astreintes . - Ordonné au GIE GLD SERVICES le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté Monsieur [O] [M] de ses autres demandes. - Débouté le GIE GLD SERVICES de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. *** Le GIE GLD SERVICES a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 juin 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 août 2021, le GIE GLD SERVICES demande à la cour de : - Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' Débouté le GIE GLD SERVICES de ses demandes tendant à - Juger qu'il existe une contestation sérieuse exclusive de la compétence de la formation des référés - Juger qu'il n'y a aucun trouble illicite devant cesser ou un dommage imminent à prévenir. - Juger par conséquent n'y avoir lieu a référé. - Juger irrecevables les demandes de M. [O] [M]. ' Ordonné au GIE GLD SERVICES de payer à Monsieur [O] [M] avec intérêts au taux légal la somme de 30 808 € bruts au titre de l'application de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter du 15 ième jour suivant la notification de son ordonnance. ' Ordonné au GIE GLD SERVICES de verser mensuellement la somme de 7702 € brut à compter du mois de mai 2021 et jusqu'au terme des 12 mois d'application de la clause de non-concurrence ainsi qu'à fournir mensuellement le bulletin de salaire correspondant. ' Ordonné au GIE GLD SERVICES de verser au terme des 12 mois, l'indemnité des congés payés soit la somme de 9 242.40 € brut. ' Ordonné au GIE GLD SERVICES de remettre à Monsieur [M] les bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars et avril 2021 sous astreinte provisoire d'un montant de 50€ par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance. ' Dit se réserver les droits de liquider lesdites astreintes. 'Ordonné au GIE GLD SERVICES le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamné le GIE GLD SERVICES aux entiers dépens. Et statuant à nouveau de ces chefs : A titre principal : - Juger qu'il existe une contestation sérieuse. - Juger qu'il n'y a aucun trouble illicite devant cesser ou d'un dommage imminent à prévenir. - Juger par conséquent n'y avoir lieu a référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. - Juger n'y avoir lieu à versement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence. - Débouter en conséquence Monsieur [M] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire sur le montant de la contrepartie financière à l'obligation de non- concurrence : - Juger et fixer la contrepartie financière à hauteur de 7 020 euros bruts mensuel. - Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes autres ou contraires. En tout état de cause : - Condamner Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens. - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 septembre 2021, M. [M] demande à la cour de : - Débouter le GIE GLD Services de ses demandes. - Confirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de RENNES du 02 juin 2021. - Fixer conformément au contrat de travail le montant de l'indemnité compensatrice de non-concurrence à 7 020 euros (23400 euros * 30%). - Confirmer que le GIE GLD SERVICES devait payer à Monsieur [M] avec intérêts au taux légal la somme de 28 080 euros bruts (7020 euros * 4) au titre de l'application de la clause de non-concurrence pour la période du 01er janvier au 30 avril 2021 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l'ordonnance. - Confirmer que le GIE GLD SERVICES devait verser mensuellement à Monsieur [M] la somme de 7020 euros bruts à compter du mois de mai 2021 et jusqu'au terme des 12 mois d'application de la clause de non-concurrence ainsi qu'à fournir mensuellement le bulletin de paie correspondant. - Ordonner au GIE GLD SERVICES de verser au terme des 12 mois, l'indemnité de congés payés soit la somme de 8424 euros bruts (7020*12*10%). - Confirmer que le GIE GLD SERVICES devait remettre à Monsieur [M] les bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance. - Dire se réserver le droit de liquider les dites astreintes. - Condamner le GIE GLD SERVICES au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le GIE GLD SERVICES aux entiers frais et dépens y compris les frais éventuels d'exécution. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La clause insérée au contrat de travail de M. [M] (article 12) est ainsi rédigée: 'Le groupe Le Duff opère sur un marché fortement concurrentiel en France et à l'international. Compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. [O] [M] et de l'importance de ses responsabilités, celui-ci aura accès à des informations confidentielles et stratégiques. En conséquence, pendant un délai de 12 mois, à l'issue du présent contrat, quelle que soit la cause de la rupture, ou son auteur, y compris si celle-ci intervient pendant la période d'essai, en France et dans les pays où M. [O] [M] aura exercé une quelconque activité et/ou responsabilité au titre du présent contrat, M. [O] [M] s'interdit expressément et sans réserves de s'intéresser directement ou indirectement par personne physique ou morale interprosée pour son compte ou pour celui d'un tiers et à quelque titrte que ce soit, à toute activité exercée à titre principal ou accessoire telle que prévue à l'article 10 du présent contrat ou à tout avenant modifiant cet article 10. (...) Postérieurement à la rupture du contrat de travail, en contrepartie du respect dû par M. [O] [M] de la présente obligation de non concurrence et pendant toute la durée de l'interdiction, il percevra une indemnité spéciale forfaitaire versée mensuellement, égale à 30% de sa rémunération mensuelle brute de base. La société pourra libérer M. [O] [M] de son engagement de non concurrence sous réserve de l'eninformer dans un délai de 15 jours calendaires suivant la fin du contrat. (...)' Aux termes de l'article 10 du contrat de travail, 'Le groupe Le Duff exerce son activité de production industrielle et de distribution en France, en Europe et dans le monde, sous plusieurs enseignes par voie de succursalisme direct, franchise, partenariat ou autre moyen notamment dans le secteur de la distribution qui sera le périmètre de M. [O] [M] : restauration rapide, sandwicherie, saladerie, fabrication et vente, sur place ou à emporter, de tous produits de pâtisserie, boulangerie, viennoiserie, boissons chaudes ou froides, plats cuisinés. Il est précisé que le secteur de la restauration collective n'est pas concerné par la clause de non concurrence. Il est expressément convenu que dans le cadre du présent contrat, le teme 'activité'peut s'entendre indifférmment au singulier et au pluriel et il regroupera nécessairement l'ensemble des activités définies ci-dessus. M. [O] [M] pouvant être amené, ainsi qu'exposé plus haut, à connaître, intervenir, agir directement ou indirectement sur l'ensemble de ces activités, il est convenu et accepté que que les termes du présent article déterminent le chamlp d'application de la cluase de non-concurrence ci- après acceptée.' Le premier juge a fait droit aux demandes de M. [M] relatives au paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence en considérant que l'employeur s'est libéré de la clause après le délai contractuel et que le fait que M. [M] ait une société de conseil ne suffit pas à démontrer l'exercice par celui-ci d'une activité concurrente. Le GIE appelant soutient que, ce faisant, le conseil a commis une erreur de droit et d'appréciation. Il fait valoir qu'en estimant que le fait que le salarié a une société de conseil ne suffisait pas à démontrer l'exercice d'une activité concurrente, il n'a pas suffisamment pris en compte que l'activité même de sa société Cap Excellence est de valoriser et promouvoir l'expérience acquise par M. [M] dans le secteur de la restauration précisément en vue de vendre des prestations de conseil auprès de ces entreprises ; que dans ces conditions M. [M] ne peut en effet financer la promotion professionnelle de sa société spécialisée dans le secteur de la restauration en mettant en avant son savoir faire à destination d'entreprises de ce secteur, ce à quoi le GIE n'a pas donné d'accord express, tout en percevant une indemnité de non concurrence, peu important que cette société ait ou non effectivement contacté des entreprises du secteur de la restauration puisque précisément son objet même et le coeur de son savoir-faire porte sur ce secteur, sauf à permettre toutes les fraudes possibles en la matière. Il conclut en conséquence qu'il existe une contestation sérieuse de sorte que la demande de M. [M] relève en tout état de cause d'un débat devant les juges du fond. M. [M] réplique qu'il est incontestable qu'il n'a pas violé la clause de non concurrence, le seul fait d'avoir une société de conseil et de faire la 'promotion' de son expérience ne constituant aucunement des actes de concurrence ; que le non paiement de la contrepartie financière par le GIE en raison de la levée tardive de la clause constitue un trouble manifestement illicite. *** L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se limitent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R 1455-6 du code du travail, en présence d'une contestation sérieuse, la formation en référé est exclusivement habilitée à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R 1455-7 du même code précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La mainlevée tardive de la clause de non-concurrence ne dispense pas l'employeur du paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, si celle-ci est respectée par le salarié. Le refus de l'employeur de payer la contrepartie financière de la clause de non concurrence alors qu'aucun acte de concurrence ne peut être reproché au salarié constitue une inexécution flagrante de la clause contractuelle et caractérise un trouble manifestement illicite. La preuve de la violation de l'obligation de non concurrence incombe à l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a levé tardivement l'obligation de non concurrence. L'objet social de la société Cap Excellence dont M. [M] est président est 'le conseil et la formation, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales et industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet', ce qui ne heurte pas en soi la clause de non concurrence. En tout état de cause, la portée de la clause doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini par les statuts. Le GIE GLD Services ne démontre en l'espèce pas l'existence d'une activité effective de la société qui soit constitutive d'une concurrence déloyale. Si M. [M] a valorisé son expérience professionnelle sur son site Linkedin, celle-ci est plus large que le seul secteur de la restauration et en tout état de cause le simple fait de proposer ses services ne saurait caractériser la violation de la clause de non concurrence, violation qui nécessite la matérialisation d'actes de concurrence, nullement établie en l'espèce par l'ancien employeur qui se prévaut de la clause, de sorte qu'il n'établit pas l'existence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance critiquée ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle a retenu sa compétence et ordonné à titre provisionnel le paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence, obligation portant sur la période allant du 1 er janvier 2021 au terme des 12 mois, d'une part pour la somme échue entre janvier et avril 2021, puis mensuellement jusqu'au terme des 12 mois d'application de la clause, et en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire correspondants. L'astreinte n'est toutefois pas justifiée à ce stade de la procédure. Il y a lieu cependant de réformer le dispositif, en ce que l'ordonnance entreprise retient une contrepartie mensuelle de 7702 € bruts, alors qu'il est constant et admis par les deux parties que le montant en est bien de 7020 € bruts. Il est inéquitable de laisser à M. [M] ses frais irrépétibles d'appel, pour un montant de 2000 € qui sera mis à la charge du GIE en sus de la somme allouée par l'ordonnance de référé, lequel GIE, succombant, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes du GIE GLD Services, et l'a condamné au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure de référé ; L'INFIRME en ses autres dispositions ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT : -ORDONNE au GIE GLD SERVICES de payer à M. [O] [M] avec intérêts au taux légal la somme provisionnelle de 28 080 € bruts au titre de l`application de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021. -ORDONNE au GIE GLD SERVICES de verser mensuellement à M. [O] [M] la somme provisionnelle de 7 020 € brut à compter du mois de mai 2021 et jusqu'au terme des 12 mois d`application de la clause de non-concurrence. -ORDONNE au GIE GLD SERVICES de verser au terme des 12 mois, l'indemnité des congés payés soit la somme provisionnelle de 8424 € brut. -ORDONNE au GIE GLD SERVICES de remettre à Monsieur [M] les bulletins de salaire des mois correspondant aux versements effectués. CONDAMNE le GIE GLD SERVICES à payer à M. [O] [M] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. DEBOUTE M. [O] [M] du surplus de ses demandes. DEBOUTE le GIE GLD SERVICES de ses plus amples demandes et prétentions contraires ; CONDAMNE le GIE GLD SERVICES aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 10 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6287333ec1d4e9057d612f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel