Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287333ec1d4e9057d612efc
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°199 N° RG 20/04328 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q47L Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. FRANGEUL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [F] [G] né le 04 Avril 1948 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [T] [S] épouse [G] née le 21 Juillet 1959 à MOSTAGNEM [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation à [Localité 3] sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bâtiproject, M. et Mme [F] [G] ont confié à la société Frangeul différents marchés, dont les lots isolation et carrelage-faïence moyennant le prix de 5 022,50 euros TTC pour le premier et 17 582,52 euros TTC pour le second, selon un marché signé le 10 novembre 2017 complété par un devis accepté le 29 juin 2018. Les époux [G] ont pris possession des lieux le 15 septembre 2018. Ils n'ont pas réglé le solde des travaux, invoquant un retard important. Par un courrier du 18 décembre 2018, en réponse à la mise en demeure de l'entrepreneur du 11 décembre, ils indiquaient faire application de l'article 6 du marché et retenir 2 700 euros pour 27 jours de retard pour le lot faïence-carrelage. Une sommation de payer leur a été délivrée le 28 février 2019, demeurée vaine. Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2019, la société Frangeul les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes en paiement de la somme de 5 726,09 euros et de dommages-intérêts. Par un jugement en date du 13 août 2020, le tribunal judiciaire a fixé la créance de la société Frangeul vis à vis des époux [G] à la somme de 5 726,09 euros et celle des époux [G] vis à vis de la société Frangeul à la somme de 6 282,72 euros, ordonné leur compensation, condamné la société Frangeul à payer aux époux [G] la somme de 556,63 euros ainsi que 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouté la société Frangeul de sa demande de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société Frangeul a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 septembre 2020. M. et Mme [G] ont relevé appel incident. L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2020, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Frangeul demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 5 726,09 euros ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - fixé la créance des époux [G] à la somme de 6 282,72 euros ; - ordonné la compensation des créances ; - condamné la société Frangeul à payer aux époux [G] la somme de 556,63 euros et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Frangeul aux dépens ; - débouter les époux [G] de toutes leurs demandes à son encontre ; - condamner solidairement et conjointement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle déclare avoir parfaitement exécuté les travaux qui lui avaient été confiés et conteste être responsable d'un retard dans la réalisation de ses travaux. Elle dément l'avoir de 400 euros pour ce motif. Elle indique que le chantier a démarré en décembre 2017, que le maître d'oeuvre avait prévu la livraison et la pose des menuiseries extérieures en semaine 12 mais qu'elle a été reportée plusieurs fois et réalisée en semaine 18, qu'elle ne pouvait réaliser ses propres travaux d'isolation et plâtrerie plus tôt, que les menuiseries intérieures n'étaient toujours pas terminées fin août. Elle considère qu'elle ne peut être tenue responsable du retard pris par les autres entrepreneurs au motif qu'elle intervenait en dernier, ajoutant que le maître d'oeuvre a été défaillant dans le suivi du chantier. Dans leurs dernières conclusions en date du 13 novembre 2020, M. et Mme [G] demandent à la cour de : - fixer la créance de la société Frangeul à la somme de 5 623,37 euros comme mentionné dans la décision ; - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société Frangeul n'avait pas respecté son planning de travaux ; - constater qu'existe une clause au titre des pénalités de retard ; fixer leur montant à la somme de 16 000 euros ; - après compensation, condamner la société Frangeul au paiement de la somme de 10 376,63 euros ; - condamner la société Frangeul au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Frangeul de toutes demandes contraires. Ils demandent à la cour de rectifier l'erreur du tribunal qui a déduit du montant dû à l'appelante la somme de 102,72 euros TTC mais ne l'a pas pris en compte dans le dispositif. Sur le retard, ils exposent que, selon le planning d'exécution, les travaux d'isolation auraient dû être terminés le 1er juin 2018 et ceux de carrelage, le 10 août suivant, qu'ils avaient donné congé de leur location pour le 21 septembre en considération de ce planning mais prévu d'emménager le 15 dans leur maison. Or, le carrelage a été terminé le 14 septembre de sorte qu'ils ont emménagé dans une maison non nettoyée, et l'isolation avec 4 mois de retard, le 12 octobre. Ils font valoir que l'appelante avait reconnu ce retard en faisant un avoir de 400 euros dans la facture de novembre 2018 avant de l'annuler en décembre et que le maître d'oeuvre avait décompté des pénalités de retard et l'avait relancée à plusieurs reprises pour qu'elle fasse ses travaux. Ils démentent que ce dernier ait laissé tomber le chantier, reprochant à l'appelante de reporter sa propre turpitude sur les autres intervenants. Selon eux, c'est un retard de 34 jours qui est caractérisé pour le carrelage et de 133 jours pour l'isolation. Ils indiquent qu'ils avaient limité le montant de leur réclamation en première instance, pensant en terminer, mais que du fait de l'appel et de la mauvaise foi de la société, ils lui réclament ce qui était prévu au contrat. MOTIFS Sur le solde du marché de la société Frangeul Comme le font observer les intimés, le dispositif du jugement est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il fixe la créance de la société Frangeul à la somme de 5 726,09 euros TTC alors que, dans les motifs, le tribunal a déduit de cette somme celle de 102,72 euros TTC relative à l'évacuation des gravats que l'entreprise reconnaissait ne pas avoir réalisée. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l'appelante n'a pas rectifié sa facture n°594 du 26 novembre 2018 après son courrier du 24 décembre acceptant la demande des intimés d'enlever cette prestation qu'ils avaient exécutée eux-mêmes. Au terme de ce raisonnement non critiqué par l'appelante, le montant dû s'élève à 5 623,37 euros. Le jugement ainsi rectifié est confirmé. Sur les pénalités de retard Le contrat du 10 novembre 2017 comporte un article 6 relatif aux pénalités de retard imputables à l'entrepreneur en cas de retard d'exécution des travaux qui prévoit une pénalité de 100 euros par jour, l'article 7 en précisant les modalités de mise en oeuvre. La société Frangeul était chargée de trois lots : plâtrerie, isolation et carrelage-faïence. Le litige porte sur les deux derniers lots. Il est à noter que, pour le lot plâtrerie, le maître d'oeuvre avait appliqué des pénalités correspondant à 15 jours de retard par rapport au planning n°2 dans un courrier du 14 août 2018 (pièce 17 des intimés) qui n'ont pas été contestées par l'appelante. Conformément à l'article 7 du marché, la société Bâtiproject a établi successivement deux plannings d'exécution, le second étant un planning de recalage pour tenir compte du retard pris par certains artisans. Ce planning comporte les dates d'intervention des différents corps de métier mais également de manière très précise l'articulation entre eux. Les travaux de finition étaient prévus pour la première semaine de septembre, la société Frangeul n'étant pas concernée par ceux-ci. En effet, le lot isolation devait être achevé le 1er juin 2018 et le lot carrelage-faïence, le 10 août suivant. C'est ce second planning qui est pris en compte par les maîtres de l'ouvrage pour le calcul des pénalités réclamées à l'appelante dont il est justifié qu'il lui a été adressé par un courriel du 19 juin 2018 en même temps que le compte-rendu de chantier n°14. En l'absence de contestation dans un délai de 4 jours, il était réputé accepté. Ce point ne fait pas l'objet de discussion. Il n'y a pas de débat non plus sur la date à laquelle les travaux ont été achevés : le 14 septembre 2018 pour le carrelage et la faïence, le 12 octobre pour l'isolation. Les intimés font justement observer que la société Frangeul avait reconnu le retard des travaux d'isolation en consentant un avoir de 400 euros dans la facture n°594 du 26 novembre 2018 avec la mention 'geste commercial suite retard Isodeal'. Dans un courrier du 24 décembre 2018, écrivait: 'la remise commerciale que nous vous avons accordée suite aux reports de rendez-vous pour la réalisation de l'isolation de vos combles'. Elle n'est donc pas de bonne foi à dénier avoir consenti l'avoir pour compenser le retard d'exécution des travaux d'isolation. Il s'ensuit que le retard est établi, de 34 jours pour le carrelage-faïence et de 133 jours pour l'isolation. L'appelante en rejette la responsabilité sur les autres artisans et le maître d'oeuvre. Le planning ayant été recalé, son argumentation relative à l'impossibilité pour elle d'intervenir plus tôt du fait du retard dans la pose des menuiseries extérieures est inopérante et ses pièces 12 à 18 et 22, qui sont les comptes-rendus de chantier antérieurs à la notification du nouveau planning, sans intérêt pour la solution du litige. Sa pièce 20 est un courrier du maître d'oeuvre daté du 6 juillet 2018 l'informant de ce qu'elle pourrait intervenir pour le carrelage le 13 ou le 16 juillet, l'isolation de la chape étant achevée le 12. Au regard du compte-rendu de chantier du 19 juin, cette pièce démontre l'existence d'un décalage d'une journée des travaux de chacun de ces corps d'état. Aucune explication n'est fournie par l'appelante sur la raison pour laquelle elle n'a achevé ses travaux que le 14 septembre. Sa pièce 21 est un échange de courriels avec le titulaire du lot menuiseries intérieures pour obtenir des informations pour l'exécution de ses propres travaux. Contrairement à ce qu'elle soutient, le planning prévoyait la pose des portes après la réalisation de ses travaux. La société Frangeul ne rapportant pas la preuve de ses allégations, c'est à bon droit que le tribunal a fait application des pénalités de retard. Les époux [G] limitent leur demande à 2 700 euros pour le lot carrelage-faïence et réclament 13 300 euros pour le lot isolation. Il convient de faire droit à leur demande qui est conforme au contrat. Le montant total des pénalités contractuellement dues s'élève donc à 16 000 euros. Compte tenu de la compensation entre les dettes réciproques, la société Frangeul sera condamnée à payer aux intimés la somme de 10 376,63 euros TTC. Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation. Sur les autres demandes La société Frangeul est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive compte tenu de ce qui précède. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. L'appelante qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme complémentaire de 2 000 euros aux intimés au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : RECTIFIE l'erreur matérielle qui affecte le jugement déféré, DIT que les mots : 'Fixe la créance de la société Frangeul vis à vis des époux [G] à la somme de 5 726,09 euros' sont remplacés par les mots : 'Fixe la créance de la société Frangeul vis à vis des époux [G] à la somme de 5 623,37 euros', CONFIRME le jugement ainsi rectifié de ce chef et en ce qu'il a ordonné la compensation et condamné la société Frangeul à payer aux époux [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, FIXE la créance des époux [G] au titre des pénalités de retard à la somme de 16 000 euros, CONDAMNE la société Frangeul à payer à M. et Mme [G] la somme de 10 376,63 euros TTC, Y ajoutant, CONDAMNE la société Frangeul à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la société Frangeul aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6287333ec1d4e9057d612efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel