Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873324c1d4e9057d612e4e
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07530 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI4D Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08865 APPELANTE Madame [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMÉE SNC KEYSER & MACKAY FRANCE ET CIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée , rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [H] (Mme [Z]) a travaillé pour le compte de la société Keyser & Mackay France et Cie dans le cadre d'un contrat de travail temporaire conclu pour la période du 3 avril 2018 au 9 mai 2018, lequel prévoyait une souplesse du 30 avril 2018 au 17 mai 2018 en qualité de gestionnaire ADV export. Ce contrat était motivé par un 'accroissement temporaire de l'activité lié à l'introduction de nouveaux fournisseurs et donc à l'augmentation des forecaste sur 12 mois'. La relation de travail s'est terminée le 30 avril 2018. Souhaitant obtenir la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, Mme [Z] a, par acte en date du 22 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement en date du 17 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : -débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge ; -débouté la SNC Keyser & Mackay France et Cie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile' Par déclaration en date du 26 juin 2019, Mme [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022, Mme [Z] demande à la Cour : -de la déclarer recevable et bien fondée en son appel -d'infirmer le jugement rendu le 17 mai 2019 par le conseil de prud hommes de Paris dans sa totalité, Statuer à nouveau -de requalifier son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du Code du travail, en conséquence -de fixer son salaire de référence à la somme de 2 860,56 euros bruts mensuels, -de condamner la société Keyser & Mackay France et Cie à lui verser une somme de 2 860,56 euros (1 mois) à titre d' indemnité de requalification, sur le fondement de l article L. 1251-41 du Code du travail. -de dire et juger que la société Keyser & Mackay France et Cie n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, en conséquence -de condamner la société Keyser & Mackay France et Cie à lui verser une somme de 2 860,56 euros (1 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du travail, -de prononcer l'existence d'un licenciement sans procédure, le 30 avril 2018, à son préjudice, -de prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, en date du 30 avril 2018, en conséquence -de condamner la société Keyser & Mackay France et Cie à verser à Mme [Z] les sommes de : *2 860,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) *286,05 à titre de congés payés sur préavis *2 860,56 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l article L. 1235-5 du Code du travail (1 mois) *2 860,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier (1 mois) en tout état de cause -de débouter la société Keyser & Mackay France et Cie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -de condamner la société Keyser & Mackay France et Cie à lui délivrer des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros jour de retard et par document, -de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, -de dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil, -de condamner la société Keyser & Mackay France et Cie à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société Keyser & Mackay France et Cie aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2019, la société Keyser & Mackay France et Cie demande à la Cour : -de confirmer le jugement entrepris ; -de fixer le salaire de référence de Mme [Z] à la somme de 2 670 euros bruts ; -de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [Z] ; -de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner Mme [Z] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I-Sur la requalification du contrat de travail A- Sur le recours au travail temporaire L'article L1251-5 dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Aux termes de l'article L1251-6 du code de travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans certains cas limitativement énumérés et notamment le remplacement d'un salarié absent et un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En l'espèce, si la société Keyser & Mackay France et Cie fait valoir que le contrat de mission de Mme [Z] est fondé sur l'acroissement de son activité en lien avec les variations cycliques de production liées à la variation des demandes, le tableau qu'elle produit au débat n'établit aucun pic d'activité sur la période d'emploi de Mme [Z]. En outre, ce motif de recours au travail temporaire est contredit pas plusieurs courriels du manager de l'appelante : - celui du 31 mars 2018 lui proposant une journée de test et lui précisant que si le test était concluant il pourrait lui être proposé 'un contrat avec l'intérim de 2 ou 3 mois pour ensuite finaliser avec un CDI' ; - Celui du 6 avril 2018 lui précisant le montant de son salaire quand elle sera en CDI et auquel était joint un projet de CDI - celui du 16 avril 2018 précisant la nature des tâches qui doivent lui être confiées 'pour le moment (pendant sa période d'intérim)'. Il apparaît ainsi que la société Keyser & Mackay France et Cie a eu recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier les contrat de mission de Mme [Z] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018. B Sur les conséquences indemnitaires de la requalification Sur le salaire de référence En application des dispositions l'article L.3121-44 du code du travail, lorsque le temps de travail hebdomadaire des salariés est supérieur à 35 heures et inférieur ou égale à 39 heures, les heures effectuées au delà de 35 heures peuvent être compensées par l'attribution de jours de réduction du temps de travail dés lors qu'un accord collectif définit les modalités d'aménagement du temps de travail. En l'espèce, si l'employeur fait valoir qu'en contrepartie d'un horaire collectif fixé à 37 heures, les salariés bénéficient de 12 jours de réduction du temps de travail et sont ainsi remplis de leurs droits, il ne fait état ni ne justifie d'un accord collectif permettant de légitimer l'application de ces modalités d'organisation du temps de travail. Ces modalités d'organisation du temps de travail sont donc inopposables à Mme [Z] qui est en conséquence bien fondée à demander que son salaire de référence, fixé sur un horaire mensuel de 151,67 heures, soit revalorisé compte tenu de son volume horaire hebdomadaire de travail (37 heures). Il convient donc, conformément à sa demande, de fixer son salaire de référence à 2860,56 euros. Sur l'indemnité de requalification En application des dispositions de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu de la requalification du contrat de travail de Mme [Z], il lui sera alloué à ce titre une indemnité de requalification correspondant à son salaire mensuel soit 2860,56 euros. Sur la rupture des relations contractuelles Compte tenu de la requalification du contrat de mission de Mme [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 , le non renouvellement de ce contrat de travail à effet du 30 avril 2018 s'analyse en un licenciement verbal. En application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, Mme [Z] a droit, compte tenu de son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois correspondant aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'elle aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période. Il lui sera en conséquence alloué à titre d'indemnité de préavis une somme de 2860,56 euros outre 286,05 euros de congés payés, conformément à la convention collective des entreprises de courtage applicable en l'espèce. Il n'y a pas lieu par ailleurs de lui allouer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement à défaut d'élements permettant d'établir qu'elle a subi un préjudice spécifique à ce titre. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Tenant compte de la situation précaire dans laquelle la salariée s'est trouvée dans les suites de son emploi dont la durée a été trop courte pour lui permettre de bénéficier des allocations de Pôle Emploi, il lui sera allouée à ce titre 1500 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail II Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Conformément aux dispositions de l'article L.1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, si Mme [Z] fait valoir que sa supérieure hiérarchique s'est montrée agressive à son encontre, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. Toutefois, conformément à ce qu'elle soutient, il résulte d'un courriel de sa supérieure hirérachique du 16 avril 2018 que pendant sa période d'intérim, ses tâches étaient limitées à imprimer les factures et à les envoyer aux clients, à faire les 'cdes stock'et les 'picklists' et à classer les factures alors qu'il était prévu dans le cadre de son contrat de mise à disposition qu'elle était chargée des missions suivantes : 'gestion des commandes de A à Z (de la saisie à la facturation), celui des prix de revient, gestion des stocks, gestion de l'importation et exportation des produits'. Il est donc établi que l'employeur n'a pas respecté les termes de son contrat de mission et ainsi manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La salariée, ainsi cantonnée à de simples tâches d'exécutante, n'a pas bénéficié de l'expérience qu'elle aurait dû acquérir dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et à l'employabilité qui en serait résultée. Elle a donc subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts. III. Sur les autres demandes L'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit justifié à ce stade. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [Z] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et la société Keyser & Mackay France et Cie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de mission de Mme [Z] en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 avril 2018, CONDAMNE la société Keyser & Mackay France et Cie à verser à Mme [Z] les sommes de: -500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 2860,56 euros à titre d'indemnité de requalification - 2860,56 euros à titre d'indemnité de préavis, - 286,05 euros au titre des congés payés afférents, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié des bulletins de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Keyser & Mackay France et Cie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873324c1d4e9057d612e4e
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