Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f8c1d4e9057d612d04
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 7 457 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D[Localité 1] CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [8] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : [E] [B] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d[Localité 1] ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°246/2022 N° RG 20/01432 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFXR Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d[Localité 1] en date du 18 Juin 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Mme [T] [V], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : Monsieur MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 MARS 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête du 3 janvier 2018, M. [E] [B] a formé opposition, auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale d[Localité 1], à une contrainte émise le 7 décembre 2017 par l'URSSAF, et signifiée par acte d'huissier du 19 décembre 2017, afférente à des cotisations et majorations de retard au titre des quatre trimestres de l'année 2016. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 18 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré l'opposition formulée par M. [E] [B] recevable en la forme mais mal fondée, - constaté que la procédure de recouvrement de l'URSSAF était parfaitement régulière, - validé la contrainte établie le 7 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 pour un montant de 46 115 euros, - condamné M. [E] [B] à payer à l'URSSAF la somme de 46 115 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte, - condamné M. [E] [B] aux dépens. Le jugement lui ayant été notifié par lettre du 1er juillet 2020, M. [E] [B], par son conseil, en a relevé appel selon déclaration d'appel du 27 juillet 2020. M. [E] [B] demande à la Cour de: Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, - le dire recevable et bien-fondé en son appel. - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. - déclarer nulle la contrainte du 17 décembre 2017. - dire, en conséquence, qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF Centre Val de Loire. - débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de toutes demandes contraires. - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [E] [B] fait valoir principalement ce qui suit: - faute d'indiquer précisément la nature des cotisations dont le recouvrement est réclamé, la contrainte visant uniquement les périodes concernées, il n'est pas en mesure de connaître la nature exacte des cotisations réclamées et partant, la contrainte est nulle. - la contrainte opère une déduction au titre du 4ème trimestre 2016 qui n'apparaît pas dans la mise en demeure et il apparaît qu'une régularisation au titre de l'année 2015 est réclamée, alors qu'elle n'apparaît ni dans la mise en demeure, ni dans la contrainte. - la contrainte est nulle du fait des incohérences dans les sommes réclamées, dont la nature et le montant diffèrent selon qu'il s'agit de mises en demeure, de la contrainte ou des conclusions de l'URSSAF. L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de: - débouter M. [E] [B] de son appel et de toutes ses demandes. - confirmer la décision entreprise. En tout état de cause, - constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur. - constater que la créance est fondée en son principe et son montant. - valider la contrainte du 7 décembre 2017 pour son nouveau montant. - condamner M. [E] [B] au paiement de ladite contrainte d'un montant de 46 115 euros ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte dont le montant est précisé dans l'acte joint. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Centre Val de Loire fait valoir principalement ce qui suit: - préalablement à l'émission de la contrainte, M. [E] [B] s'est vu notifier trois mises en demeure, lesquelles, portant toutes les mentions requises, lui permettaient de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et la contrainte du 7 décembre 2017 fait référence aux trois mises en demeure, dont la régularité n'a pas été contestée. - la déduction opérée postérieurement à l'émission de la contrainte n'est pas de nature à en affecter la validité. - la régularisation de 2015 est incluse dans les mises en demeure. - les cotisations réclamées à M. [E] [B] ont été calculées sur la base des revenus déclarés par l'affilié. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur les mises en demeures: Il résulte de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale que toute action de recouvrement engagée par la caisse doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, trois mises en demeure préalables à la contrainte émise le 7 décembre 2017 ont été envoyées par la l'URSSAF à M. [E] [B]: - une mise en demeure du 8 juin 2016 réclamant le paiement de cotisations relatives aux 1er et 2ème trimestres 2016, d'un montant total de 1 741 euros, et comportant le détail des sommes réclamées. - une mise en demeure du 8 septembre 2016 réclamant le paiement de cotisations relatives au 3ème trimestre 2016, d'un montant total de 27 539 euros, et comportant le détail des sommes réclamées. - une mise en demeure du 8 décembre 2016 réclamant le paiement de cotisations relatives au 4ème trimestre 2016, d'un montant total de 27 529 euros, et comportant le détail des sommes réclamées. Lesdites mises en demeure qui comportent pour chacune des périodes considérées le montant et la nature des cotisations réclamées risque par risque, y compris la mention claire pour chaque cotisation de la régularisation, ainsi que le montant des majorations de retard réclamées, satisfait donc aux prescriptions de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. Ces mises en demeure ont été envoyées à M. [E] [B], par lettres recommandées à l'adresse par lui déclarée. L'avis de réception de la mise en demeure du 8 juin 2016 a été signé le 13 juin 2016. La mise en demeure du 8 septembre 2016 a été présentée le 12 septembre 2016 et est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. L'avis de réception de la mise en demeure du 8 décembre 2016 a été signé le 12 décembre 2016. Il est ainsi démontré que la contrainte du 7 décembre 2017 a bien été précédée de l'envoi de trois mises en demeure conformes, permettant à l'intéressé de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. ' Sur la contrainte: La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. L'information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci, à condition d'être suffisamment détaillée, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La contrainte émise le 7 décembre 2017, et signifiée au cotisant le 19 décembre 2017, fait expressément référence aux trois mises en demeure préalablement envoyées, avec leurs dates et les périodes concernées. Elle précise qu'elle porte sur une somme totale de 49 969 euros constituée de cotisations d'un montant de 53 900 euros et de majorations de retard, arrêtées à la date de la mise en demeure, d'un montant de 2 909 euros, et tient compte de deux déductions d'un montant total de 6 840 euros. Les montants figurant dans la contrainte, avant déductions, qu'il s'agisse du montant des cotisations ou du montant des majorations, sont équivalents à ceux portés sur les mises en demeure. Le fait que des déductions, correspondant selon la contrainte à des 'acomptes versés (comptabilisés jusqu'au 5 décembre 2017), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure', ont été opérées, n'affecte pas la validité de la contrainte, puisqu'il importe peu que le montant des cotisations afférentes à la période que vise la mise en demeure ait été ramenée à un chiffre inférieur à celui qui y était primitivement porté. Ces éléments permettaient au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, sans qu'il soit nécessaire que la contrainte précise à nouveau le détail des sommes dues. Le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte émise le 7 décembre 2017 sera, en conséquence, rejeté. Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il n'est pas contesté que M. [E] [B] était redevable de cotisations en raison de son activité professionnelle. L'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations sont dues annuellement, qu'elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. L'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Il apparaît en l'espèce que les cotisations réclamées à M. [E] [B] ont été calculées sur la base des revenus qu'il a lui-même déclarés: 2014: 6 740 euros et 1 755 euros de charges sociales. 2015: 74 570 euros et 3 114 euros de charges sociales. 2016: 51 200 euros et 7 626 euros de charges sociales. M. [E] [B] ne conteste pas le montant des revenus retenus pour le calcul des cotisations, et ne présente aucune pièce de nature à démontrer que le calcul des cotisations et de leur régularisation serait erroné, pas plus qu'il ne propose un autre calcul de cotisations, de sorte que le montant des cotisations réclamé par l'URSSAF n'est pas valablement remis en cause. Il apparaît, par ailleurs, que M. [E] [B] n'ayant pas réglé les cotisations mises à sa charge, des majorations de retard ont été appliquées dont les modalités de calcul ne sont pas valablement contestées. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. [E] [B] aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d[Localité 1] du 18 juin 2020; Y ajoutant; Rejette la demande de M. [E] [B] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale que toarticle L. 131-6 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
628732f8c1d4e9057d612d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel