Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 628732f8c1d4e9057d612cf8
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 444 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [L] [F] [Adresse 7] EXPÉDITION à : MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de TOURS ARRÊT DU : 17 MAI 2022 Minute n°236/2022 N° RG 20/00309 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDJD Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 23 Décembre 2019 ENTRE APPELANT : Monsieur [L] [F] [Adresse 6] [Localité 3] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [G] [V], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 DECEMBRE 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 DECEMBRE 2021. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 MAI 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 15 décembre 2017, l'[Adresse 7] a adressé à M. [L] [F] un appel de cotisations d'un montant de 4 448 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2016. Par lettre du 21 décembre 2017, M. [L] [F] a contesté le mode de calcul de ladite cotisation. Le montant de l'appel de cotisations a été ramené à 3 675 euros. Par lettre du 30 mai 2018, M. [L] [F] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. M. [L] [F] a réglé le montant de l'appel de cotisation contesté. Par décision du 28 juin 2018, notifiée par lettre du 23 juillet 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté sa contestation. M. [L] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours de sa contestation relative à l'appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie sur les revenus de l'année 2016. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement rendu le 23 décembre 2019, notifié par lettre du 7 janvier 2020, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a: - déclaré recevable le recours formé par M. [L] [F] mais l'a déclaré mal fondé, - validé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018, - débouté M. [L] [F] de ses demandes, - condamné M. [L] [F] aux entiers dépens. Selon déclaration d'appel du 31 janvier 2020, M. [L] [F] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, M. [L] [F] demande à la Cour de: - annuler l'appel de cotisations du 15 décembre 2017. - infirmer les décisions de la commission de recours amiable rendue le 28 juin 2018 et du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours rendue le 23 décembre 2019. - ordonner à l'URSSAF [Adresse 7] de lui restituer la somme de 3 675 euros, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter d'un délai de trente jours suivant la notification du jugement. - condamner l'URSSAF [Adresse 7] à lui verser les sommes de, ' 1 500 euros de dommages-intérêts à raison du préjudice subi par l'immobilisation de la somme de 3 675 euros depuis le 16 mai 2018. ' 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner l'URSSAF [Adresse 7] aux entiers dépens. M. [L] [F] fait valoir principalement ce qui suit: - son appel doit être déclaré recevable dans la mesure où il convient de prendre en compte sa demande en paiement de dommages-intérêts. - les appels de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie émis par l'URSSAF pour l'année 2016 sont illégaux puisque fondés sur des décrets d'application postérieurs s'agissant de leurs modalités d'application et de recouvrement de sorte que l'annulation de l'appel de cotisations devra être prononcée en raison de l'impossibilité de faire rétroagir les dispositions légales et réglementaires postérieures. - l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale édictant un délai préfix sanctionné par la forclusion, l'URSSAF avait jusqu'au 30 novembre 2017 pour adresser ses appels de cotisations. - la cotisation [9] ne respecte pas le principe constitutionnel d'égalité. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [Adresse 7] demande à la Cour de: A titre principal, - constater que l'appel formé par M. [L] [F] est irrecevable. A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 juin 2018. - débouter M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes. L'[Adresse 7] fait valoir principalement ce qui suit: - le litige portant sur une somme inférieure à 4 000 euros, la voie de recours qui était ouverte était le pourvoi en cassation, peu important que le tribunal ait inexactement qualifié sa décision de jugement rendu en premier ressort. - le législateur a précisé, dès l'origine du texte, les conditions pour être redevable de la cotisation ainsi que la nature des revenus entrant dans l'assiette de la [9]; le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la [9] est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité; les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d'appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation par la modification des articles R. 380-4 à R. 380-7 du Code de la sécurité sociale; ils sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de [9] et la première exigibilité de la cotisation. - l'appel de cotisations adressé postérieurement au 30 novembre 2017 n'a fait que décaler le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale et ne peut entraîner ni la forclusion, ni l'annulation de l'appel de cotisations. - la cotisation subsidiaire maladie respecte le principe constitutionnel d'égalité. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: ' Sur la recevabilité de l'appel: Il résulte de l'application combinée des articles 34 du Code de procédure civile, L. 211-16 et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, L. 142-8 et R. 142-1-A II du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que le Pôle social du tribunal de grande instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros (taux de ressort jusqu'au 31 décembre 2019). L'appréciation du taux de ressort doit être faite en fonction de l'objet exprès de la demande. La demande accessoire de dommages-intérêts concourt avec la demande principale à déterminer le taux du ressort. Au cas présent, il résulte des énonciations du jugement entrepris que M. [L] [F] a demandé au tribunal, outre l'annulation de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 et la restitution de la somme de 3 675 euros, la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 800 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice, de sorte que l'objet du litige excédait la somme de 4 000 euros. Il s'ensuit que l'appel formé par M. [L] [F] doit être déclaré recevable. ' Sur le fond: L'alinéa 1er de l'article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre'. L'article L. 380-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit: 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes: 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'. ' Sur la non-rétroactivité des textes réglementaires pris en application de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale: Une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi (Cass. 3e Civ., 2 décembre 1981, n° 80-14.325). Le sixième alinéa de l'article L. 380-2 précité, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que: 'La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat'. Le décret n° 2016- 979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité, et ce sans modifier le principe, les conditions d'assujettissement, ni l'assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie, telles que prévues par la loi. Le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du Code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires sont entrées en vigueur avant le premier appel de cotisation et se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n° 2016-976 du 19 juillet 2016. Le moyen soulevé par l'appelant tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires est, dès lors, inopérant et doit être écarté, les textes susvisés étant applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'appelant à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016. ' Sur la tardiveté alléguée de l'appel de cotisations: L'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale dispose que: 'La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée'. L'appelant soutient que le texte précité édicte un délai préfix sanctionné par la forclusion, que l'URSSAF avait jusqu'au 30 novembre 2017 pour adresser ses appels de cotisations, et que l'appel de cotisation pour l'année 2016, daté du 15 décembre 2017, est nul pour être postérieur à la date du 30 novembre 2017. Toutefois, le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass. 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.999; 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, publié au bulletin). La forclusion, la prescription ou la déchéance d'un droit ou d'un avantage prévu par la loi, fondé sur le non-respect d'un délai doit être prévu par un texte, qui ne peut, sauf habilitation expresse de la loi, procéder d'un règlement (CE, ass.,1er décembre 1961, Sté [10]: Rec. CE 1961, p. 675; CE, ass., 23 octobre 1964, Depo: Rec. CE 1964, p. 487; CE, ass, 13 mars 1981, n° 13098; CE , 25 novembre 2009, n° 323334). L'article R. 380-4 ne comporte, en tout état de cause, aucune précision quant aux conséquences du non-respect de la date d'appel des cotisations. L'appelant ne peut, dès lors, valablement soutenir que le non-respect de la date d'appel des cotisations entraîne l'extinction du droit de l'organisme social à recouvrer la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la circonstance que l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale. ' Sur la violation alléguée du principe constitutionnel d'égalité: Selon l'article D. 380-1, 1° du Code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes: 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale: Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) Où: A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale; 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale: Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S) Où: R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. L'appelant fait valoir en substance que les dispositions du texte précité fixent une assiette très large avec un simple abattement de faible montant sans prévoir de plafonnement, ce qui aboutit, selon lui, à faire contribuer de manière totalement disproportionnée certains assurés au financement de l'assurance maladie pour un droit à prestation strictement identique, les redevables de la cotisation subsidiaire maladie 2016 étant soumis à un taux élevé de cotisation (8 %) et ne bénéficiant pas d'un plafonnement. Il soutient que la cotisation subsidiaire maladie est contraire au principe constitutionnel d'égalité, que la cotisation en cause au regard de son mode de calcul ne respecte pas le principe de rationalité tel que formulé par la décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 'afin d'assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères rationnels en fonction des buts qu'il se propose', et que le seuil excessif de la cotisation subsidiaire maladie entraîne une rupture caractérisée devant les charges publiques. Il convient de rappeler que dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat, a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige. Dans les paragraphes 12 à 26 de ladite décision, le Conseil constitutionnel a expressément répondu au grief tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques en considérant que 'la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du 4ème alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi'. Le Conseil constitutionnel a assorti sa décision de la réserve suivante (paragraphe 19): '(...) la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques'. L'appelant tire argument de cette réserve d'interprétation ainsi que du fait que l'article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'assiette de la cotisation et que l'article 1er du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 en a réduit le taux et a institué un plafonnement, pour soutenir que l'article D. 380.1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 ne saurait être appliqué. Cependant, par plusieurs arrêts le Conseil d'Etat, saisi de recours en excès de pouvoir concernant la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et d'une décision implicite de rejet d'une demande tendant à l'adoption de mesures réglementaires complémentaires, a retenu qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques; que par suite, l'article D. 380-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326; CE 10 juillet 2019, n° 417919). Il apparaît, dès lors, que le moyen tiré du non-respect du principe constitutionnel d'égalité, soulevé par l'appelant, qui n'a pas demandé à la Cour par mémoire séparé de poser une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, est inopérant. Il s'ensuit que, par les moyens qu'il invoque, les demandes de M. [L] [F] tendant à voir annuler l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016, et à voir condamner l'URSSAF [Adresse 7] à lui restituer sous astreinte la somme de 3 675 euros, ne sauraient être accueillies. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [F] de toutes ses demandes en ce compris sa demande en paiement de dommages-intérêts et sa demande au titre des frais hors dépens exposés en première instance. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [L] [F] et de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: Déclare recevable l'appel formé par M. [L] [F]; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours; Y ajoutant; Rejette la demande de M. [L] [F] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile; Laisse la charge des dépens d'appel à M. [L] [F]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne mécarticle 1417 du code général des imparticle L. 380-2 du Code de la sécurité sociale.article L. 160-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile formée enarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale tellesarticle L. 380-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
628732f8c1d4e9057d612cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel