Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 628732dcc1d4e9057d612c4e
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 12 720 423 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 25 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXLF Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/03671, en date du 18 janvier 2021, APPELANTE : S.C.I. ANAGO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 87 allée de la Source - 54385 MANONCOURT EN WOEVRE Représentée par Me Hélène STROHMANN substituée par Me Virginie BARBOSA, avocats au barreau de NANCY INTIMÉES : Commune de TOUL, prise en la personne de son maire en exercice, pour ce domicilié Hôtel de ville - 13 rue de Rigny - 54200 TOUL Représentée par Me Christine TADIC substituée par Me Guillaume LAZZARIN, avocats au barreau de NANCY TRESORERIE DE TOUL COLLECTIVITES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié 14 rue Drouas - 54200 TOUL N'ayant pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [S] [K], Huissier de justice à TOUL, en date du 12 mai 2021 (remise à étude). INTERVENANT VOLONTAIRE : MONSIEUR LE TRESORIER DE TOUL COLLECTIVITES pour ce domicilié 14 rue Drouas - 54200 TOUL Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE : La société civile immobilière (SCI) Anago était propriétaire d'un immeuble situé à Toul (54200), 8 place Saint-Mansuy lorsqu'il a été incendié dans la nuit du 25 au 26 septembre 2010. Le 26 mars 2012, la SCI Anago a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 26 septembre 2013 ; la procédure collective a cependant été clôturée le 18 mai 2015 pour extinction du passif. La commune de Toul a fait inscrire au fichier immobilier : * le 27 août 2012, un privilège immobilier spécial au profit du Trésor public, * le 14 septembre 2012, un arrêté de péril en date du 2 août 2012, ce dernier valant mise en demeure d'exécuter les travaux déjà prescrits par un arrêté de péril non imminent en date du l9 juin 2012, ordonnant à la SCI Anago la réalisation de travaux de mise en sécurité de son immeuble menaçant ruine à la suite du sinistre incendie, évalués à un montant de 127204,23 euros. La commune de Toul a exécuté les travaux de démolition des parties brûlées et effondrées sur autorisation délivrée par ordonnance du 13 novembre 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, à ses frais avancés, recouvrables comme en matière de contributions directes, sous réserve du redressement judiciaire de la SCI Anago, alors en cours depuis le 26 mars 2012. La commune de Toul a déclaré le 27 avril 2012 à Maître [N], mandataire judiciaire de la SCI Anago, une créance de 29649,44 euros relative à des frais de démolition ; elle a été désintéressée de cette créance dans le cadre de la procédure collective. Suite à la clôture de la liquidation judiciaire, la commune de Toul a réclamé à la SCI Anago la somme supplémentaire de 49871,79 euros. La SCI Anago a conclu avec Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P], le 10 octobre 2018, un compromis de vente portant sur ledit immeuble. Pour que la vente puisse être réitérée par acte authentique, le notaire de la SCI Anago a demandé, en vain, à la commune de Toul, son accord pour la levée des inscriptions grevant l'immeuble. Par acte du 28 octobre 2019, la SCI Anago a fait assigner, après y avoir été autorisée, à jour fixe, la ville de Toul devant le tribunal de grande instance de Nancy devenu le tribunal judiciaire pour obtenir la mainlevée des inscriptions d'arrêté de péril du 2 août 2012 et du privilège immobilier spécial pris au profit de la ville de Toul. A la suite du jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 janvier 2020, la SCI Anago a fait assigner, par acte du 9 avril 2020, en intervention forcée Monsieur Le comptable public de la ville de Toul devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins ; les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement contradictoire du 18 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Nancy devenu le tribunal judiciaire, a : - rejeté l'intégralité des prétentions présentées par la SCI Anago, - condamné la SCI Anago à verser à la commune de Toul la somme de 1000 euros et au trésorier de Toul Collectivités la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Anago aux dépens, - déclaré le jugement commun au trésorier de Toul Collectivités, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable habilitait le maire à prendre un arrêté de péril imposant au propriétaire d'un immeuble menaçant de ruine la réalisation de travaux et qu'en cas de défaillance, la commune pouvait procéder d'office de mise en sécurité, bénéficiant d'un privilège immobilier spécial pour garantir la créance née de l'exécution de ces travaux, nécessitant l'inscription d'une part, de l'arrêté de police ou de la mise en demeure et d'autre part, du titre de mise en recouvrement ou par la seule inscription du titre de recouvrement à hauteur de la valeur vénale. En l'espèce, l'arrêté du de péril non imminent du 19 juin 2012 estime à 127204,23 euros le montant des travaux de démolition prescrit ; l'arrêt du 2 août 2012 met en demeure le propriétaire d'y procéder et c'est cet arrêté qui a été publié le 14 septembre 2012 sous les références 2012P1963. Or le privilège avait été inscrit dès le 27 août 2012, avant l'inscription du titre de recette. Le tribunal a néanmoins retenu l'application de l'article L 622-30 du code de commerce qui permet au Trésor public de maintenir son privilège immobilier pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement postérieurement si elles sont déclarées dans les conditions de l'article L 622-24 du même code. Le tribunal retient que la commune a déclaré à la procédure collective une créance de 29649,44 euros et que la sanction n'est, en tout état de cause, pas la nullité mais l'inopposabilité de l'inscription à la procédure collective. Dans ces conditions, le tribunal a estimé que le privilège immobilier spécial avait été régulièrement inscrit et a rejeté la demande de nullité de son inscription. Le tribunal a relevé que la créance de 29649,44 euros déclarée par la commune de Toul le 11 mai 2015 avait été réglée le 18 mai 2015 par le mandataire judiciaire, avant la clôture pour extinction du passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI Anago. Le tribunal a rappelé que la clôture de la procédure collective est sans effet sur les créanciers qui peuvent poursuivre le débiteur pour une créance qu'ils n'auraient pas déclarée à la procédure collective, qui n'entraîne l'inopposabilité de celle-ci que durant le temps de cette procédure. Dès lors que la commune est créancière de la SCI Anago et que les éléments aux débats ne permettent pas d'établir que la dette a été apurée suite à la vente du bien immobilier, le tribunal a rejeté la demande de main-levée de celle-ci. Le tribunal a exclu la caducité et la main-levée de l'inscription de l'arrêté de péril, dès lors que l'article 2384-4 du code civil le prévoit dans l'hypothèse où le propriétaire a réalisé les travaux prescrits, alors qu'ils ont en l'espèce été effectués par la commune et que les éléments versés par les parties permettent de retenir qu'il subsistait des ruines en 2018. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 mars 2021, la SCI Anago a relevé appel de ce jugement. Monsieur Le trésorier de Toul Collectivités est intervenu volontairement à la procédure d'appel, dès lors que le recours a été interjeté à l'encontre de l'établissement public Trésorerie de Toul collectivité, personne publique qui n'était pas partie à la procédure de première instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Anago demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - prononcer la mainlevée de l'inscription hypothécaire relative à l'arrêté de péril, déposée le 14 septembre 2012, prise par la ville de Toul sur l'immeuble appartenant à la SCI Anago sis 8, Place Saint Mansuy à Toul (54200), Vu l'article 2384-1 du Code civil, - prononcer la nullité de l'inscription de privilège spécial immobilier, en date du 27 août 2012, pour un montant de 127204,23 euros, prise par la ville de Toul sur l'immeuble appartenant à la SCI Anago sis 8, Place Saint Mansuy à Toul (54200), qui n'a pas été inscrite régulièrement et qui n'a aucun fondement, En conséquence, - ordonner la mainlevée de ladite inscription, - dire et juger la décision à intervenir opposable à Monsieur le Comptable public de la ville de Toul, - condamner la ville de Toul à payer à la SCI Anago une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Le trésorier de Toul Collectivités demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, Y ajoutant, - condamner la SCI Anago à payer au Trésorier de Toul Collectivités la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 23 septembre 2021 par la commune de Toul. L'établissement public Trésorerie de Toul collectivité n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 février 2022 et le délibéré au 25 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SCI Anago le 9 juin 2021 et par Monsieur Le trésorier de Toul Collectivités le 15 novembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022 ; Le recours de la SCI Anago vise : - à la main-levée de l'inscription hypothécaire relative à l'arrêté de péril, inscrite le 14 septembre 2012 par la commune de Toul sur l'immeuble lui appartenant alors sis 8, Place Saint Mansuy à Toul, - subsidiairement à la nullité de l'inscription de privilège spécial immobilier, en date du 27 août 2012, pour un montant de 127204,23 euros, prise par la commune de Toul sur ledit immeuble et par voie de conséquence sa mainlevée. Or il ressort des pièces versées par Monsieur Le trésorier de Toul Collectivités que la créance de la commune sur la SCI Anago a été réglée le 30 juin 2020 - le principe de la créance se trouvant définitivement admis suite au désistement par la SCI Anago de son recours introduit devant le tribunal administratif, constaté par ordonnance du 8 novembre 2021 - et que le maire de la commune a : - par arrêté du 7 août 2020, prononcé la main-levée de l'arrêté prescrivant la réparation de l'immeuble menaçant de ruine, enregistré le 14 septembre 2012 au service de la publicité foncière, - délivré un acte le 4 août 2020 portant mainlevée de l'inscription du privilège spécial immobilier en date du 27 août 2012 et consentement à la radiation de cette inscription, - pour les besoins de la publicité foncière, dressé le 18 mars 2021 un acte de mainlevée d'arrêté de péril relatif à l'immeuble suite à sa vente reçue le 25 juin 2020 par Maître [Z] [W], pour préciser l'identité de ses nouveaux propriétaires, à savoir Monsieur [U] [J] [H] et Madame [D] [P]. Le paiement de la créance et les décisions du maire de la commune de Toul sont antérieurs à l'audience de plaidoirie devant le tribunal - aucune des parties n'ayant jugé utile d'informer la juridiction de première instance de ces événements. L'acte permettant la régularisation de la main-levée des inscriptions auprès du service de la publicité foncière est postérieur de quelques jours à la déclaration d'appel, ce qui n'a pas empêché la SCI Anago de maintenir son recours après que l'ensemble des documents utiles a été produit. Il résulte de l'ensemble des pièces qui viennent d'être détaillées que la dette garantie par les inscriptions publiées au service de la publicité foncière a été réglée lors de la vente du bien immobilier dont l'appelant n'est plus propriétaire et que la main-levée des deux inscriptions qu'il sollicite a déjà été réalisée à l'initiative de la commune de Toul. Dès lors, sa demande en justice n'a plus d'objet et il convient, pour ces motifs substitués, en conséquence de confirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes. Il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI Anago. Il convient de la condamner à payer à Monsieur Le trésorier de Toul Collectivités au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 18 janvier 2021, Y ajoutant, Condamne la SCI Anago aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SCI Anago à payer à Monsieur Le trésorier de Toul Collectivités 1000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle L 622-30 du code de commerce qui permet au Tréarticle 2384-4 du code civil le prévoit dans larticle 2384-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
628732dcc1d4e9057d612c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel