Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 628732d0c1d4e9057d612c16
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 2e chambre sociale ARRÊT DU 18 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00545 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7T3 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RGF17/00739 APPELANTE : Société SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] (FRANCE) Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER - Me Emeric SOREL de la SELARL ACTANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [V] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentant : Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [V] [C] a été engagé par la société T&D d'Areva par contrat de travail à durée indéterminée du 10 août 1981, après avoir effectué un stage de 6 mois. Le contrat de travail a été transféré au sein de la société Schneider Electric Energy France en application de l'article L. 1224-1 du code du travail dans le cadre du rachat par le Groupe Schneider Electric de l'activité de T&D d'Areva. Il occupait en dernier lieu, selon les bulletins de salaire produits, un emploi d'ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 215, au sein de l'établissement SEEF de Fabrègues dans l'Hérault. Dans le courant de l'année 2014, la société Schneider Electric Energy France a souhaité procéder à une réorganisation de son activité afin de sauvegarder sa compétitivité, ce projet impliquant la suppression de postes sur le site de [Localité 5]. Un accord collectif partiel relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 21 mai 2015 entre la société Schneider Electric Energy France et quatre des cinq organisations syndicales représentatives au sein de la société. Par une décision du 5 juin 2015, la Direccte Ile de France a validé cet accord et a homologué le document unilatéral le complétant mentionnant un rappel de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, un rappel du contexte économique et le nombre de suppressions d'emploi envisagé. Monsieur [V] [C] a refusé les postes proposés. Le 2 novembre 2016, la société Schneider Electric Energy France a notifié à Monsieur [V] [C] son licenciement pour motif économique. Le 6 juillet 2017, Monsieur [V] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a : -dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [C] est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Schneider Electric Energy France à lui payer les sommes suivantes : 75 000 € à titre de dommages et intérêts 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -mis les dépens à la charge de la société Schneider -ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision -débouté les parties pour le surplus C'est le jugement dont la société Schneider Electric Energy France a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 avril 2019, la société Schneider Electric Energy France demande à la cour de : - à titre principal : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 décembre 2018, débouter Monsieur [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire : limiter à 6 mois de salaire soit 13 043,04 € bruts les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre reconventionnel : condamner Monsieur [V] [C] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 16 février 2022, Monsieur [V] [C] demande à la cour de: Confirmant le jugement entrepris en son principe, Juger la rupture d'un commun accord pour motif économique conclue entre les parties,s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse vu les manquements de l'employeur. Condamner la société Schneider pour les sommes suivantes : - 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, Condamner la Société aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. MOTIFS Sur le motif réel et sérieux du licenciement de Monsieur [V] [C] Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il est constant par ailleurs que, parmi les causes justifiant un licenciement économique, se trouve celle de la réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou d'un secteur d'activité du groupe afin d'en préserver la pérennité et de sauver, à terme, le plus grand nombre d'emplois. Pour invoquer ce motif, l'employeur doit donc pouvoir établir d'une part, que la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient est menacée, ce qui n'implique pas nécessairement l'existence de difficultés économiques actuelles, et expose l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe à des difficultés économiques à venir et d'autre part, que la réorganisation mise en 'uvre est nécessaire pour y faire face. La lettre de licenciement du 2 novembre 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Monsieur, (...) Le motif économique justifiant ce projet de réorganisation est le suivant : Au mois d'octobre 2014 la société SEEF a informé les représentants du personnel d'un projet visant à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité PSS (Prefabricated Sub Station) du Groupe Schneider Electric en France. Pour rappel, le dispositif de Schneider Electric en France sur le secteur d'activité des PSS est constitué de 4 établissements: - Au sein de la société SEEF : l 'établissement de Fabrègues, l'établissement de [Localité 9], - Au sein de la société EPSYS : l'établissement de Montoire, l 'établissement de Saint Alban. Ces 4 établissements fabriquent des produits PSS relevant de 3 «Business model'' (appelés «Flux'') distincts : - le business transactionnel appelé Flux A ; - le business « consultationnel » des postes béton appelé Flux B - le business « consultationnel » des postes métalliques appelé Flux C. Les clients adressés relèvent aussi bien du segment public que du secteur privé. Or, depuis 2011, le chiffre d'affaires de l'activité PSS en France de Schneider Electric évolue à la baisse : le recul est de -52.2 % (2011-2013). Cette baisse touche l'ensemble des gammes produites par les 4 établissements PSS de Schneider Electric en France et est plus particulièrement marquée par la baisse des commandes avec le secteur public (-32, 6 %) et la baisse du renouvelable (affaire EDF EN en 2011 par exemple). Concrètement, s'agissant du secteur public, celui-ci est en forte baisse. En effet, depuis une dizaine d 'année, ERDF rationalise ses appels d'offre en lançant des appels d'offres de 3 ans sur des plateformes logistiques avec des produits entièrement normalisés et interchangeables d'un fabricant à un autre entraînant ainsi, compte tenu de l'augmentation du nombre de fournisseurs, de la restriction budgétaire du client ERDF et de la politique d'achat ERDF depuis 3 ans : - une baisse des prix obtenus par le client ERDF en moyenne de 8%; - une baisse des volumes « achetés '' par le client ERDF de 20 % sur les produits banalisés. En outre, depuis 2013, EDF s'est engagé dans un plan d'économies sur ses achats (projet SPARK) lequel concerne, par ricochet, sa filiale ERDF. Or, celui-ci impacte directement l'activité PSS en France, dès lors que 40 % du chiffre d'affaires global des 4 établissements PSS en France est lié au seul client ERDF. Ainsi, entre 2012 et 2013, les 4 établissements PSS ont réalisé un chiffre d'affaires avec le client ERDFen recul d'environ 12 millions d'euros. Cette rationalisation des appels d'offre en plus de la politique globale d'EDF se traduit pour les 4 établissements PSS par une baisse de chiffre d 'affaires avec le client ERDF de 39,3 % entre 2011 et 2013 et sur la même période, la taille du marché PSS occupée par ERDF a également baissé de 11,9 % (soit 84 M€ à 74 M€ de 2011 à 2013). Par ailleurs, depuis 3 ans, les prix obtenus par les clients sous typologie «Electrification rurale'' ont baissé en moyenne de 11%. Cette pression sur les prix et les difficultés de l'activité PSS à s'aligner sur les prix bas de la concurrence se traduisent par une baisse du chiffre d'affaires global des 4 établissements PSS de - 46,3 % depuis 2011 et sur la même période, la taille du marché PSS occupée par le segment « Electrification rurale » a baissé de 11,4 % (soit de 44 M€ à 39 M€ de 2011 à 2013). Ainsi, l'activité PSS en France a subi une perte de 42 % de chiffre d'affaires avec le client public (ERDF et Electrification rurale) depuis 2011 et sur la même période la taille de marché PSS occupé par ce client a baissé de 11,7 %. Enfin, les perspectives ne sont guère favorables à une reprise de l'activité avec le client public. En effet, l'offre de Schneider Electric sur le seul produit en essor, le PRCS, a subi un retard de 2 ans suite à des problèmes de développement accélérant la perte de parts de marché en 2013. Au cours de l'année 2014, un nouvel appel d'offre a été lancé par ERDFpour les 3 ans à venir. La part de marché de Schneider Electric est passée de 36 à 34% malgré une baisse moyenne de tarifs de 7%. Le chiffre d'affaires prévisionnel avec ERDF est toutefois en baisse de 25 % car le besoin total est en retrait de 25 %. S 'agissant du marché privé, le chiffre d'affaires Schneider Electric a baissé de plus de 62 % en 3 ans et dans le même temps, la taille du marché privé adressable a baissé de 16,8 %, autrement dit, la baisse du chiffre d'affaires de Schneider Electric réalisé avec le marché privé a diminué plus vite que la baisse du marché privé adressable. Cette chute importante de l'activité PSS pour Schneider Electric en France s'explique à 3 niveaux: - La concurrence : les nouveaux entrants provoquent une augmentation de l'offre et ainsi une surcapacité, en particulier sur les flux A et B , - Les prix : cette forte concurrence entraîne une baisse des prix pratiqués par Schneider Electric afin de limiter la perte de contrats. Ainsi, Schneider Electric a consenti à des baisses importantes de ses prix au détriment d'une marge négative sur certains contrats signés ; - Le marché en baisse : entre 2011 et 2013, le marché total des PSS en France a baissé de 13, 7%. En conséquence de ces 3 facteurs extérieurs, le dispositif industriel de Schneider Electric en France doit être réorganisé afin d'être plus compétitif. Le présent projet a pour objectif de : - sauvegarder la compétitivité sur les flux les plus menacés et adapter sa capacité de production (flux A et B) car la baisse des volumes et des prix y est très importante; - garder une cohérence géographique, par rapport aux clients livrés, pour les établissements dédiés aux flux A et B; - développer les vocations des établissements maintenus, soit sur la production des flux A et B, soit sur la production de flux C. Ainsi, s 'agissant des établissements de Montoire et SaíntAlban, ces deux établissements auront pour vocation la production exclusive des fluxA et B. Le dispositif industriel PSS se concentre donc sur deux établissements afin de favoriser les économies d'échelle et respecter une cohérence géographique compte tenu des clients à livrer. L'impératif géographique implique qu'il faille garder un établissement au Nord Ouest de la France et un établissement au Sud Est : ce sont les sites de [Localité 6] et [Localité 8] qui ont été retenus. L 'établissement de Montoire accueillera ainsi l'activité de celui de [Localité 9]. Concernant l'établissement de [Localité 5], sa vocation va progressivement se tourner vers le marché de E-House. Il assurera principalement les productions du flux C et une gestion maîtrisée des affaires Export. C'est dans ce contexte que la société SEEF a été contrainte d'élaborer un projet de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité PSS (Prefabricated Sub Station) du groupe Schneider Electric en France lequel se traduit par : - au sein de la société SEEF : Fabrègues : 95 suppressions de postes et 12 créations de postes [Adresse 7] : 34 suppressions de postes - au sein de la société Epsys : Montoire : 7 créations de postes Saint Alban : 14 créations de postes (...) Vous avez refusé expressément, par retour de courrier reçu le 2 novembre 2015, les propositions de postes de reclassement que nous vous avons faites (...). Nous sommes par conséquent contraints de vous licencier en raison du motif économique rappelé ci-dessus et de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre reclassement interne.' Selon les conclusions du rapport de l'expertise réalisée par le cabinet EVS en avril 2015 à la demande du comité central d'entreprise, la chute invoquée du chiffre d'affaires du secteur d'activité PSS du groupe Schneider, tant dans ses relations avec les clients publics au sens large (ERDF et Electrification rurale) que dans ses relations avec les clients privés, est biaisée puisqu'elle est fondée sur les résultats de 2011, qui était une année exceptionnelle ne pouvant servir de référence, et qu'en examinant l'évolution du chiffre d'affaires de l'activité PSS sur la période de 2008 à 2013, il est constaté par l'expert, non pas un effondrement de l'activité comme tente de le faire croire l'appelante, mais une croissance lente. Cela est d'autant plus vrai que, en 2014, l'expert a relevé que le niveau d'activité des quatre sites de production et de vente était optimal avec un recours significatif à l'intérim et aucune mesure de chômage partiel mise en oeuvre. S'agissant des relations avec ERDF, l'expert rappelle que la baisse de chiffre d'affaires était prévisible et nécessairement anticipée par le secteur d'activité PSS du groupe puisqu'elle résulte, essentiellement, de sa stratégie ayant consisté à acheter, fin 2009 début 2010, les sites PSS d'Aréva situés à [Localité 5] et [Localité 9] dans le but d'obtenir une position dominante sur le marché. Afin d'éviter de se retrouver en situation d'abus de position dominante et de s'exposer à des sanctions pénales, le secteur PSS du groupe savait, dès la mise en oeuvre de sa stratégie, qu'il lui faudrait réduire substantiellement les volumes vendus à ERDF ainsi que cela est écrit en page 39 du projet de réorganisation remis au comité central d'entreprise le 19 mai 2015. La politique de restriction budgétaire et de rationalisation des achats et des appels d'offres mise en oeuvre par EDF depuis 2013 (et qui impacte par ricochet sa filiale ERDF représentant 40% du chiffre d'affaires du secteur PSS du groupe Schneider) ne saurait constituer une menace sur la compétitivité dès lors qu'elle s'applique, indifféremment, à tous les concurrents du secteur PSS et que le groupe Schneider est en situation de position dominante sur le marché. La baisse du marché PSS en France de 13,7% entre 2011 et 2013 n'est pas davantage révélatrice d'une atteinte à la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; l'expert ayant relevé que le marché restait au plan national durablement sain et porteur, (ERDF ayant annoncé un pic d'investissement pour 2015 (source le Monde 13 février 2014) non contredit utilement en cause d'appel) et que les besoins d'évolution du réseau de distribution étaient considérables. Enfin, s'agissant du retard allégué dans le développement du PRCS (produit devant se substituer au Flux A), il résulte du projet de réorganisation présenté au comité central d'entreprise en mai 2015 qu'une autorisation technique exceptionnelle a été octroyée par ERDF jusqu'à la fin 2014 et que le produit devait passer ensuite en phase d'expérimentation, ce qui permet de relativiser les conséquences financières de ce contretemps, lesquelles ne sont d'ailleurs pas quantifiées. Au total, l'appelante ne démontre pas l'existence d'une quelconque menace sur la compétitivité du secteur PSS du groupe qui résulterait de : - la chute importante de l'activité PSS du groupe Schneider, puisque d'une part, cette chute prétendue est calculée à partir d'une année exceptionnelle qui ne peut servir d'année de référence et que d'autre part, elle est contredite par le cabinet EVS Expertise qui conclut à une croissance lente entre 2008 et 2013 et qui constate une activité optimale du secteur PSS du groupe en 2014, - la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec son principal client ERDF, puisque celle-ci est la conséquence prévisible d'un choix stratégique de l'entreprise d'adopter une position dominante sur le marché, - la politique de restriction budgétaire et de rationalisation des achats et des appels d'offres mises en oeuvre par la maison mère d'ERDF depuis 2013, puisque celle-ci est applicable à tous les concurrents et que le secteur PSS de Schneider est en situation de position dominante, - la baisse d'activité du secteur PSS de 13,7% en France entre 2011 et 2013 puisque le principal client du groupe annonçait un pic d'investissement en 2015, qui n'est pas contredit, et que le marché reste durablement porteur et sain avec des perspectives d'évolution considérables selon le cabinet EVS Expertise, - l'absence de perspective favorable de reprise avec le client public puisque celle-ci ne résulte d'aucun élément tangible et vérifiable, l'impact financier du retard pris dans le développement du produit PRCS devant se substituer au Flux A n'étant pas quantifié. La preuve d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur PSS du groupe Schneider n'étant pas démontrée, le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse. Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Montpellier. Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [V] [C] - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2383 € bruts), de l'âge de l'intéressé né en 1961, de son ancienneté dans l'entreprise (36 ans), sachant qu'il n'a pas signé de congé de reclassement, la société Schneider Electric Energy France sera condamnée à lui verser la somme de 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum. Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235- 4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois. Le jugement rendu sera complété en ce sens. - Sur le préjudice moral Le conseil de prud'hommes a retenu l'attitude déloyale de l'employeur vis à vis de Monsieur [V] [C], relevant qu'il fait partie de l'entreprise depuis plus de trente ans. Monsieur [V] [C] fait valoir que l'employeur est coupable d'un dol manifeste, en ayant présenté à ses salariés une situation supposée caractérisée par une perte de compétitivité et des difficultés avec ses clients alors même qu'il n'en était rien. Il ajoute que les salariés ont l'impression de s'être fait grugés, se trouvant dans une situation où il est extrêmement difficile de rebondir. Toutefois, il n'est pas caractérisé l'existence d'un préjudice distinct du préjudice indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires et les dépens S'agissant d'une créance à caractère indemnitaire, elle produira des intérêts au taux légal à compter du jugement. Les dépens seront mis à la charge de la société Schneider Electric Energy France. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [C] les frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts, Et statuant à nouveau les concernant, Condamne la société Schneider Electric Energy France à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Rejette le surplus des demandes, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la Sas Schneider Electric Energy France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [V] [C] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail, Condamne la société Schneider Electric Energy France à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'appelante de sa demande formée à ce titre, Condamne la société Schneider Electric Energy France aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail dans le cadre du rarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
628732d0c1d4e9057d612c16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel