Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 628732cdc1d4e9057d612bee
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 100 000 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
Minute n° 22/00085 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : N° RG 21/00792 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOYY [G] C/ S.A. BANQUE CIC EST COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [B] [G] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/00393 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMEE : S.A. BANQUE CIC EST représentée par son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ MISE EN CAUSE S.E.L.A.R.L. GANGLOFF ET [T] prise en la personne de Me [F] [T], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [G] [Adresse 6] [Localité 7] Non repésentée DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 Janvier 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, conseillère, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt devant être rendu le 05 Mai 2022 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d'appel de Metz. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller Mme DUSSAUD, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L'ARRÊT : Mme WILD FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 11 juillet 2017 M. [B] [G] a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt professionnel d'un montant de 21 000 euros au taux de 1,8% remboursable en 48 mensualités, aux fins d'acquisition d'un food truck + matériel et fonds de roulement. Par contrat souscrit le 27 juillet 2017 M. [B] [G] a ouvert auprès de la SA Banque CIC Est un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans le cadre de son activité de restauration rapide. Enfin par acte sous seing privé du 22 décembre 2017 M. [G] a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt professionnel d'un montant de 5.000,00 euros au taux de 1,85% remboursable en 60 mensualités. M. [G] a cessé son activité de restauration rapide le 28 novembre 2019, qui a été radiée selon publication au BODACC le 19 janvier 2020. Par lettre recommandée du 22 avril 2020 la SA Banque CIC Est a notifié à M. [G] qu'elle entendait mettre un terme à leurs relations contractuelles, et qu'elle procéderait à la clôture définitive de son compte professionnel, qui était débiteur de 5258 euros, à l'expiration d'un délai de soixante jours. Selon courrier recommandé du 29 juin 2020 la SA Banque CIC Est a mis en demeure M. [G] de régulariser le solde débiteur de son compte professionnel et les échéances impayées des prêts qu'il avait souscrits. Par lettre recommandée du 29 juillet 2020 la SA Banque CIC Est a notifié à M. [G] la résiliation des prêts et a mis en demeure celui-ci de s'acquitter de la somme totale de 17.801,53 euros. Par exploit d'huissier du 25 septembre 2020 la SA Banque CIC Est a assigné M. [B] [G] aux fins de voir : - Condamner M. [G] à payer à la SA Banque CIC EST 5355,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] 9072,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % y compris assurance DIT, à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] de 21.000,00 euros, 3225,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,35 % y compris à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n °[XXXXXXXXXX03] de 5.000,00 euros, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil - Condamner M. [G] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [G] aux dépens. - Déclarer le jugement exécutoire par provision M. [G] n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement rendu le 09 mars 2021, au visa de l'article 1103 du code civil, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a : - Condamné M. [G] à payer à la SA Banque CIC Est : 5355,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] 9072,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % (1,8+0,5) à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] 3225,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,35 % (1,85+0,5) à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n °[XXXXXXXXXX03] - Ordonné la capitalisation des intérêts échus - Condamné M. [G] à verser à la SA Banque CIC Est une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [G] aux dépens. Par déclaration d'appel du 29 mars 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. L'appel interjeté tend à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la SA Banque CIC Est : -5 355,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] -9072,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3 % (1,8+0,5) à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] - 3 225,02 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,35 % (1,85+0,5) à compter du 20 août 2020 au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] -Ordonné la capitalisation des intérêts échus ; -Condamné M. [G] à verser à la SA Banque CIC Est une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; -Condamné M. [G] aux dépens. Par conclusions du 19 août 2021 la S.A. Banque CIC Est a indiqué mettre en cause la SELARL Gangloff et [T], prise en la personne de Me [F] [T], es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [G]. Par acte d'Huissier de Justice du 23 août 2021 la S.A. Banque CIC Est a fait signifier à la SELARL Gangloff et [T], mandataires judiciaires, la déclaration d'appel, ses conclusions et mise en cause du 19 août 2021 et un bordereau de communication de pièces du 19 août 2021. Cet acte a été délivré à la personne morale, la SELARL Gangloff et [T], mandataires judiciaires. La SELARL Gangloff et [T], mandataires judiciaires, n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2021 au greffe de la Cour d'appel de Metz, M. [B] [G] demande à la Cour de : - Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté le 29 mars 2021 par M. [G] contre le jugement rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Thionville Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions - Reconventionnellement condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. [G] une somme de 12 297,15 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, - Condamner la Banque CIC EST en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. Par conclusions déposées le 12 octobre 2021 la SA Banque CIC Est demande à la cour de : - Rejeter l'appel. - Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, principalement de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde. - Confirmer le jugement entrepris sur le principe. Mais vu la liquidation judiciaire arrêtée au patrimoine de M. [G], - Fixer les créances de la SA Banque CIC Est au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au patrimoine de M. [G] aux sommes suivantes : - 5.393,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2021, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03], - 9.254,49 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,3% (1,8 + 0,5), à compter du 06.07.2021 au titre des prêts professionnel n°[XXXXXXXXXX02], - 3.291,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,35% (1,85 + 0,5) à compter du 06 juillet 2021 au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03], outre la capitalisation des intérêts échus. - Condamner M. [G] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2021 pour M. [B] [G], et le 30 septembre 2021 pour la SA Banque CIC Est auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 janvier 2022 ; Selon l'article L. 641-9 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. En l'espèce il ressort des pièces n° 17 et 18 de la S.A. Banque CIC Est qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre M. [B] [G] en cours de procédure en appel, par jugement du 5 juillet 2021. La S.A. Banque CIC Est a procédé à la déclaration de ses créances auprès du liquidateur, par lettre recommandée réceptionnée par l'étude Gangloff et [T] le 16.08.2021 (pièce 19), et a assigné le mandataire liquidateur par acte d'huissier de justice délivré le 23 août 2021 à la personne morale de la SELARL Gangloff et [T]. Le liquidateur n'a pas constitué avocat. Au regard de l'article L. 641-9 du Code de commerce, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à se prononcer sur les conséquences de la liquidation judiciaire de M. [B] [G] quant à la recevabilité de sa demande de condamnation de la Banque CIC Est à lui verser une somme de 12.297,15 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe : Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à se prononcer sur les conséquences de la liquidation judiciaire de M. [B] [G] quant à la recevabilité de sa demande de condamnation de la Banque CIC Est à lui verser une somme de 12.297,15 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; RENVOIE l'affaire à l'audience de clôture du 01 Septembre 2022 et de plaidoirie du 19 Janvier 2023 ; RÉSERVE à statuer sur les prétentions des parties. Le présent arrêt a été rendu le 05 mai 2022 par Mme Anne-Yvonne Florès, Présidente de chambre, assistée de Jocelyne Wild, greffière, et signé par elles. La greffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du CPC.article 1343-2 du Code Civilarticle L. 641-9 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
628732cdc1d4e9057d612bee
Données disponibles
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- Résumé officiel