Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 628732c0c1d4e9057d612b96
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 216 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° . N° RG 21/00637 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHLD AFFAIRE : [U] [X] C/ S.A.S. DACHSER FRANCE PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE PLP/MLM Discrimination syndicale G à Me Chabaud et Me Coeffard le 18 mai 2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 18 MAI 2022 ------------- A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix huit Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat plaidant inscrit au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Philippe CHABAUD, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LA ROCHE SUR YON ET : S.A.S. DACHSER FRANCE PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65 INTIMEE ---==oO§Oo==--- Sur renvoi après cassation : ' jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LA ROCHE SUR YON ' arrêt rendu le 29 Mai 2019 par la Cour d'Appel de POITIERS ' arrêt rendu le 17 Février 2021 par la Cour de Cassation ---==oO§Oo==--- Conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients. Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 4 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 mai 2022. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : M. [X] a été engagé par la société Graveleau transports, en qualité de chauffeur livreur coefficient 128, par contrat du 1er octobre 1999. La relation de travail relève de la convention collective des transports routiers. Par avenant du 11 septembre 2007 M. [X] est devenu chauffeur de ligne inter-agences. Il a accédé au coefficient 150 le 1er février 2008. Courant 2009 la société Dachser France est venue aux droits de la société Graveleau transports. En 2011, M. [X] est devenu délégué syndical FO puis a été élu au comité d'entreprise. Par un courrier du 22 novembre 2013 la section syndicale FO a protesté auprès de la société Dachser France d'une différence de traitement pénalisant M. [X] par rapport à ses collègues chauffeurs de ligne inter-agences. *** Le 16 janvier 2015 M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins notamment de faire reconnaître la rupture d'égalité de traitement et la discrimination syndicale. Par jugement du 10 septembre 2015 le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 29 mai 2019, la cour d'appel de Poitiers a notamment : - confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes fondées sur une discrimination et de ses demandes indemnitaires, l'a réformé pour le surplus et statuant à nouveau des autres chefs ; - dit que la société Dachser France a méconnu le principe 'à travail égal, salaire égal' et que M. [X] a subi une inégalité de traitement ; - ordonné à la société Dachser France d'appliquer à M. [X] le taux horaire dont a bénéficié M. [D] depuis décembre 2013 inclus soit 12,166 € brut, le salaire de base ne pouvant être inférieur à 1 863,71 € brut à partir de janvier 2015, à 1 897,26 € brut à partir d'octobre 2017 et à 2 049,04 € brut à partir du 1er janvier 2018, date à partir de laquelle l'ancienneté est intégrée ; - condamné la société Dachser France à rectifier la situation de M. [X] et à lui payer le rappel de salaire, incluant les indemnités conventionnelles, outre les congés payés y afférents, le tout calculé à partir des chiffres précédents concernant le salaire de base ; - ordonné à la société Dachser France de remettre à M. [X] des bulletins de salaire rectifiés à partir de décembre 2013. La société Dachser France a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu. Par arrêt rendu le 17 février 2021 sur un pourvoi n° 19-20.276, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande fondée sur une discrimination, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges aux motifs d'une violation de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et des articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er du code du travail, la cour d'appel de Poitiers ayant débouté le salarié de sa demande afférente à une discrimination sans rechercher si l'inégalité salariale qu'elle avait retenue, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [X] a saisi la cour d'appel de Limoges le 13 juillet 2021. *** Aux termes de ses écritures du 9 février 2022, M. [X] demande à la cour de : - réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon en date du 10 septembre 2015 ; Statuant à nouveau, de : - condamner la société Dachser France à lui verser la somme de 15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime ; - condamner la même à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire qu'il y a lieu à l'application de l'article 1154 du code civil ; - dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner la société Dachser France aux entiers frais et dépens de l'instance. Il soutient que l'inégalité salariale qu'il a subie n'est justifiée par aucun élément objectif, mais trouve sa source dans la discrimination dont il a été victime en raison de son engagement syndical. En ce sens, il expose que la justification présentée par la société Dachser concernant une prétendue revalorisation des heures de nuit des conducteurs ayant intégré l'agence du Landreau antérieurement au 1er janvier 2002 est sans fondement, ceux-ci bénéficiant de primes en contrepartie de leurs sujétions. En tout état de cause, M. [X] expose ne pas avoir bénéficié d'une garantie d'évolution salariale en lien avec les mandats qu'il a exercés, conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et estime être fondé à obtenir réparation du préjudice subi en raison de cette discrimination syndicale injustifiée. Aux termes de ses écritures du 2 mars 2022 la société Dachser France demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon du 10 septembre 2015 en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes relatives à une prétendue discrimination ; - débouter M. [X] de ses demandes ; - condamner le même à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dachser France soutient qu'aucune discrimination syndicale n'a eu lieu à l'égard de M. [X], celui-ci reconnaissant lui-même indirectement l'absence de relation de causalité entre la rupture d'égalité dans la rémunération et son mandat syndical en ce que celle qu'il allègue serait antérieure audit mandat. En ce sens, elle précise qu'aucune augmentation individuelle n'a été versée aux conducteurs de ligne depuis 2011, leur rémunération ayant évoluée de manière uniforme par l'effet des augmentations générales, le traitement entre les salariés étant donc identique. La société rappelle par ailleurs que la cour d'appel de Poitiers n'a pas caractérisé d'inégalité de traitement à l'égard de M. [X]. Concernant le moyen relatif à la garantie d'évolution de rémunération prévue à l'article L. 2141-5-1 du code du travail présenté par M. [X], la société fait valoir que celui-ci est vain en ce que le salarié n'en tire aucune conséquence. A titre subsidiaire, elle expose qu'au regard de la condamnation à verser des rappels de salaire dont elle a déjà fait l'objet, M. [X] ne peut plus désormais solliciter une quelconque indemnisation à ce titre, celui-ci échouant en tout état de cause à établir la réalité du préjudice qu'il allègue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. *** MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 1132-1 du code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ». La discrimination syndicale est également prohibée en application de l'article L.2141-5 du code du travail dont le premier alinéa est ainsi rédigé ' Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.' En présence de l'inégalité salariale dont M. [X] a été déclaré victime vis à vis de M. [D] par la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt rendu le 29 mai 2019, il convient de déterminer si elle était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'occurrence M. [X] a lui-même affirmé dans ses écritures qu'il « s'est aperçu que cette différence de traitement avec au moins deux de ses collègues perdurait depuis bien avant l'année 2011 » (page 3 de ses conclusions) de sorte que la rupture d'égalité qu'il allègue, en ce qu'elle était antérieure à son mandat syndical qui date de 2011, était nécessairement indépendante de toute considération en lien avec son activité syndicale. En outre il est établi que tous les conducteurs de ligne, M. [X] y compris, ont, entre 2011 et la date de la saisine des premiers juges, vu leur rémunération évoluer uniformément par l'effet des augmentations générales. M. [X] a bénéficié d'un traitement identique à celui des autres salariés entre 2011 et 2015. Mais la discrimination est également prohibée lorsqu'elle est fondée sur la simple appartenance à un syndicat, indépendamment de toute activité syndicale et l'écart de salaire observé et condamné par la cour d'appel de Poitiers préexistait à 2011. Il résultait en réalité de la différence dans le salaire de base au moment de l'entrée dans l'emploi. Si Messieurs [X] et [D] sont entrés dans l'entreprise, quasiment à la même date, respectivement le 01/10/99 et le 04/10/99, la date d'entrée dans l'emploi de conducteur ligne inter agences est bien antérieure pour M. [D] puisqu'elle remonte au 04/10/99 alors que M. [X] a occupé cet emploi le 01/11/2007 soit plus de 8 ans après et en ayant occupé auparavant des postes de conducteurs livreurs, de jour. Les deux postes étant distincts et différenciés dans le barème des salaires de la convention collective des transports routiers, l'employeur a valorisé l'expérience acquise par l'ancienneté dans le poste le plus contraignant. Par ailleurs la structure de la rémunération a évolué en 2002 à la suite d'un accord du 14 novembre 2001 relatif aux compensations au travail de nuit ce qui a conduit la société DACHSER à intégrer les primes dans les salaires de base des salariés alors en poste, ce qui explique le salaire de base plus important des salariés présents avant 2002. Tous les salariés recrutés ou affectés au poste de conducteur de ligne inter-agences postérieurement au 1er juillet 2002 ont perçu une rémunération différente de celle des salariés recrutés antérieurement, à l'instar de M. [X]. Postérieurement à leur entrée dans l'emploi de conducteur ligne inter-agences, ils ont en revanche tous connu une évolution salariale identique (pièce 7). Dans ses conclusions n°2 du 9 février 2022 M. [X] développe un moyen nouveau relatif à la garantie d'évolution de rémunération prévue à l'article L. 2141-5-1 du Code du travail, en indiquant qu'il n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle, situation qui caractériserait selon lui la discrimination dont il a été victime. Selon l'article L2141-5-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 19 août 2015 : ' En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.' La société DACHSER ne conteste pas l'applicabilité de ces dispositions puisque entre 2015, date des précédentes élections professionnelles, et 2019, date des élections professionnelles ayant mis en place le CSE, M. [X], au titre de ses mandats bénéficiait, non pas de 58 heures, comme il l'indique dans ses écritures, mais de 53h soit : - 15 h pour son mandat de délégué du personnel, - 20 h pour son mandat d'élu du CER sud, - 18 h pour son mandat de délégué syndical. La société DACHSER était donc tenue de garantir aux salariés exerçant un ou des mandats justifiant un nombre d'heures de délégation dépassant 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, une évolution de salaire au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles accordées aux salariés de la même catégorie professionnelle. Or elle produit une pièce (28 bis), non contestée, relative aux augmentations dont ont bénéficié les conducteurs de ligne inter agences durant la mandature 2015-2019 et qui révèle qu'ils ont tous exclusivement bénéficié des augmentations générales de rémunérations arrêtées lors des négociations annuelles obligatoires avec les organisations syndicales. Aucun salarié n'a bénéficié d'augmentations individuelles durant la même période. Monsieur [X], qui a connu une évolution salariale au moins égale à ces augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles des salariés de la même catégorie, puisqu'il n'y a eu aucune augmentation individuelle, a donc été traité de façon strictement identique à ses collègues de travail et n'a fait l'objet d'aucune discrimination. Et il en va de même au-delà de la période couverte par la mandature 2015/2019 seule concernée par l'application de l'article L. 2145-5-1. En définitive il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inégalité salariale dont M. [X] a été déclaré victime vis à vis de M. [D] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. La société DACHSER sera condamnée à prendre en charge les dépens d'appel de la présente procédure et l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans le cadre du renvoi de l'affaire ordonné par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle du 17 février 2021, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon le 10 septembre 2015 en ce qu'il a débouté M. [U] [X] de sa demande fondée sur une discrimination ; Y ajoutant ; CONDAMNE la société DACHSER aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leur demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
628732c0c1d4e9057d612b96
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- Résumé officiel