Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e19b6a1876057df5d5fd
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 360 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97J N° N° RG 22/00265 Du 18 MAI 2022 Copies exécutoires délivrées le : à : Me [O] Me [L] ORDONNANCE LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Maître [I] [O] avocat au barreau de Versailles [Adresse 2] SELARL FIDU-JURIS [Localité 3] comparant DEMANDEUR ET : Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DEFENDEUR à l'audience publique du 13 Avril 2022 où nous étions Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; SUR CE Faits et procédure Par ordonnance du 29 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Monsieur [S] [L] à la SELARL FIDU-JURIS représentée par Maître [I] [O] avocat au barreau de Versailles, à la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC, somme entièrement réglée par Monsieur [S] [L]. Cette décision a été notifiée à SELARL FIDU-JURIS par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 décembre 2021. SELARL FIDU-JURIS a formé un recours contre cette ordonnance, par courrier recommandé envoyé le 11 janvier 2022. Ce recours, interjeté dans les délais légaux, est recevable. A l'audience du 13 avril 2022, Maître [I] [O], représentant la SELARL FIDU-JURIS, a demandé l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, et la taxation de ses honoraires à la somme de 3 600 euros TTC. Maître [I] [O] a exposé que Monsieur [S] [L] lui avait confié un dossier de succession concernant trois héritiers avec divers biens immobiliers. Il a déclaré avoir établi un protocole transactionnel et obtenu un résultat favorable à son client. Monsieur [S] [L] a demandé la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en faisant valoir qu'il n'a pas été convié à la transaction effectuée par les avocats, et qu'aucun protocole n'a été signé. Il a déclaré qu'il n'y avait jamais eu d'accord entre héritiers. Il a précisé avoir mis fin à la mission de son avocat le 13 mai 2021. Motifs de la décision Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de le loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 'sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés'. Le quatrième alinéa de cet article précise que 'les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. Il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 4 de la loi précitée. En l'espèce, en l'absence de convention d'honoraires, il y a lieu d'appliquer l'article 10 alinéa 4 précité. Il ressort des débats et des éléments du dossier, que Monsieur [S] [L] a confié à la SELARL FIDU-JURIS un dossier de succession concernant trois héritiers qui ne s'entendaient pas sur la gestion et le partage des biens immobiliers laissés par leurs parents. Une provision de 2 400 euros a été versée par Monsieur [S] [L] qui a ensuite dessaisi son avocat sans régler la somme complémentaire de 1 200 euros qui lui était réclamée. La SELARL FIDU-JURIS a tenté d'obtenir l'établissement d'un protocole transactionnel qui n'a pas été signé par les parties. Comme cela a été relevé à juste titre par le bâtonnier, la SELARL FIDU-JURIS a reçu Monsieur [S] [L] en cabinet, organisé un rendez-vous commun avec les avocats des parties adverses, échangé des correspondances (33 envoyées et 84 reçues), et rédigé un protocole transactionnel. Compte tenu de la nature de ces prestations, et des usages du barreau de Versailles, c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le bâtonnier a évalué les honoraires de l'avocat à 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL FIDU-JURIS supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, En la forme DÉCLARONS recevable le recours de la SELARL FIDU-JURIS représentée par Maître [I] [O] ; Au fond CONFIRMONS l'ordonnance du 29 décembre 2021, rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ; LAISSONS les dépens à la charge de la SELARL FIDU-JURIS représentée par Maître [I] [O] ; DISONS qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec avis de réception ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Et ont signé la présente ordonnance : Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller Marie-Line PETILLAT,Greffier Le GreffierLe Conseiller
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6285e19b6a1876057df5d5fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel