Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e18d6a1876057df5d5e2
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° RG 22/00041 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7C4 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2100264 Tribunal judiciaire d'Evreux du 27 octobre 2021 APPELANTS : Monsieur [V] [D] né le 22 mars 1967 à Gennevilliiers [Adresse 4] [Localité 7] représenté et assisté par Me Marion QUEFFRINEC de la Scp PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [P] [D] né le 17 septembre 1950 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] représenté et assisté par Me Marion QUEFFRINEC de la Scp PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure Madame [E] [D] née le 14 août 1945 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 3] représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la Scp PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure INTIMES : Monsieur [S] [R] né le 07 mai 1966 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] non représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis le 3 février 2022 à domicile Madame [W] [I] née le 14 janvier 1945 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] non représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne le 3 février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022. ARRET : PAR DEFAUT Rendu publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans l'affaire opposant M. [P] [D], Mme [E] [Z]-[D], M. [V] [D] à M. [S] [R] et Mme [W] [I], par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au profit du juge des contentieux de la protection d'Evreux, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés. L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties le 22 novembre 2021. Les demandeurs ont signé les avis délivrés individuellement le 24 novembre 2021. Par déclaration du 5 janvier 2022, M. [P] [D], Mme [E] [Z]-[D], M. [V] [D] ont formé appel de la décision. Par requête du même jour, ils ont sollicité le bénéficie d'une autorisation à assigner à jour fixe les intimés. L'autorisation a été donnée le 27 janvier 2022 pour l'audience du 23 mars 2022. A cette date puis de nouveau le 28 janvier 2022, ont été sollicitées auprès des appelants leurs observations quant aux conditions d'application de l'article 84 du code de procédure civile, précisément le respect du délai d'appel dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance. L'assignation à jour fixe a été délivrée à la personne de Mme [W] [I] le 3 février 2022, à tiers présent à domicile le même jour à l'intention de M. [S] [R]. Par lettre du 7 février 2022, sans prendre de conclusions, le conseil indique qu'un premier appel a été formé le 25 novembre 2021, que l'ordonnance de référé a été signifiée à M. [R] le 3 janvier 2022, qu'un second appel a été formé le 5 janvier 2022, qu'elle a été autorisée à assigner à jour fixe et demande la jonction des deux procédures d'appel. Les intimés n'ont pas constitué avocat. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignations délivrées le 3 février 2022, les appelants demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la cour statuant à nouveau au visa des articles 1103 et suivants, 1714 et suivants, 414-1 du code civil, d'ordonner l'expulsion des intimés sous astreinte, les condamner à payer une indemnité d'occupation de 2 000 euros par mois et à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat conclu entre Mme [X] [D] dont les appelants sont les ayants droit et les intimés, ordonner leur expulsion sous astreinte et sous la même indemnité d'occupation, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la rupture du contrat par l'effet du congé délivré par les héritiers et les mêmes conséquences, outre une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS L'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée aux demandeurs en première instance par lettres du 22 novembre 2021 reçues le 24 novembre 2021. Cette notification précisait expressément que le délai d'appel de quinze jours commençait à courir à compter de cette lettre. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée L'article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Malgré demandes réitérées d'observations sur le délai d'appel, le conseil des appelants n'a pas répondu sur ce point. Il ne peut se prévaloir d'une précédente procédure certes formée le 25 novembre 2021 soit dans le délai de quinze jours de la notification mais qui n'avait pas été suivie dans le même délai de quinze jours d'une demande d'assignation à jour fixe et s'avérait dès lors caduque en application de l'alinéa 2 de l'article susvisé. A défaut d'avoir formé appel dans le délai de quinze jours à compter des notifications susvisées en respectant les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, le recours est irrecevable. Les appelants seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [Z]-[D], M. [V] [D], M. [P] [D], Condamne in solidum Mme [E] [Z]-[D], M. [V] [D], M. [P] [D] aux dépens de l'instance. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile précise qarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 84 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
6285e18d6a1876057df5d5e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel