Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1886a1876057df5d5bc
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 2 667 176 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 278 DU : 18 Mai 2022 N° RG 21/02433 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWZN VTD Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00565) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé ENTRE : La société ECO TURBO TECHNOLOGIES SARL à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 519 246 243 00025 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentant : Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : La société DELTA S-E SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 850 442 880 00017 [Adresse 6] dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 6 avril 2018, M. [K] [N] a acquis auprès de la société [V] [S] un véhicule de marque Audi modèle Q5 2.0 TSI hybride Quattro Triptonic, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 26 671,76 euros. Le 19 décembre 2019, M. [N] a confié son véhicule à la SARL Eco Turbo Technologies aux fins de procéder à une conversion du véhicule au bioéthanol E85 pour un montant de 552 euros. En juillet 2020, M. [N] a constaté une perte de puissance de son véhicule nécessitant une prise en charge par la société [V] [S]. Suivant devis du 19 août 2020, la société a préconisé le remplacement du moteur sous réserve de démontage, pour un montant de 16493,68 euros. M. [N] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, ayant fait assigner la société [V] [S], la SARL Eco Turbo Technologies et la société Prioris. Suivant ordonnance de référé du 6 avril 2021, il a été fait droit à sa demande et M. [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Une réunion d'expertise a eu lieu le 23 juin 2021 au cours de laquelle il a été convenu de procéder au démontage du moteur, de vérifier les désordres internes et de déterminer notamment les liens de causalité avec l'utilisation de l'éthanol. Par acte d'huissier du 15 juillet 2021, la SARL Eco Turbo Technologies a fait assigner la SAS Delta S-E devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, pour obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise en cours lui soient rendues communes et opposables, la demanderesse soutenant lui avoir sous-traité ces travaux de reprogrammation du moteur en raison de la spécificité du moteur. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de la SAS Delta S-E, et laissé les dépens à la charge de la SARL Eco Turbo Technologies. Le juge a considéré que la demanderesse ne justifiait pas d'un motif légitime car au sein du rapport de l'expert, aucune mention n'était faite d'une hypothétique sous-traitance entre la SARL Eco Turbo Technologies, entreprise principale, et la SAS Delta S-E, sous-traitant ; que si la SARL Eco Turbo Technologies faisait état dans ses conclusions d'une facture la liant à la SAS Delta S-E, elle ne la produisait pas ; que l'absence de tout bordereau de pièces en demande dans le dossier du demandeur signifiait que ce document n'avait pas été communiqué. La SARL Eco Turbo Technologies a interjeté appel de l'ordonnance le 18 novembre 2021. Suivant une ordonnance du 13 décembre 2021 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 16 mars 2022. Par conclusions déposées le 3 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance, et statuant à nouveau, de : - dire les opérations d'expertises confiées à M. [L] communes et opposables à la société Delta S-E ; - dire que ces opérations devront être organisées en présence et au contradictoire de cette société; - condamner la société Delta SE au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que la facture émise par la société Delta S-E et réglée par ses soins est une facture de prestation globale concernant plusieurs interventions réalisées par ce sous-traitant pour son compte durant le mois de décembre 2018. Elle a ensuite elle-même facturé à M. [N] ces travaux de conversion. Elle a sous-traité l'opération en raison de la spécificité du véhicule. La SAS Delta S-E, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 21 décembre 2021 dans le cadre des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de l'appelante à ses dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier la perspective d'un litige futur ou éventuel et de caractériser l'existence d'un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d'une demande de mesure d'instruction in futurum suppose que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité. En l'espèce, par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise du véhicule automobile de M. [N] au contradictoire de la société [V] [S], la société Prioris et la SARL Eco Turbo Technologies, en raison de désordres affectant le véhicule. La SARL Eco Turbo Technologies est l'entreprise à laquelle M. [N] a confié son véhicule aux fins de procéder à sa conversion en bioéthanol E85. Les opérations d'expertise judiciaire ont commencé. L'expert a, dans son compte-rendu de réunion du 24 juin 2021, mentionné qu'il existait deux problèmes différents : - un problème administratif : la non conformité du véhicule suite à sa conversion éthanol car la conversion a été faite par modification du calculateur, ce qui est interdit ; - un problème mécanique : une rupture du film d'huile a eu lieu entraînant une chute de pression. La SARL Eco Turbo Technologies a sollicité l'extension des opérations d'expertise à la société Delta S-E, soutenant lui avoir sous-traité la prestation de conversion au bioéthanol. Le premier juge a débouté la SARL Eco Turbo Technologies de sa demande, relevant tout d'abord qu'aucune mention d'une hypothétique sous-traitance n'était faite dans le rapport d'expertise et qu'en outre, la SARL Eco Turbo Technologies faisait état d'une facture la liant à la société DELTA S-E qu'elle ne produisait pas. En appel, la SARL Eco Turbo Technologies verse aux débats les pièces n°5 et 6. La première est un courrier électronique du 21 janvier 2020 émanant de la société Delta S-E adressé à M. [W] [H], gérant de la SARL Eco Turbo Technologies, dans lequel il est récapitulé plusieurs factures (dont celles du mois de décembre 2019) correspondant à plusieurs véhicules dont '18/12/2019 Audi Q5 2.0 TFSI 211 E85E'. La pièce n°6 est une facture de la société Delta S-E libellée au nom de 'EcoTurbo' en date du 21 janvier 2020 reprenant plusieurs prestations. La facture de la SARL Eco Turbo Technologies établie au nom de M. [N] est elle en date du 19 décembre 2019 avec comme intitulé : 'Conversion flexfuel bio éthanol E85 Audi Q5 CQ932WV'. Dans ces circonstances, la cour estime que la SARL Eco Turbo Technologies produit des éléments laissant paraître l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la SARL Eco Turbo Technologies et la société Delta SE, ce qui caractérise l'existence d'un motif légitime permettant de faire droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Delta S-E. L'ordonnance sera donc infirmée. Les parties seront renvoyées devant la juridiction de première instance, pour le suivi de la procédure d'expertise, et il n'apparaît pas nécessaire de fixer une consignation complémentaire. Les dépens seront provisoirement supportés par la SARL Eco Turbo Technologies, sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant. La demande formée par la SARL Eco Turbo Technologies sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau : Ordonne l'extension à la société Delta S-E des opérations de l'expertise prononcée le 6 avril 2021 par le juge des référés du tribunal de judiciaire de Clermont-Ferrand, au contradictoire des sociétés Eco Turbo Technologies, [V] [S], Prioris et de M. [K] [N] ; Dit que l'expert, M. [B] [L] devra reprendre ses opérations en présence du représentant et de l'avocat de la société Delta S-E, ou ceux-ci dûment appelés ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2022, après avoir rédigé un pré-rapport, l'avoir communiqué aux parties, et leur avoir laissé un délai suffisant pour lui adresser leurs observations ; Dit n'y avoir lieu à consignation complémentaire ; Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour le suivi de la procédure d'expertise ; Déboute la SARL Eco Turbo Technologies de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront provisoirement supportés par la SARL Eco Turbo Technologies, sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant. Le greffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6285e1886a1876057df5d5bc
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