Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1806a1876057df5d57e
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00219 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMOI CPAM [Localité 4] C/ [W] [R] Expertise Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Octobre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [V] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [W] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [R], coiffeuse, a été victime d'un accident survenu le 25 février 1992 dans les circonstances suivantes aux termes de la déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur : Après s'être baissée pour récupérer un accessoire tombé, Mme [R] s'est relevée brusquement-Siège des lésions : douleurs lombaires. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et suite à la consolidation des séquelles au 1er mars 1993, un taux d'incapacité permanente de 10 % lui a été attribué. Par jugement rendu le 21 janvier 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes a jugé qu'une rechute du 10 mai 1995 était imputable à l'accident du travail et devait être prise en charge par la caisse au titre du risque professionnel et a renvoyé Mme [R] devant la caisse pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits. Une deuxième rechute du 8 janvier 1998 a également été prise en charge au titre de l'accident, a été déclarée consolidée au 4 septembre 2000 et a donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 58 %. Une troisième rechute du 8 décembre 2003 a également été déclarée imputable à l'accident du travail du 25 février 1992 et a donné lieu à une guérison fixée au 31 décembre 2004. Suite à une demande d'aggravation formulée le 4 février 2009 par Mme [R] son taux d'incapacité permanente a été maintenu à 58 % par décision notifiée le 16 avril 2009. À la suite d'une nouvelle demande d'aggravation, par décision notifiée le 20 avril 2018, la caisse a maintenu le taux d'incapacité de Mme [R] à 58%. Par lettre du 28 mai 2018, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par lettre du 30 mai 2018 s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours contre cette décision. Par lettre recommandée reçue le 4 juin 2018, Mme [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes pour solliciter de celui-ci d'annuler la décision de la caisse du 20 avril 2018, de dire que le préjudice n'est pas consolidé, de fixer un taux d'incapacité permanente plus élevé en ordonnant une expertise médicale. Par jugement du 25 octobre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, devenu compétent a : - déclaré recevable la demande de Mme [R] de réévaluation du taux d'incapacité permanente ; - déclaré irrecevable la contestation de la date de consolidation de l'état de Mme [R]; - reçu Mme [R] en sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente ; - annulé la décision déférée ; - dit qu'à la date du 20 mars 2018 Mme [R] présentait un état de santé justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 75% ; - renvoyé Mme [R] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ; Par déclaration adressée le 25 novembre 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 octobre 2019. Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 5 mars 2021 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme : la recevoir en son recours ; Au fond : - infirmer le jugement entrepris ; - dire qu'à la date du 20 mars 2018 Mme [R] présentait un état de santé justifiant un taux d'incapacité permanente de 58% ; - confirmer en conséquence la décision rendue par la caisse le 20 avril 2018 ; - condamner Mme [R] aux dépens de l'instance. Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juillet 2021 auxquelles s'est référé Mme [R] à l'audience, elle demande à la cour au visa des articles 548, 550, 551, 696 et 700 du code de procédure civile, les articles 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - déclarer l'appel de la caisse recevable mais mal fondé ; - le rejeter ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle à 75% ; - faire droit à l'appel incident de Mme [R] ; Statuant à nouveau, - dire y avoir lieu à faire application d'un coefficient professionnel ; - fixer le taux d'incidence professionnelle de Mme [R] à 10%; - dire qu'à la date du 20 mars 2018, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle global de 85%, tous éléments confondus ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la caisse à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens. À l'audience, la caisse indique oralement s'en rapporter sur le taux professionnel sollicité par Mme [R]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'aggravation présentée par Mme [R] La caisse soutient en substance que le taux d'IPP fixé à la date de consolidation peut donner lieu à nouvelle fixation, que pour tenir compte des lésions dans l'évaluation d'un taux d'IPP, il est nécessaire qu'une décision de la caisse ou d'une juridiction reconnaissant l'imputabilité des dites lésions au fait accident ou à la maladie soit intervenue ; que le tribunal s'est appuyé pour porter le taux d'IPP sur le rapport du médecin consultant; que pourtant s'agissant des séquelles au niveau du rachis lombaire, elles avaient déjà été prises en compte lors de l'attribution initiale du taux, porté de 10% à 58% en 2000 ; que s'agissant de la névralgie cervico-brachiale gauche prise en compte par le médecin consultant, cette séquelle est nouvelle, de sorte que le médecin ayant établi le certificat médical joint à la demande d'aggravation aurait dû établir un certificat médical de rechute pour permettre à Mme [R] d'effectuer une demande de rechute, laquelle aurait permis à la caisse de se prononcer sur l'imputabilité des séquelles, ce qui n'a pas été le cas ; que par ailleurs le service médical ne partage pas l'avis du médecin consultant sur l'imputabilité des séquelles cervicales à l'accident du travail de 1992, que l'imputabilité des séquelles de «névralgie cervicobrachiale gauche» à l'accident n'étant pas établie, elles ne peuvent être prises en compte dans l' évaluation du taux d'IPP. Mme [R] réplique que la caisse se réfère à l'IPP initiale et non à la dernière fixée, se fonde sur l'avis du service médical, lequel ne tient pas compte de la rechute intervenue en 2000 et de la consolidation qui en est résultée, que le docteur [D], médecin conseil, n'apporte aucune contradiction sur le plan médical aux conclusions claires et motivées du médecin consultant, se contente d'asséner que l'atteinte cervicale n'est pas imputable et passe sous silence l'aggravation des séquelles lombaires. Elle souligne que le médecin-conseil de la caisse ne l'a pas examinée lors de sa demande de révision contrairement au médecin consultant, à son chirurgien le docteur [B] qui l'a opérée puis suivie et à son médecin traitant ; que tous trois étaient favorables à une révision de son taux. L'aggravation de ses lésions depuis sa consolidation en 2000 est amplement démontrée. Ses séquelles cervico-brachiales constituent bien une conséquence à long terme de l'arthrodèse lombaire ainsi qu'en attestent le chirurgien orthopédiste et l'expert consultant. Elle indique aussi que sa demande de fixation d'un taux professionnel, complémentaire à ses demandes formées en première instance est justifiée par son licenciement pour inaptitude, sa nécessité d'entreprendre une reconversion complète après reprise d'études. L'aggravation majeure de ces séquelles ne lui a pas permis de se maintenir à son poste de sorte qu'elle a été de nouveau en arrêt de travail depuis le 30 août 2017 et une décision d'inaptitude totale à tout emploi au sein de la fonction publique lui a été accordée le 12 avril 2021. Sur ce, Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'article L443-1 en vigueur depuis le 1er mars 2013 dispose en son alinéa 1er que : Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. (...) L'article L 443-2 du même code ajoute que : Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Selon une jurisprudence constante seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation des nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (Soc, 14 novembre 2002, n°01-20.657, 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles, qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n°97-10.140). La victime d'une rechute ne bénéficie pas la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il lui appartient de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. (Soc., 2 juillet 1990, n°88617.743). Lors de la consolidation des séquelles de l'accident au 1er mars 1993, un taux d'IPP avait été attribué à Mme [R] au vu des séquelles suivantes: lombalgie aiguë pour un effort minime sur état antérieur. Persistance de lombalgies importantes. Aggravation par l'accident du travail. La 2ème rechute imputable à l'accident et déclarée consolidée au 4 septembre 2000 a donné lieu à la fixation d'un taux d'IPP de 58 % pour indemniser les séquelles suivantes : Importantes séquelles d'interventions itératives sur hernie discales L5-S1. Paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche. Douleur chronique irréductibles ayant nécessité la mise en place d'une neurostimulation. Ankylose du rachis lombaire après arthrodèse L5-S1. La 3ème rechute considérée comme imputable à l'accident a donné lieu à une guérison fixée au 31 décembre 2004. Suite à un certificat médical d'aggravation du 4 février 2009 le taux d'IPP a été a maintenu à 58% par notification du 16 avril 2009 en présence des séquelles suivantes : lombosciatique chronique. La caisse indique que Mme [R] a formulé une nouvelle demande d'aggravation le 20 mars 2018 accompagné d'un certificat médical. Dans celui-ci, daté du 12 mars 2018, le docteur [U], médecin généraliste a certifié que l'état de santé de Mme [R] justifie l'obtention d'une révision du taux d'invalidité en raison d'une aggravation des séquelles suite à l'accident du travail du 25 février 1992. Par décision du 20 avril 2018, la caisse a décidé de maintenir le taux d'IPP de Mme [R] à 58% au vu des conclusions médicales suivantes: Douleur et raideur lombaires importantes et paralysie SPE avec arthrodèse L5-S1. Le médecin conseil de la caisse expose aux termes d'une lettre du 23 janvier 2020 que : - Le TCI du 17/10/2000 a confirmé le taux de 58 %. - Nouvelle demande de révision 4/02/2009 avec une nouvelle lésion concernant les cervicales : le taux est confirmé pour les lombaires. - L'atteinte cervicale n'est pas imputable à l'accident du travail et n'entre pas dans l'évaluation des séquelles. Pas de contestation. - Nouvelle demande de révision d'IPP le 20//03/2018, l'atteinte cervicale de nouveau n'est pas imputable à l'accident du travail et n'entre de nouveau pas dans l'évaluation des séquelles. - Le TGI prend en compte ces lésions en 2018 soient 16 ans après l'accident qui nommait précisément en CMI « lombosciatalgie ». Le taux de 58 % est de ce fait maintenu. Force est de constater que comme le relève Mme [R], le médecin conseil, qui n'a pas examiné l'assurée, ne motive en aucune façon au plan médical son avis s'agissant de la non-imputabilité des atteintes cervicales de Mme [R] à l'accident et conclut avec la caisse que pour fonder le cas échéant la demande d'augmentation du taux d'IPP, une décision antérieure doit être rendue sur l'imputabilité de ces lésions à l'accident initial. Si cette assertion est exacte elle suppose seulement que le tribunal ou la cour reconnaisse l'imputabilité des lésions nouvelles avec l'accident et tel est son rôle dans le cadre de la fixation du taux d'IPP. Si le certificat médical dit d'aggravation du médecin traitant de l'assurée, le docteur [U] produit par l'assurée lors de sa demande en mars 2018 est silencieux quant aux séquelles à l'origine de l'aggravation, le docteur [J], chirurgien orthopédique mentionne avoir réalisé une arthrodèse L5-S1 et l'implantation d'un stimulateur épidural le 21 août 2017, mais également l'avoir opérée le 21 août 2018 d'une prothèse discale C5-C6 pour névralgie cervico-brachiale et indique que celle-ci est une conséquence à long terme de son arthrodèse lombaire dans le sens où l'arthrodèse bloque le rachis lombaire et donc entraîne une hypersollicitation du rachis cervical. Il précise que Mme [R] a été réopérée le 20/08/2019 pour changer la pile de l'appareil de stimulation péridurale, pile qui était en fin de vie, que suite à ces deux dernières interventions son taux d'IPP doit être revu à la hausse. Il y a lieu de préciser que dès 2001, le docteur [J] mentionnait l'existence de cervicalgies, alors présentées comme banales pour lesquelles il prescrivait un collier cervical mousse et des anti-inflammatoires, puis après radiographies montrant une inversion de courbures et une discopathie C5-C6 alors que l'assurée se plaignait de fourmillements dans les premiers doigts de la main gauche et qu'il constatait une petite diminution de la force de serrage par rapport à l'autre main, il prescrivait un EMG outre de la rééducation le 7 mai 2002. Le 31 août 2017 il relevait encore des névralgies cervico-brachiales bilatérales prédominantes à gauche chez une droitière avec des fourmillements des 5 doigts et un lâchage des instruments depuis 6 mois et envisageait une IRM du rachis cervical. Le docteur [J] mentionne dans un certificat du 8 février 2018, que l'IRM met en évidence une discopathie sévère en C6-C5 avec une hernie discale postéro-médiane gauche et une discopathie un peu moins sévère en C6-C7 ; il a prévu un geste chirurgical décompressif à type de dissectomie et mise en place d'une prothèse en C5- C6, lequel a été réalisé le 21 août 2018. Il convient aussi de noter que le 13 mai 2019, le docteur [U] relevait au niveau cervical une extension encore impossible et un membre supérieur gauche encore très douloureux. Il convient de relever pour information que le docteur [U] confirme aussi dans un certificat du 7 mai 2021 l'aggravation de l'état de santé de sa patiente, confirme qu'une demande de réévaluation avait déjà été faite en 2009 par le docteur [A], suite à une aggravation au niveau cervical en C5-C6 (une discarthrose C5-C6 à la radiologie du docteur [H] du 28 janvier 2009) et douleurs à type de névralgies cervico-brachiales gauches constatées également par le docteur [J]. Ce médecin relève surtout que depuis 2009, le stimulateur à 4 électrodes posé en 2000 a été remplacé le 21 septembre 2017 (août selon le chirurgien) par un stimulateur plus volumineux à 16 électrodes de 65 cm (lire mm) qui entraîne des douleurs locales plus importantes empêchant tout appui lombaire contre un siège ou tout décubitus dorsal, qu'au niveau cervical la prothèse rachidienne posée le 21/08/2018 en C5-C6 n'a pas amélioré les névralgies cervicobrachiales insomniantes, nécessitant au fil des mois des traitements plus puissants de palier III puis de la prégabaline associée. Madame [R] n'utilise presque plus son membre supérieur gauche à cause des douleurs, n'est plus en capacité de conduire et a besoin d'une aide pour les gestes de la vie quotidienne (couper sa nourriture, préparer des repas, faire les courses, s'habiller, mettre son releveur de pied et poser le collier cervical'). Une douleur au niveau de l''sophage lié à l'instabilité de la prothèse cervicale gêne l'alimentation depuis 2019 (perte de 30 kg depuis l'intervention de septembre 2019) et a conduit à la prise de compléments nutritionnels. Les traitements morphiniques entraînent aussi une somnolence à certains moments de la journée, gênante au quotidien. Un syndrome dépressif s'est surajouté avec prise en charge régulière toutes les trois semaines par le psychiatre. Les explorations se poursuivent également auprès du docteur [I] à [Localité 5] afin d'évaluer une possible intervention chirurgicale pour une cage supérieure et inférieure suite à l'I.R.M. prévue le 17/05/2021. Tout ceci montre bien que l'état de Madame [R] n'est pas stabilisé, s'est aggravé et a nécessité la prise de nouveaux traitements. Madame [R] est en arrêt de travail depuis le 30 août 2017 pour inaptitude totale et définitive aux fonctions de tous les emplois, de tous les grades et de tous les cadres d'emplois. Un dossier de demande de retraite pour invalidité est ouvert auprès de l'employeur. Ce certificat, outre qu'il décrit les conséquences des séquelles lombaires et cervico-brachiales de Mme [R] confirme l'avis du docteur [J] sur l'imputabilité à l'accident des nouvelles lésions. Ces difficultés cervico-brachiales avaient déjà été signalées par Mme [R] au médecin conseil lors de sa demande de revalorisation de son taux par certificat d'aggravation du docteur [A] du 4 février 2009 comme vu supra et si elles existaient au moment de cette 1ère demande d'aggravation elles existent a fortiori lors de la demande d'aggravation du 20 mars 2018. En outre, le médecin consultant, le docteur [P], qui a procédé à l'examen de Mme [R], conclut son examen le 4 octobre 2019 en considérant également que la pathologie retrouvée au niveau des cervicales et du bras gauche est à rattacher aux complications séquellaires de l'accident du travail du 25 février 1992 et à l'attribution d'un taux à hauteur de 65% au regard de l'état du rachis lombaire, auquel il convient d'ajouter 10% en raison de la névralgie cervico-brachiale. Dans son avis, la pathologie du bras gauche est une névralgie cervico-brachiale gauche. Ces éléments, contrairement à ce que soutient la caisse, permettent de conclure à une vraisemblable imputabilité des lésions cervico-brachiales de Mme [R] à l'accident de sorte qu'il apparaît justifié d'ordonner une expertise afin de s'assurer de l'existence ou non d'une aggravation de la lésion initiale ou des séquelles de Mme [R] par rapport à 2009, de l'imputabilité de l'aggravation à l'accident, de déterminer en cas d'aggravation la date de consolidation, enfin le taux médical et le taux professionnel dont pourrait bénéficier Mme [R] . Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [R] et une expertise sera ordonnée avant dire droit sur les autres demandes des parties. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [R] , AVANT DIRE DROIT sur le surplus , ORDONNE une expertise et désigne le docteur [Y] [S] [Adresse 3], pour y procéder avec mission de : - convoquer Mme [R] en lui indiquant qu' elle peut se faire assister par son médecin traitant, - aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise, - procéder à l'examen clinique de Mme [R], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - dire si l'état de santé de Mme [R] s'est aggravé depuis le 16 avril 2009, - dire si les lésions initiales se sont aggravées depuis le 16 avril 2009 ou s'il existe des séquelles nouvelles depuis cette date, - le cas échéant dire à quelle date ces séquelles nouvelles sont apparues et à quelle date elles se sont aggravées, - fixer leur date de consolidation, - analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident du 25 février 1992, les lésions initiales et les séquelles nouvelles ou l'aggravation des séquelles invoquées, en se prononçant sur l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Mme [R] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas d'incapacité permanente antérieure, dire si l'accident a été la cause déclenchante de l'incapacité permanente actuelle ou si celle-ci se serait de toute façon manifestée spontanément dans l'avenir; - donner son avis sur le taux médical d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident 25 février 1992 à la date de consolidation fixée préalablement en se référant au barème indicatif d'invalidité susvisé ; - donner son avis sur la majoration éventuelle du taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ; - plus généralement faire toutes observations utiles, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra : - Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] qui devra consigner la somme de 1.500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Ordonne la radiation de la procédure ; Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6285e1806a1876057df5d57e
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- Résumé officiel