Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17d6a1876057df5d552
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 874 966 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/05/2022 N° RG 21/00781 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 mai 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 29 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 18/00392) Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SA HAULOTTE GROUP [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par MIOLANE ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Monsieur [U] [O] a été embauché le 3 avril 2017 par la société de travail temporaire SYNERGIE, par contrats de travail temporaire successifs jusqu'au 1er septembre 2017, pour être mis à la disposition de la société HAULOTTE GROUP. Le 30 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 avril 2017, - faire dire la rupture sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 3'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 000,00 euros d'indemnité de requalification, . 1 493,95 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 149,40 euros de congés payés afférents, . 1 493,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la procédure, . 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - faire ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pole emploi rectifiés, - faire condamner l'employeur aux dépens. La société utilisatrice a conclu au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, en cas de requalification, elle a demandé au conseil de prud'hommes de rejeter la demande d'indemnisation au titre de la violation de la procédure de licenciement, de réduire l'indemnité de requalification à un mois de salaire, soit 1 446,23 euros, de réduire à de plus justes proportions, soit 1 205,19 euros, le montant sollicité à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 120,51 euros de congés payés afférents, et à 723,11 euros le montant des dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société de travail temporaire SYNERGIE a demandé au conseil de prud'hommes, à titre principal, de prendre acte qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre et de la mettre en conséquence hors de cause. À titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet des demandes. Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a désigné deux conseillers en qualité de rapporteurs, avec mission générale de mettre l'affaire en état d'être jugée et pour mission particulière d'entendre tout sachant et de prendre connaissance de tous documents de nature à éclairer le conseil. Le rapport a été établi le 18 novembre 2019. Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes a pris acte qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la société SYNERGIE et l'a mise hors de cause. Le conseil a débouté le salarié de ses demandes, l'a condamné à payer à la société utilisatrice la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, et laissé à la charge de chacune d'elles ses propres dépens. Le 13 avril 2021, Monsieur [U] [O] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société utilisatrice une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 3 décembre 2021 pour l'appelant, - le 6 octobre 2021 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022. Monsieur [U] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté et condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réitérant ses demandes initiales sauf la remise des documents de fin de contrat, outre 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que la requalification de son contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein doit être prononcée dans la mesure où il occupait un emploi permanent, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier la réalité du motif invoqué pour le recours au travail temporaire. Il critique le jugement qui, selon lui, n'a pas tenu compte de la présence de nombreux intérimaires dans l'entreprise et a considéré, à tort, comme établie l'existence d'un accroissement temporaire d'activité. La société intimée demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, en cas de requalification, elle réitère ses prétentions de première instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que tous les contrats de travail temporaire sont justifiés par un accroissement temporaire de l'activité en raison de commandes déterminées justifiant un renfort d'effectifs. Elle rappelle que le salarié a été affecté à différents postes et confirme qu'il a pu effectuer des tâches non prévues dans son contrat de mission pendant deux semaines, sur la base du volontariat. À titre subsidiaire, elle conteste le quantum des demandes qu'elle considère comme excessif dès lors que n'est pas justifié un préjudice équivalent. Motifs de la décision : C'est par une analyse erronée des pièces du dossier que le conseil de prud'hommes a considéré comme établi l'accroissement temporaire d'activité ayant motivé tous les contrats de travail temporaire. En effet, la variation du volume de production entre 2016 et 2019 met en évidence une volumétrie variable sur l'année avec de manière cyclique une baisse de production au mois d'août, qui correspond à la fermeture du site. En avril 2017, date du premier contrat de mission, l'activité a enregistré une baisse puisque l'activité est passée de 775 à 681. Cette baisse a continué au mois de juin (643). Aussi, il n'est pas possible d'affirmer qu'au mois d'avril 2017, date du premier contrat de mission, l'accroissement temporaire d'activité était justifié. Par conséquent, et par infirmation du jugement, il convient de prononcer la requalification du contrat avec toutes conséquences de droit. Le contrat étant un contrat à temps plein de 36 heures hebdomadaires, il n'y a pas lieu de le requalifier en ce sens. Compte tenu de la durée et du nombre de missions de travail temporaire et du niveau de salaire, la somme de 1 800,00 euros apparaît de nature à indemniser les préjudices subis, étant observé que les parties sont en désaccord sur le montant du salaire mensuel brut. En effet, l'employeur affirme, au terme d'une erreur de calcul manifeste dans sa pièce 3, que le salaire mensuel est de 1 446,23 euros, alors que le salarié affirme que le salaire mensuel est de 1 493,95 euros. En réalité, sur la période contractuelle du 3 avril au 1er septembre 2017, le salarié a perçu un salaire brut total de 8 749,66 euros, ce qui équivaut à un salaire mensuel brut de 1 785,63 euros bruts. Par conséquent, la somme de 1 800,00 euros apparaît satisfactoire. Dès lors, la rupture du contrat de travail en septembre 2017, sans forme ni motif, doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction du préjudice subi sur le fondement de l'article L 1235-5 ancien du Code du travail. Compte tenu de l'ancienneté, du montant du salaire, de l'âge du salarié, de sa situation après la rupture du contrat de travail, la somme de 1 500,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement le préjudice subi. En revanche, l'article L 1234-1 du Code du travail ne permet pas au salarié de prétendre à l'indemnité légale compensatrice de préavis sauf si une convention ou un accord collectif ou les usages le prévoient. Or, le salarié demande paiement de l'indemnité prévue à la convention collective de la métallurgie sans indiquer précisément la convention collective à laquelle il se réfère. L'employeur prétend qu'en cas de requalification, comme c'est le cas en l'espèce, le salarié aurait droit à une indemnité au prorata de son temps de présence, soit la somme de 1 205,19 euros. Cette somme sera donc allouée outre 120,52 euros de congés payés afférents. En l'absence de procédure de licenciement, la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure ne peut aboutir d'autant qu'aucun préjudice en lien avec ce manquement n'est justifié de sorte que le jugement sur ce point doit être confirmé. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société HAULOTTE GROUP sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d'appel par infirmation du jugement. Déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, elle sera condamnée à payer à monsieur [O] la somme de 3 000,00 euros. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il : - a débouté Monsieur [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, - a condamné monsieur [U] [O] à payer à la SA HAULOTTE GROUP la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de leurs plus amples demandes, - a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, statuant à nouveau, et dans cette limite, Requalifie à compter du 3 avril 2017 le contrat de mission de travail temporaire à temps plein entre Monsieur [U] [O] et la SA HAULOTTE GROUP en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA HAULOTTE GROUP à payer à Monsieur [U] [O] les sommes suivantes : - 1 800,00 euros (mille huit cents euros) d'indemnité de requalification, - 1 205,19 euros (mille deux cent cinq euros et dix neuf centimes) d'indemnité compensatrice de préavis, - 120,52 euros (cent vingts euros et cinquante deux centimes) de congés payés afférents, - 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le surplus du jugement déféré, Y ajoutant, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales, Déboute la SA HAULOTTE GROUP de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SA HAULOTTE GROUP à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la SA HAULOTTE GROUP aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. À titrearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du Code du travail ne permet pas au s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
6285e17d6a1876057df5d552
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