Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e17d6a1876057df5d550
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 448 404 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/05/2022 N° RG 21/00780 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 mai 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 29 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 18/00384) Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SA HAULOTTE GROUP [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par MIOLANE ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Monsieur [M] [Y] a été embauché le 23 mai 2016 par la société de travail temporaire SYNERGIE, par contrats de travail temporaire successifs jusqu'au 15 septembre 2017, pour être mis à la disposition de la société HAULOTTE GROUP. Le 23 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à : - faire requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 mai 2016, - faire dire la rupture sans cause réelle et sérieuse, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 15'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 000,00 euros d'indemnité de requalification, . 1 534,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 153,49 euros de congés payés afférents . 4 484,04 euros de rappel de salaire, . 448,40 euros de congés payés afférents, . 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - faire ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pole emploi rectifiés, - faire condamner l'employeur aux dépens. La société utilisatrice a conclu au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, en cas de requalification, elle a demandé au conseil de prud'hommes de réduire l'indemnité de requalification à un mois de salaire, soit 1534,90 euros, de réduire à de plus justes proportions, soit 1 534,90 euros le montant sollicité à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle a sollicité le rejet de la demande de rappel de salaire. La société de travail temporaire SYNERGIE a demandé au conseil de prud'hommes, à titre principal, de prendre acte qu'aucune demande n'était formulée à son encontre et de la mettre en conséquence hors de cause. À titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet des demandes. Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a désigné deux conseillers en qualité de rapporteur avec mission générale de mettre l'affaire en état d'être jugée et pour mission particulière d'entendre tout sachant et de prendre connaissance de tous documents de nature à éclairer le conseil. Le rapport a été établi le 18 novembre 2019. Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes a pris acte qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la société SYNERGIE et l'a mise hors de cause. Le conseil a débouté le salarié de ses demandes, l'a condamné à payer à la société utilisatrice la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, et laissé à la charge de chacune d'elles ses propres dépens. Le 13 avril 2020, Monsieur [M] [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société utilisatrice une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 3 décembre 2021 pour l'appelant, - le 6 octobre 2021 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022. Monsieur [M] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réitérant ses demandes initiales outre 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que la requalification de son contrat de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée doit être prononcée dans la mesure où il occupait un emploi permanent, comme le prouve le non-respect des délais de carence, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier la réalité du motif invoqué pour le recours au travail temporaire. Il critique le jugement qui, selon lui, n'a pas tenu compte de la présence de nombreux intérimaires dans l'entreprise et qui a considéré, à tort, comme établie l'existence d'un accroissement temporaire d'activité. La société intimée demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, en cas de requalification, elle réitère ses prétentions de première instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que tous les contrats de travail temporaire sont justifiés par un accroissement temporaire de l'activité en raison de commandes déterminées justifiant un renfort d'effectifs. Elle rappelle que le salarié a été affecté à différents postes et confirme qu'il a pu effectuer des tâches non prévues dans son contrat de mission pendant deux semaines, sur la base du volontariat. Elle affirme que les délais de carence ont été respectés et qu'en tout état de cause, leur non-respect n'est pas sanctionné par la requalification du contrat. À titre subsidiaire, elle conteste le quantum des demandes qu'elle considère comme excessif dès lors que n'est pas justifié un préjudice équivalent. Pour ce qui concerne le rappel de salaires sur la période interstitielle, elle fait observer que le salarié ne justifie pas s'être tenu à disposition, en faisant observer que l'entreprise procédait à sa fermeture au mois d'août et que pour les autres demandes, le salarié a été rempli de ses droits, étant rémunéré sur le nombre de jours ouvrés, déduction faite des absences injustifiées, des retards et de la fermeture annuelle estivale. Motifs de la décision : C'est par une analyse erronée des pièces du dossier que le conseil de prud'hommes a considéré comme établi l'accroissement temporaire d'activité ayant motivé tous les contrats de travail temporaire. En effet, la variation du volume de production entre 2016 et 2019 met en évidence une volumétrie variable sur l'année avec de manière cyclique une baisse de production au mois d'août, ce qui correspond à la fermeture du site. En mai 2016, date du premier contrat de mission, l'activité a enregistré une baisse puisque l'activité est passée de 747 à 630. Cette baisse a continué au mois de juin (470). Aussi, il n'est pas possible d'affirmer qu'au mois de mai 2016, date du premier contrat de mission, l'accroissement temporaire d'activité était justifié. Par conséquent, et par infirmation du jugement, il convient de prononcer la requalification du contrat avec toutes conséquences de droit. Le contrat étant un contrat à temps plein de 36 heures hebdomadaires, il n'y a pas lieu de le requalifier en ce sens. Compte tenu de la durée et du nombre de missions de travail temporaire, la somme de 1 600,00 euros apparaît de nature à indemniser les préjudices subis, étant observé que les parties s'accordent pour fixer à 1 534,90 euros le montant du salaire mensuel brut. Dès lors, la rupture du contrat de travail en septembre 2017, sans forme ni motif, doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre : - à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 534,90 euros, - à des congés payés y afférents, soit la somme de 153,49 euros, - à des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction du préjudice subi sur le fondement de l'article L 1235-5 ancien du Code du travail. Compte tenu de l'ancienneté, du montant du salaire, de l'âge du salarié, de sa situation après la rupture du contrat de travail, la somme de 2 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement le préjudice subi. Pour ce qui concerne le rappel de salaires, certes, comme le rappelle la partie intimée, il appartient au salarié de justifier qu'il s'est tenu à disposition. Toutefois, les contrats de mission se sont enchaînés avec une seule période interstitielle du 3 au 6 février 2017. Compte tenu du court délai séparant les deux contrats, soit trois jours constituant une fin de semaine prolongée, il faut en déduire que le salarié est resté à disposition. En réalité, le salarié demande paiement de son salaire mensuel sur la base d'un temps plein contractuel en arguant qu'il n'a pas été payé 36 heures hebdomadaires comme prévu. L'employeur prétend que les écarts de salaires s'expliquent par les RTT, les jours fériés, les absences injustifiées ou pour cause de maladie, ou par la fermeture annuelle de l'entreprise au mois d'août. Il ajoute que le salarié était payé 36 heures hebdomadaires sur 20 jours travaillés, ce qui ne débouche pas nécessairement sur un volume horaire de 151,67 heures par mois. Effectivement, le salarié omet de comptabiliser le paiement des heures relatives aux jours fériés ou aux RTT, réalisé de manière distincte sur les bulletins de paie. Il omet également d'ôter les jours d'absence justifiés et injustifiés, ainsi que les heures correspondant à la fermeture annuelle de l'entreprise. En définitive, sur une base de 36 heures hebdomadaires, c'est un salaire correspondant à 156 heures mensuelles qui est dû, peu importe que le travail s'effectue sur 20 jours ouvrés. Ainsi, sur la période courant d'octobre 2016 à septembre 2017, ce sont 51,60 heures de travail qui sont restées impayées dont 36,75 heures à 25 % et 14,85 heures à 50 %. Le rappel de salaires est donc justifié à hauteur de 664,71 euros outre 66,47 euros de congés payés afférents. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société HAULOTTE GROUP sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d'appel par infirmation du jugement. Déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000,00 euros. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il : - a débouté monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - a condamné monsieur [M] [Y] à payer à la SA HAULOTTE GROUP la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de leurs plus amples demandes, - a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, statuant à nouveau, et dans cette limite, Requalifie, à compter du 25 mai 2016, le contrat de mission de travail temporaire à temps plein entre monsieur [M] [Y] et la SA HAULOTTE GROUP en contrat de travail à durée indéterminée, Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA HAULOTTE GROUP à payer à Monsieur [M] [Y] les sommes suivantes : - 1 600,00 euros (mille six cents euros) d'indemnité de requalification, - 1 534,90 euros (mille cinq cent trente quatre euros et quatre vingt dix centimes) d'indemnité compensatrice de préavis, - 153,49 euros (cent cinquante trois euros et quarante neuf centimes) de congés payés afférents, - 2 000,00 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 664,71 euros (six cent soixante quatre euros et soixante et onze centimes) de rappel de salaires, - 66,47 euros (soixante six euros et quarante sept centimes) de congés payés afférents, Confirme le surplus, Y ajoutant, Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales, Déboute la SA HAULOTTE GROUP de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SA HAULOTTE GROUP à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 3 000,00 euros ( trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la SA HAULOTTE GROUP aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. À titrearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
6285e17d6a1876057df5d550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel