Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1726a1876057df5d4fc
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12108 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/03038
APPELANTE
SAS HOP ! VENANT aux droits de la société HOP ! BRITAIR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIME
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
M. [B] a été embauché par la société Brit Air par contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1999 en qualité de personnel navigant. Il a été nommé commandant de bord CRJ en 2009.
En dernier lieu son salaire mensuel brut était de 8.754, 53 euros.
La société Brit Air, devenue la SAS Hop ! Brit Air en mars 2013, est une compagnie aérienne basée à l'aéroport de [Localité 3]. Elle opère des vols moyen-courriers reliant les villes secondaires françaises et européennes.
Le personnel navigant technique (PNT) de la société Hop ! Brit Air est composé d'officiers pilotes de ligne et de commandants de bord.
La flotte aéronautique de la société Brit Air était composée de deux catégories d'avions :
- des avions d'une capacité supérieure à 85 passagers, en l'occurrence 13 avions de type Fokker 100
- des avions d'une capacité inférieure à 85 passagers, en l'occurrence 15 avions de type CRJ 100 et de 15 avions de type CRJ 700.
Chaque catégorie d'avion constituait un secteur et chaque PNT était affecté sur l'un ou l'autre de ces secteurs, chacun relevant d'une grille différente de salaire.
En 2007, la compagnie Brit air a décidé de remplacer les 13 appareils Fokker 100 par des avions CRJ 1000, selon un calendrier échelonné sur une période de 2 ans.
Plusieurs procédures judiciaires ont alors été engagées à l'encontre de cette société pour violation de la convention d'entreprise du personnel navigant technique signée le 29 janvier 1998.
Cette convention prévoit notamment les modalités d'évolution de carrière et d'affectation sur les appareils des PNT qui doivent s'effectuer en fonction d'une liste de classement professionnel à la suite d'un appel d'offres de la compagnie. Elle stipule également que les PNT se voient attribuer des points selon leur ancienneté et leur nombre d'heures de vol et sont classés sur la liste de classification professionnelle.
A compter de juin 2009, la société a procédé par voie d'information des PNT affectés sur le Fokker 100 en leur adressant une proposition d'affectation sur CRJ 1000 par le biais d'une modification de leur contrat de travail pour motif économique en application des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail. Il a été fait grief à la société de ne pas avoir appliqué la convention d'entreprise du 29 janvier 1998 à l'ensemble des PNT, alors que l'affectation sur CRJ 1000 devait faire l'objet d'un appel d'offre ouvert à tous les personnels, quels que soient les appareils pilotés.
Le 25 septembre 2009, le syndicat national des pilotes de lignes-ALPA (SNPL), en présence de l'Union Française des Pilotes de Ligne (UFPL), intervenante volontaire, a fait délivrer une assignation en référé à l'encontre de la société Brit Air auprès du tribunal de grande instance de Morlaix et le 8 octobre 2009, cette juridiction a rendu une première ordonnance de réouverture des débats en vue de la mise en place d'un calendrier de consultation de l'ensemble des PNT éligibles à l'affectation sur les CRJ 1000 en fonction d'un appel d'offre ouvert à tous selon les critères de l'annexe VII de l'accord du 29 janvier 1998.
Après réouverture des débats, le juge des référés du TGI de Morlaix a ordonné la « prolongation de la suspension de la procédure d'affectation sur les nouveaux appareils mise en place par Brit Air par lettres du 11 septembre adressées aux PNT volant sur Fokker 100 » et dit que « la société Brit Air devra consulter à compter du 26 octobre 2009 et pendant une durée d'un mois l'ensemble des PNT éligibles à l'affectation sur les CRJ 1000 en fonction d'un appel d'offre ouvert à tous selon les critères de l'annexe VII de l'accord du 29 janvier 1998 ».
Suite à une assignation au fond du syndicat SNPL, en présence de l'UFPL, le tribunal de grande instance de Morlaix a jugé le 5 mai 2010 que la société Brit Air n'avait pas respecté l'accord du 29 janvier 1998 et l'a condamnée à mettre en 'uvre une nouvelle procédure d'affectation sur CRJ 1000, par la voie d'un appel d'offre ouvert à tous.
Par arrêt en date du 9 août 2010, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement, dit que l'accord collectif du 29 janvier 1998 n'avait pas vocation à s'appliquer en tant que tel en l'espèce et débouté le SNPL France ALPA et l'UFPL de l'ensemble de leurs demandes.
Par arrêt du 17 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 août 2010.
Par arrêt du 1er octobre 2013, la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a :
' ordonné à la société Brit air de procéder pour l'affectation des appareils de type CRJ 1000 à la consultation de l'ensemble des pilotes en fonction d'appels d'offres ouverts à tous selon les critères de l'annexe VII, article XVI de l'accord du 29 janvier 1998 et ce, pendant une durée d'un mois, et sous astreinte de 6000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
' ordonné à la société Brit air à l'issue de cette consultation de saisir la commission paritaire,
' débouté le syndicat SNPL France Alpa de sa demande de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
dit que les affectations sur les appareils CRJ 1000 devaient s'opérer dans le respect des règles posées par l'accord du 29 janvier 1998 ;
condamné la société Brit air à payer au syndicat SNPL France Alpes la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Hop! a formé un nouveau pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt qui a donné lieu à un arrêt de rejet le 25 novembre 2015.
Le 25 septembre 2014, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir des rappels de salaire et des dommages et intérêts de la part de la société pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'accord collectif d'entreprise personnel navigant technique Brit Air du 29 janvier 1998.
M. [B] a été affecté sur CRJ 1000 à l'issue de l'appel d'offre organisé par la société Hop ! Brit Air le 13 février 2015.
Par jugement en date du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a partiellement fait droit aux demandes de celui-ci dans les termes suivants :
« dit que la prescription ne s'applique pas et condamne la société Hop ! Venant aux droits de Hop ! Brit Air à verser à M [B] :
- 39 000 euros forfaitaire à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 1er octobre 2014.
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute M [B] du surplus de ses demandes
- Reçoit la société Hop en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en déboute
- Condamne la société Hop ! aux dépens. »
Le 6 décembre 2019, la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris;
- dire et juger que les demandes de M.[B] sont irrecevables car prescrites ;
- débouter M.[B] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M.[B] des demandes formées au titre de son appel incident ;
- condamner M.[B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M.[B] aux éventuels dépens.
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande tendant à « dire et juger que l'action de M. [B] est irrecevable car prescrite » en tant qu'elle n'est pas une prétention et ne saisit pas la cour
- prononcer l'irrecevabilité de toutes prétentions qui seraient émises postérieurement au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré recevables les demandes de M. [B] comme non prescrites
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré la société Hop ! venant aux droits de Hop ! Brit Air comme responsable du préjudice subi à M. [B] suite au non respect de l'accord du 29.01.1998
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air de son article 700 code de procédure civile
- débouter la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
- infirmer le jugement entrepris quant aux sommes allouées en réparation du préjudice de carrière perte de salaires 39000 euros incidence retraite et 10 000 euros de dommages et intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air à payer à M.[B] la somme de 76 501,51 euros en réparation du préjudice subi pour perte de salaire préjudice de carrière suite au non respect de l'accord du 29.01.1998 par Hop ainsi que l'impact de la différence de rémunération sur le quantum de la retraite
- condamner la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air à payer la somme de 80.000 euros tant pour le préjudice personnel et moral du fait du non respect par l'employeur de l'accord du 29.01.1998
- condamner la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air à payer l'intégralité des sommes dues au titre des condamnations avec intérêts à compter d'octobre 2009 ; à défaut à compter du 28.06.2010 avec capitalisation
- condamner la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5000 euros pour l'appel
A tire subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté quant à l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5000 euros pour l'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2022.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des conclusions d'appelant
M [B] soutient que les conclusions notifiées le 5 mars 2020 par la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air ne remplissent pas les conditions de l'article 910-4 du code de procédure civile et que la cour n'est pas saisie par la simple mention dans le dispositif : « dire et juger que les demandes de M. [B] sont irrecevables car prescrites » ; cette seule indication ne constituant pas une prétention.
Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 20 octobre 2020, il demande de prononcer l'irrecevabilité de toutes prétentions qui seraient émises postérieurement au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Outre le fait que M. [B] ne peut solliciter l'irrecevabilité de conclusions prises pour le futur, l'article précité, relatif uniquement à la concentration des prétentions lors des premières conclusions d'appelant, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il n'est pas soutenu que la société aurait formé des demandes nouvelles dans ses conclusions ultérieures.
Aucun moyen d'irrecevabilité ne peut davantage être soulevé au regard de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que l'appelante a bien demandé dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement.
Cette demande d'infirmation porte notamment sur le rejet par le conseil de prud'hommes du moyen tiré de la prescription que la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air entend précisément remettre en cause.
Les conclusions seront donc déclarées recevables et tout moyen contraire sera rejeté.
- Sur la prescription
L'article L3245 ' 1 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Ce dernier texte dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Si le délai de prescription a été réduit à 3 ans, il reste que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 septembre 2013, donc avant la saisine du conseil de prud'hommes prévoient: 'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
En l'espèce, il incombe à l'employeur, qui entend établir le point de départ du délai de prescription, de prouver que le salarié avait connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en justice.
Il est constant que la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir.
La SAS Hop ! Britair soutient successivement qu'elle a informé et consulté le comité d'entreprise sur les modalités de remplacement des avions Fokker 100 par les CRJ 1000 au mois de juin 2009, qu'elle en a également informé l'ensemble des PNT par courrier du 23 juillet 2009 puis leur a notifié par courrier du 11 septembre 2009 une proposition de modification du contrat de travail.
Elle en déduit que M. [B] avait connaissance des faits qu'il reproche à la société dès le 11 septembre 2009 et la prescription quinquennale de l'action individuelle en responsabilité a donc été acquise au 11 septembre 2014 de sorte qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2014, son action se trouve prescrite.
Elle ajoute que le syndicat national des pilotes de lignes-ALPA (SNPL), qui était dans la même situation que l'intimé et faisant valoir les mêmes revendications que lui, a fait délivrer une assignation en référé à l'encontre de la société Brit Air auprès du tribunal de grande instance de Morlaix le 25 septembre 2009.
M. [B] réplique que la société ne démontre pas qu'il avait reçu personnellement les courriers allégués et précise que seuls les pilotes de Fokker 100 avaient été informés des modalités de remplacement des Fokker 100 par les CRJ 1000. L'appel d'offre généralisé ayant été effectué le 28 juin 2010, ce n'est qu'à partir de cette date que M. [B] a eu connaissance de la possibilité qui s'ouvrait à lui de répondre à l'appel d'offre de naviguer sur un CRJ 1000, ce qui portait son délai d'action judiciaire au 28 juin 2015.
L'examen des pièces versées aux débats démontre les éléments suivants.
La convocation à la réunion extraordinaire du 11 juin 2009 concernant l'information et la consultation du comité d'entreprise sur le projet d'adaptation de la société Brit air et de ses conséquences, suite au remplacement progressif des Fokker 100 par les CRJ 1000, ne fait nullement apparaître le nom de M. [B] au titre des destinataires.
Le courrier du 23 juillet 2009 aux termes duquel la société précise qu'elle va très prochainement procéder à l'envoi à chaque « PNT F 100 » d'une proposition écrite de modification de son contrat de travail n'est pas davantage adressé à M. [B] mais porte de manière non nominative en intitulé la mention « lettre aux PNT ».
Le courrier du 11 septembre 2009 dont l'objet est : « proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique » est adressé à M. B, en sa qualité de pilote de ligne sur un appareil de type Fokker 100, mais ne concerne nullement M. [B].
L'instance en référé ayant donné lieu aux ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Morlaix en date des 8 octobre et 20 octobre 2009 n'impliquait pas davantage M. [B] puisqu'elle concernait uniquement le syndicat national des pilotes de ligne France ' Alpa en présence de l'Union Française des Pilotes de Ligne, intervenante volontaire. Du reste, ces actions consistaient à voir reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite, préludant à un dommage imminent, dont l'objet était distinct de l'action indemnitaire introduite par M. [B] du chef de la violation de l'accord du 29 janvier 1998.
Seul l'appel d'offres du 28 juin 2010 adressé à l'ensemble des PMT éligibles à l'affectation sur les CRJ 1000 selon les critères de l'annexe VII de l'accord du 29 janvier 1998, en application de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2009, a été porté à la connaissance de M. [B].
C'est donc cet acte qui a constitué le point de départ de l'action judiciaire qui lui était ouverte pendant une durée de 5 ans, soit jusqu'au 28 juin 2015.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2014, M. [B] n'est nullement prescrit en ses demandes et les moyens contraires seront rejetés ; le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
-Sur le non-respect de l'accord du 29 janvier 1998
L'article L2262 ' 12 du code du travail dispose que les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant des dommages et intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements liés par la convention ou l'accord qui violerait à leur égard ces engagements.
L'accord d'entreprise du 29 janvier 1998 a pour objet de régir la carrière des personnels navigants techniques au sein de la société Brit air et prévoit dans le paragraphe XVI de l'annexe VII les dispositions suivantes :
« A. Dans le cas d'arrivée d'un nouvel avion sur une base sans augmentation de l'effectif, la priorité des affectations s'effectuera dans l'ordre suivant :
1. PNT dans l'accord de mutation (paragraphe VII ' 2. 4 alinéa 8)
2. PNT présent sur la base en fonction de l'ordre détenu sur la LCP à condition d'être présent dans la compagnie depuis plus de 24 mois.
B. Dans le cas de l'arrivée d'un nouvel avion sur une base avec une augmentation d'effectif, les places nouvelles sont affectées en priorité aux PNT ayant répondu à l'appel d'offres dans l'ordre de la LCP puis les places restantes en respectant les règles définies au paragraphe A. »
Le concluant soutient que cet accord était applicable à l'ensemble des PNT sans exception, qu'il comportait des dispositions de portée générale visant les différentes situations d'arrivées de nouveaux avions, qu'il était applicable à tous les actes de carrière et ne prévoyait aucune exception pour la situation de fin de secteur, qu'en conséquence Brit Air devait respecter la procédure de l'appel d'offres à tous les PNT. Selon M. [B], l'employeur avait méconnu cet accord en adressant une proposition de modification des contrats de travail (qui dans les faits était imposée) aux seuls PNT affectés sur Fokker 100, sous le couvert d'un motif économique inexistant, ni invoqué, ni justifié, et n'avait pas fait application de la liste de classement professionnel.
La société réplique qu'elle avait mis en 'uvre les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, car la faillite de la société Fokker lui avait imposé, pour sauvegarder sa compétitivité économique, de procéder au remplacement de ses avions Fokker 100 par des avions CRJ 1000, ce qui avait entraîné la modification du contrat de travail des PNT affectés sur les Fokker 100. En revanche, les PNT CRJ 100 et 700 ne voyaient pas leur propre affectation modifiée, et il n'y avait donc pas lieu de leur appliquer les dispositions d'ordre public de l'article L. 1222-6 du code du travail. Selon elle, la convention d'entreprise du personnel navigant technique de Brit Air du 29 janvier 1998 n'était pas applicable car elle ne prévoyait aucune disposition relative à la disparition d'un type d'avion de la flotte, c'est-à-dire relative à la fin d'un secteur. La modification du contrat de travail des PNT affectés sur le Fokker 100 pour motif économique ne constituait pas un acte de carrière. En l'espèce, en l'absence de conclusion d'un « accord de fin de secteur », les dispositions légales avaient vocation à s'appliquer. En outre, l'accord de fin de conflit intervenu le 7 avril 2011 et signé entre la société Brit Air et les syndicats représentatifs avait reconnu que la convention d'entreprise de 1998 ne contenait aucune disposition qui devait trouver à s'appliquer à une fin de secteur.
La Cour de cassation, par arrêt du 17 octobre 2012 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 mai 2011 en ce qu'elle avait retenu que cet accord collectif n'avait pas vocation à s'appliquer en tant que tel en l'espèce et avait débouté le SNPL France Alpa de ses demandes, au visa de l'article XVI de l'annexe VII de l'accord collectif PNT BritAir du 29 janvier 1998.
La Cour de cassation a notamment retenu les motifs suivants : « Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, l'arrêt retient que le remplacement des Fokker 100 par les CRJ 1000 s'analyse en une « fin de secteur », situation qui, bien que les syndicats soutiennent le contraire, n'est pas prévue par l'accord du 29 janvier 1998 (') Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les appareils CRJ 1000 devaient remplacer progressivement les FOKKER 100 et que l'accord du 29 janvier 1998 ne contenait aucune restriction d'application en cas de « fin de secteur », la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Il résulte des éléments de l'espèce que l'accord du 29 janvier 1998 ne contient aucune disposition qui exclut de son champ d'application les actes de carrière liés à une fin de secteur et que dès lors il doit s'appliquer dans une telle hypothèse. En outre, il résulte des termes de l'article XVI, apprécié au regard des autres dispositions de l'annexe, et notamment de son article VIII qui prévoit l'arrivée dans la compagnie d'un nouveau type d'appareil, que si l'article XVI ne prévoit pas expressément le cas de l'arrivée d'un nouveau type d'avion sur plusieurs ou toutes les bases de la compagnie, ses termes l'incluent.
En conséquence, les affectations sur les appareils CRJ 1000 devaient s'opérer dans le respect des règles posées par l'accord précité et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société n'avait pas respecté cet accord.
L'employeur ayant procédé au remplacement des avions Fokker 100 par de nouveaux appareils CRJ 1000, s'analysant en une situation dite de « fin de secteur », il devait respecter l'accord d'entreprise du 29 janvier 1998 applicable pour procéder à l'affectation des pilotes sur les nouveaux avions CRJ 1000 en l'absence de dispositions excluant de son champ d'application les actes de carrière liés à une « fin de secteur ».
L'interprétation retenue par les parties dans des accords de fin de conflit, étrangers au présent litige, et antérieurs à l'arrêt définitif du 1er octobre 2013 de la cour d'appel d'Angers, ne peut pas être invoquée utilement par l'employeur comme ayant modifié les règles de gestion de la carrière des PNT à l'occasion des affectations sur les nouveaux appareils CRJ 1000.
La société appelante ne saurait davantage soutenir que la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 1er octobre 2013 aurait commis une erreur de droit alors que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt le 25 novembre 2015.
Enfin la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air ne saurait se prévaloir d'un motif économique pour justifier son absence d'appel d'offre générale et se prévaloir à cet égard de l'article L 1222 ' 6 du code du travail, prétendant que le changement d'avion constituerait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
L'examen des lettres de proposition du 11 septembre 2009 démontre qu'il n'y était nullement fait référence à un quelconque licenciement en cas de refus et d'ailleurs aucun licenciement n'est intervenu. En toute hypothèse, la société n'explicite pas en quoi les dispositions de l'article L 1222 ' 6 du code du travail, à les supposer applicables, étaient
incompatibles avec la mise en 'uvre de la procédure conventionnelle d'affectation revendiquée, une telle incompatibilité étant inexistante.
En définitive, alors que les affectations sur les appareils CRJ 1000 devaient s'opérer dans le respect des règles édictées par l'accord d'entreprise du 29 janvier 1998, l'employeur, en adressant une proposition de modification des contrats de travail aux seuls PNT affectés sur FOKKER 100 sans faire application de la liste de classement professionnel, a privé les autres PNT qui n'étaient pas affectés sur ce type d'appareil de la possibilité de postuler aux appels d'offres sur les nouveaux appareils CRJ 1000.
M. [B] est ainsi fondé à solliciter la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui du non-respect par son employeur des dispositions de l'accord d'entreprise. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
' Sur le préjudice
M. [B] soutient avoir subi un préjudice de carrière aussi bien en termes d'affectation que de rémunération et souligne que l'avancement revêtait « un certain caractère d'automaticité, lié à la liste de classement professionnel et fondé sur le principe équitable de l'ancienneté préservant ainsi l'égalité entre tous les PNT ». Il sollicite la somme de 76 501,51 euros représentant la différence de salaire brut entre le poste de commandant de bord CRJ 100/700 par rapport au CRJ 1000 depuis 2009 jusqu'au 31 mai 2015. Il ajoute avoir subi en outre un préjudice moral dès lors que des pilotes pourtant placés derrière lui sur la LCP avaient été affectés avant lui sur CRJ1000 et avaient pu bénéficier d'une rémunération supérieure. Il revendique 80 000 euros à ce titre.
La société réplique que les règles conventionnelles relatives à la carrière des PNT ne consacrent aucun droit garanti à l'évolution de carrière ni de droit acquis à la promotion, qu'il n'a pas candidaté à tous les appels d'offre ouverts aux pilotes CRJ 100 et 700. Il ne peut se prévaloir d'une perte de chance d'avoir pu accéder antérieurement à un poste sur CRJ 1000 étant donné le caractère incertain de l'événement et ne justifie pas davantage du quantum d'un tel préjudice qui viendrait en toute occurrence indemniser le préjudice moral allégué.
M. [B] expose qu'il n'a pu accéder à un poste sur CRJ 1000 avant le mois de mai 2015 et indique avoir subi une inégalité de traitement pour des motifs non objectifs à l'origine de son préjudice de rémunération et de carrière.
Si le manquement par la société à son obligation d'appliquer la liste de classement professionnel pour affecter les personnels navigants techniques aux nouveaux appareils CRJ 1000 a généré un traitement différencié, sans justification objective, entre les pilotes de FOKKER 100 et les pilotes sur CRJ 100/700 au nombre desquels se trouvait M. [B], le préjudice en résultant pour ce dernier n'est autre que celui de la perte de chance d'accéder au poste souhaité à compter de l'émission des appels d'offres en 2011 jusqu'au mois de mai 2015 où il a pu être nommé sur un CRJ 1000. En outre, si la réclamation présentée de ce chef par M. [B] est fondée sur une perte de salaire, elle revêt en réalité une nature indemnitaire.
Il sera rappelé que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La perte de chance ne saurait constituer un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement se réalise était importante.
En l'espèce, l'évaluation de la perte de chance invoquée par M. [B] d'accéder à un poste de commandant de bord sur un CRJ 1000 doit prendre en considération plusieurs facteurs :
' sa position sur la liste de classement professionnel,
' les incertitudes résultant de la variation de cette dernière en fonction des appels d'offres et des nominations et de l'impossibilité de déterminer les pilotes qui se seraient portés candidats,
' l'état des postulations du salarié aux appels d'offres publiés par la société hop ! entre le mois de juin 2011 et le mois de février 2015,
' l'exercice ou non de recours de l'appelant à l'encontre des nominations intervenues auprès de la commission paritaire instituée par l'accord de 1998 pour statuer sur l'ensemble des litiges relatifs à l'application de la liste de classement professionnel,
' les règles relatives à l'évolution de la carrière définie par l'accord de 1998.
M. [B] se prévaut de l'existence d'un préjudice de carrière incluant notamment les années 2009 et 2010, et présente des demandes de rappel de salaires sur cette période, alors qu'aucun pilote n'a commencé à voler sur CRJ 1000 avant le mois de décembre 2010. Il résulte ensuite des éléments versés aux débats que plusieurs appels d'offres ont été ouverts aux pilotes CRJ 100 et 700 en date des 6 juin 2011, 25 juillet 2011, 15 décembre 2011, 9 février 2012, 15 mai 2012, 21 mars 2013, 5 décembre 2013, 12 juin 2014, 9 octobre 2014 et 13 février 2015 pour une affectation sur CRJ 1000 or M. [B] n'a pas candidaté à l'intégralité de ces derniers. Il n'a en effet candidaté qu'aux ouvertures de postes en dates des 23 décembre 2011, 14 juin 2012, 20 juin 2014, 14 octobre 2014, 15 février 2015 pour lequel il a finalement été retenu. Enfin, il n'a jamais effectué aucun recours à l'encontre des nominations intervenues auprès de la commission paritaire.
Au regard de ces différents éléments qui réduisent la perte de chance de l'intéressé d'accéder au poste souhaité, il en résulte que le préjudice de carrière subi ne saurait être supérieur à la somme de 8 000 euros. Dès lors, la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air sera condamnée à verser ce montant à M. [B] et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
M. [B] sollicite ensuite une indemnité de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du fait qu'il subirait en outre un préjudice personnel et moral.
Il appartient néanmoins au demandeur de justifier de l'existence de son préjudice et celui-ci ne peut prétendre caractériser ce dernier au motif que son avenir professionnel aurait été obéré en raison du seul « comportement fautif » de l'employeur.
Le fait que certains pilotes aient pu être affectés avant lui sur CRJ 1000 et aient pu bénéficier d'une rémunération supérieure a déjà été indemnisé au titre du préjudice de carrière.
Enfin, le salarié qui dit avoir été particulièrement affecté par le comportement de l'employeur et avoir subi les tracas de la procédure ne produit cependant aux débats aucun élément permettant de caractériser l'existence et l'étendue du préjudice moral dont il se prévaut, de sorte que sa demande non fondée doit être rejetée. Dès lors le jugement entrepris sera infirmé.
-Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
Les parties seront déboutées de leurs conclusions plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
La cour
DÉCLARE recevables les conclusions de la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air.
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air à verser à M. [B] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de carrière outre les intérêts légaux à compter de ce jour.
CONDAMNE la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Brit Air aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article L. 1222-6 du code du travail. Selon ellearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 1222-6 du code du travail. Il a été fait griarticle 910-4 du code de procédure civile et que laarticle 910-4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile concernanarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1726a1876057df5d4fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel