Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1706a1876057df5d4ec
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08336 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM7C Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 15/02961 APPELANTE Madame [M] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 INTIMEE Société d'Economie Mixte de la REGION PARISIENNE SECTEUR SUD EST (SIGLE SEMISE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007, Mme [M] [S] a été engagée par la société d'économie mixte de la région parisienne secteur Sud-Est (SEMISE) qui a une activité de bailleur social, de constructeur et d'aménageur, en qualité de chargée de pré-contentieux, statut employé, niveau 4. Elle a été arrêtée à compter du 9 avril au 16 mai 2010, puis du 2 septembre 2010 au 6 janvier 2013. Le 7 janvier 2013, elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été arrêtée à compter du 22 avril 2014. Se plaignant d'un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 décembre 2015 aux fins de voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts de ce chef. Par jugement du 5 juillet 2019, le conseil, statuant en formation de départage, a ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés sur l'ancienneté de la salariée, condamné l'employeur aux dépens et rejeté le surplus des demandes. Le 22 juillet 2019, la salariée a fait appel de cette décision. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021, la salariée, qui faisait au jour de l'audience toujours partie des effectifs de la SEMISE, demande à la cour de confirmer le jugement sur la remise des bulletins de salaire rectifiés de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la SEMISE à lui payer 50.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ainsi qu'aux éventuels dépens d'exécution. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2020, la société SEMISE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, et y ajoutant de la condamner au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable en la cause, que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au cas présent la salariée fait valoir qu'elle a subi deux périodes de harcèlement moral : l'une liée à l'arrivée d'un nouveau responsable du service de gestion locative en 2010 puis, à son retour d'arrêt de travail à partir de janvier 2013, avec une nouvelle responsable. Elle souligne qu'elle ne rencontrait pas de difficultés professionnelles en amont et n'en rencontre désormais plus depuis son retour le 2 avril 2017 avec une nouvelle hiérarchie. Concernant la première période, elle invoque le refus d'une augmentation pourtant promise, la réorganisation unilatérale de son poste de travail avec l'attribution de tâches nouvelles relevant du contentieux alors qu'elle est contractuellement chargée du pré contentieux, une inscription à son insu à une formation sur la procédure contentieuse, une augmentation de sa charge de travail générant une pression, une dévalorisation de son travail comme de celui de son service à propos duquel le terme de 'cheptel' était utilisé par son responsable. Elle fait également état du refus de son responsable de la recevoir en rendez-vous malgré l'engagement en ce sens pris en réunion, et ce à la différence de ses collègues et malgré ses relances, d'une mise en porte-à-faux suite à une erreur de ses supérieurs hiérarchiques concernant l'envoi de relances à des locataires pourtant à jour de leurs loyers, d'une menace de suspension des jours de RTT du service contentieux compte tenu de la nécessité d'absorber un retard de classement des dossiers. La salariée se prévaut également d'une absence de visite de reprise après son accident du travail, ainsi que d'une tentative de lui imposer de remplacer la standardiste ponctuellement absente, son supérieur s'emportant en ces termes : 'tout le monde a du travail dans cette maison, ensuite il y a des priorités et c'est à moi ou à M. B. de les fixer, le standard/accueil en est une, on ne va pas rejouer le psychodrame du mois de février, alors vous assurez l'accueil si je (ou VB) vous le demande. Cela n'est pas négociable'. Elle souligne également que, le 9 avril 2010, elle a été convoquée de façon impromptue, avec ses collègues, qui pour leur part avaient reçu une invitation la veille par courriel, par son supérieur pour évoquer le retard de classement. Elle était alors victime d'une violente crise d'angoisse, qualifiée par l'employeur de simple 'crise de nerfs'. Concernant la seconde période à partir de janvier 2013, elle souligne des conditions de reprise du travail difficiles compte tenu de l'absence de traitement de ses dossiers pendant sa période d'arrêt et du fait du contexte de conflit ouvert entre sa nouvelle responsable et son adjointe. Elle remarque qu'il lui a de nouveau été demandé d'effectuer des tâches ne relevant pas de son poste comme d'accompagner les agents chez des mauvais payeurs pour récupérer les règlements de loyers. Elle soutient également avoir fait l'objet de reproches publics liés à une dette locative personnelle. Elle ajoute que contrairement à ses collègues, elle n'a pas bénéficié d'une prime exceptionnelle. Elle souligne par ailleurs les conséquences médicales de ces agissements puisqu'elle a été arrêtée à plusieurs reprises. Elle indique notamment que sa crise d'angoisse et les conséquences en résultant ont été reconnues par la CPAM comme accident du travail. Elle ajoute que la SEMISE n'a pas contesté la décision du médecin-conseil de la CPAM, qui a fixé à 15% les séquelles de cet accident, pour 'troubles anxio-dépressifs légers secondaires à un harcèlement au travail'. Elle note qu'elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 12 septembre 2010, pour un ' état de stress aigu' et que, le 22 avril 2014, elle a été victime d'une rechute d'accident du travail prise en charge par la CPAM et non contestée par l'employeur. Elle souligne également que, le 3 avril 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée apte sous réserve d'une reprise à mi-temps dans un autre service et qu'elle a été placée en invalidité 1ère catégorie par la CRAMIF à compter du 6 mars 2017 et reconnue comme travailleur handicapé par la MDPH, à compter du 20 mai 2014. Au regard des pièces versées aux débats, la salariée établit suffisamment la surcharge de travail, la tentative de modification unilatérale de ses attributions, le fait que son employeur a tenté de lui imposer de remplacer ponctuellement la standardiste, l'utilisation de termes inappropriés comme celui de 'cheptel' pour désigner le service contentieux, de 'crise de nerf' pour désigner sa crise d'angoisse ou de 'psychodrame'. Elle établit également avoir fait l'objet d'une menace de suspension des RTT, que sa dette locative aurait été évoquée dans le cadre de son travail et en présence d'un tiers. Elle démontre enfin ne pas avoir bénéficié d'une visite de reprise pourtant obligatoire après son premier arrêt de travail ni d'une prime exceptionnelle contrairement à ses collègues. Elle prouve également une dégradation concomitante de son état de santé. Pris ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. En réponse, l'employeur affirme que la salariée a critiqué l'ensemble de ses supérieurs hiérarchiques, que la modification de ses attributions était nécessaire et relevait de ses prérogatives en tant qu'employeur, que la suspension des RTT était possible au regard de l'ampleur des tâches à accomplir. Il communique enfin les critères ayant donné lieu à l'attribution de la prime exceptionnelle. Il souligne les tentatives de reclassement qu'il a effectuées et ajoute que le CHSCT n'a pu mener son enquête à terme compte tenu de la carence de Mme [S]. Cependant, seuls deux responsables ont été mis en cause alors qu'aucun problème n'a été signalé en amont ni en aval depuis le changement de service de la salariée. De plus, dans la mesure où les modifications des tâches de la salariée étaient substantielles, elles ne pouvaient lui être imposées. En outre, cette modification comme la menace de suspension des RTT a été faite de façon autoritaire sans concertation avec l'intéressée. L'absence de visite de reprise pourtant obligatoire n'est pas justifiée comme ne le sont pas les propos inappropriés ou l'évocation de sa situation personnelle sur son lieu de travail. En outre, la seule communication des critères d'attribution de la prime sans explicitation des raisons ayant conduit l'employeur à ne pas en gratifier la salariée ne permet pas de justifier l'exclusion de cette dernière du versement de cette prime. Dès lors, l'employeur ne démontre pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc constitué. Au regard du préjudice subi par la salariée qui a été longuement arrêtée, la somme de 8.000 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens. 2 : Sur les dépens et les frais irrépétibles Les créances étant de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt. La décision sera par ailleurs confirmée sur les dépens mais infirmée sur les frais irrépétibles. L'employeur supportera les éventuels dépens engagés en cause d'appel ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 05 juillet 2019 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société d'économie mixte de la région parisienne secteur Sud-Est à payer à Mme [M] [S] la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - Condamne la société d'économie mixte de la région parisienne secteur Sud-Est à payer à Mme [M] [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt ; - Condamne la société d'économie mixte de la région parisienne secteur Sud-Est aux dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile avec intéarticle L.1154-1 du code du travail disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1706a1876057df5d4ec
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