Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e16c6a1876057df5d4ce
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 35 035 811 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 Mai 2022 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04396 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WIS Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 - Conseil de prud'hommes de MEAUX - RG n° F15/00768 APPELANTE SAS SFR FIBRE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 INTIMÉ Madame [U] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 5 juillet 1993, la société Paris TV Câble a engagé Mme [E] en qualité d'attachée commerciale. Par lettre du 29 octobre 1999, la société Lyonnaise Communications, à laquelle son contrat de travail avait été transféré, a confirmé la nomination de la salariée en qualité de négociateur commercial au sein de la direction marketing & commercial à compter du 1er novembre 1999. Par avenant du 27 janvier 2000, elle a été nommée au poste de négociateur collectif junior du secteur locatif, au sein de la direction marketing & commercial. En 2005, puis en 2013, des discussions ont eu lieu concernant sa nomination au poste de négociatrice commerciale 'Professionnels IDF', statut agent de maîtrise, au sein de la direction commerciale 'Collectifs et Professionnels', puis au poste de chargé d'affaires Collectifs rattaché à l'activité hôtels, position cadre. La salariée a refusé de signer les avenants à son contrat de travail. Enfin, elle a signé le 5 juin 2019 un avenant à effet au 1er juin 2019 portant sa rémunération à 35 688 euros de rémunération annuelle fixe de base brute sur 12 mois (soit 2 974 euros) et une part variable de 20 136 euros bruts si objectifs atteints à 100%. En 2006, la société Lyonnaise Communications a été rachetée par la société UPC France, devenue la société Noos, aux droits de laquelle est venue la société NC Numéricable, devenue SFR Fibre. La société SFR Fibre compte plus de 500 salariés et applique la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. A compter de 2002, la salariée a été désignée déléguée syndicale centrale et élue représentante du personnel au comité d'entreprise. Elle a exercé de nombreux mandats syndicaux pour le syndicat SNRT-CGT, et ce jusqu'au 5 juillet 2019. Elle a également été désignée défenseur syndical le 15 décembre 2016. En décembre 2002, la société a planifié un plan de départs volontaires, à l'occasion duquel le comité d'entreprise l'a assignée pour délit d'entrave. Dès lors, les relations avec la salariée sont devenues conflictuelles. Par huit ordonnances de référé rendues entre 2006 et 2014, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné les employeurs successifs au paiement de provision à titre de rappels de salaires et de primes, ainsi que pour discrimination syndicale. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2009, initialement de demandes de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral. Après radiation le 22 juin 2015, l'affaire a été réinscrite au rôle et, par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a fixé la rémunération mensuelle de la salariée à 5 448,02 euros, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et condamné la société SFR Fibre venant aux droits de la société NC Numéricable au paiement des sommes suivantes : - 180 848,96 euros de rappel de salaires et 18 084,90 euros au titre des congés payés afférents, - 16 344,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 634,41 euros au titre des congés payés, - 63 414,95 euros d'indemnité de licenciement, - 65 376 euros d'indemnité pour licenciement nul, - 65 376 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 54 480 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 65 376 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 65 376 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de protection de la santé et sécurité, - 54 480 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a condamné la société à payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire au syndicat SNPNG-CGT, intervenant volontaire. Il a également ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés à la salariée, et ce sous 10 euros d'astreinte par document et par jour de retard, a ordonné l'affichage du jugement et a rejeté le surplus des demandes. Le 1er avril 2019, l'employeur a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 mars, à l'encontre de la salariée. Cette dernière a fait valoir ses droits à la retraite le 7 novembre 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes, a ordonné l'affichage de la décision dans les locaux de l'entreprise et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner le remboursement des sommes perçues par la salariée, soit 21 856 euros dans le cadre des procédures de référé, 49 032,18 euros dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré, et 21 113,71 euros en excédent sur son solde de tout compte et de la condamner à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, les intimés sollicitent la confirmation du jugement, sauf à modifier le quantum des condamnations et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la salariée. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 7 novembre 2019 et de condamner l'appelante à payer : - à la salariée, les sommes de : - 350 358,11 euros à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite de janvier 2005 à octobre 2019 et 35 035,81 euros au titre des congés payés afférents, - 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie, - 200 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 100 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 100 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 16 639,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 663,99 euros au titre des congés payés afférents, - 26 048,55 euros de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 166 399,20 euros d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, - 200 000 euros (36 mois) de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte illicite de l'emploi. - au syndicat, 50 000 euros en réparation du préjudice subi. La salariée lui demande en outre d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de lui allouer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 1er février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février. La cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions du syndicat, Me Spire ne s'étant constituée que pour la salariée et a invité les parties à produire leurs observations par une note en délibéré déposée avant le 11 mai 2022. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions du syndicat Faute de constitution d'avocat dans l'intérêt de ce syndicat, ses demandes sont irrecevables. Le syndicat fait justement valoir que la déclaration d'appel ne mentionne que la salariée, de sorte que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au syndicat est devenue définitive. Sur la demande de résiliation judiciaire La salariée soutient subir un traitement discriminatoire depuis son premier mandat en 2002, s'étant traduit par son isolement professionnel et le blocage de sa carrière. Elle prétend avoir été laissée sans affectation dès 2003 et ne plus avoir bénéficié d'augmentation individuelle. Elle allègue avoir subi une mise à l'écart de septembre 2003 à mai 2004, période pendant laquelle elle était privée de travail et d'affectation et ne percevait plus sa part variable, ce qui lui a occasionné des problèmes financiers et bancaires. Elle affirme qu'après la saisine en référé du conseil de prud'hommes, l'employeur lui a proposé le 31 mars 2004 deux postes, dont celui de chef de projet qualité clients, qu'elle a accepté le 6 mai 2004 en réclamant la conclusion d'un avenant, mais s'être trouvée contrainte, à la suite de l'entretien tenu le 19 mai 2004 avec le directeur des ressources humaines, d'exercer son droit de retrait et de faire une déclaration d'accident du travail. Elle reproche à l'employeur d'être revenu sur sa proposition, de ne pas l'avoir soutenue lorsqu'elle a été agressée par un autre salarié, puis de lui avoir imposé en 2005 une modification unilatérale de son salaire et de l'avoir privée de tout travail et de ses outils de travail, malgré ses alertes. L'employeur conteste l'existence de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire au jour de l'audience d'appel, les faits invoqués par la salariée étant anciens et n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail, qui a pris fin du fait de la liquidation par la salariée de ses droits à la retraite. Il relève l'apaisement des relations avant son départ à la retraite. Il évoque une évolution salariale satisfaisante. Il considère que les attestations produites par la salariée sont anciennes et font état du ressenti de leur auteur et non de faits matériels. Il affirme que l'intéressée disposait d'un bureau et des outils professionnels nécessaires, des attributions, qu'elle était conviée aux réunions et bénéficiait de formations, d'objectifs adaptés et proportionnels à ses mandats, et d'une rémunération similaire à celle des autres salariés placés dans la même situation. Il allègue que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail, alors qu'elle a déjà perçu les indemnités de rupture, avec un trop-perçu de 21 113,71 euros non remboursé, et rappelle qu'il ne peut y avoir cumul d'indemnisations pour un même préjudice. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul lorsque le salarié est victime de harcèlement moral ou de discrimination. Il convient d'examiner successivement chacun des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire. S'agissant de manquements à des obligations distinctes, chacun d'eux est susceptible d'être indemnisé. Sur la discrimination syndicale La salariée soutient que, de 2002 à 2018, période pendant laquelle elle a subi une discrimination syndicale, son salaire fixe a peu augmenté, passant de 1 449 euros à 1 925 euros par mois, avec seulement deux augmentations individuelles. Elle fait état de multiples entraves à l'exercice de ses mandats, du non-respect des entretiens de prévention de la discrimination syndicale prévus par l'article 3.2.7 de la convention collective, de l'absence d'adaptation des objectifs à l'exercice de son mandat. Elle évoque également une discrimination homme/femme. Elle reproche à l'employeur d'avoir persisté à la discriminer, malgré ses nombreuses alertes et celles du syndicat et de l'inspection du travail. Elle soutient qu'elle aurait dû passer cadre en 2005 et sollicite un rappel de salaire et des dommages-intérêts. L'employeur prétend qu'à partir de 2002, la salariée a manifesté une opposition systématique à l'égard de sa hiérarchie, qu'elle a refusé les propositions de poste qui lui ont été faites en 2004, a accepté celle faite en 2005 tout en refusant de signer l'avenant, qu'en refusant de déménager, elle s'est elle-même coupée de son équipe. Il relève que le parquet a classé sans suite la plainte pénale déposée. Il invoque l'incohérence du panel présenté par la salariée et retenu par le conseil de prud'hommes, qui inclut selon lui des salariés embauchés antérieurement ou n'ayant pas le même niveau de qualification ou de formation, et ne tient pas compte des spécificités des métiers exercés. Enfin, il soulève la prescription de la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 7 juillet 2010, ce que conteste la salariée. Les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail prohibent toute discrimination liée à l'appartenance à un syndicat et à l'exercice d'activités syndicales. En vertu de l'article L.1134-1 de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il est constant que la relation de travail s'est dégradée à compter de 2002, année au cours de laquelle la salariée a détenu des mandats syndicaux pour la première fois. La salariée verse aux débats des attestations selon lesquelles elle a été privée d'attributions et d'outils de travail et il était interdit de lui donner de nouveaux clients ou prospects, à l'exception d'un client particulièrement difficile, ainsi que de nombreuses alertes adressées à l'employeur par elle, par son syndicat et par l'inspection du travail. Elle fait état de l'exercice du droit d'alerte à plusieurs reprises, les 19 octobre 2005, 7 février 2011, 18 janvier et 4 février 2013, visant expressément sa situation. Elle établit l'absence de prise en compte de ses mandats sociaux dans la détermination de ses objectifs, l'existence de difficultés relatives au paiement de sa rémunération et de ses heures de délégation et les problèmes financiers qui en sont résultés. Enfin, elle reproche à l'employeur de lui avoir imposé une modification unilatérale de son contrat de travail. Si certaines attestations se réfèrent à la notoriété publique du traitement réservé à la salariée, et sont dès lors dépourvues de toute valeur probante, la plupart font état des constatations personnelles effectuées par leur auteur (M. [D], M. [T], M. [P], Mme [J]) contrairement à ce que soutient l'employeur. Ainsi, M. [W] atteste 'qu'il nous était expressément donné l'ordre de n'adresser aucun contrat ni prospect à Madame [U] [E] durant la période 2006/2007.' Mme [S] précise qu'en décembre 2005, sa responsable lui a interdit d'enregistrer les contrats conclus par la salariée avec l'ambassade de Corée et Mme [L] qu'un des rares contrats provenant de la Hotline donné à la salariée concerne M. [X], client très difficile qui appelait 10 fois par jour. M. [Z] atteste le 21 septembre 2011 que lors des négociations d'entreprise, l'attitude du directeur des ressources humaines à l'égard de la salariée était différente de celle adoptée à l'égard des autres organisations syndicales. La salariée a alerté la direction des ressources humaines sur sa situation et l'absence de véritable affectation professionnelle et a signalé qu'il lui est versé encore une fois une rémunération inférieure aux minima le 30 juin 2005. Elle a dénoncé son isolement et le manque de moyens matériels à de multiples reprises, et notamment lors de ses entretiens annuels des années 2008 et 2009, ainsi que dans divers mails du 4 décembre 2009, du 1er juin 2010 où elle interpelle la direction des ressources humaines sur le fait qu'elle ne s'est vu confier aucune activité professionnelle depuis juillet 2008. Le directeur des collectivités, collectif Ile-de-France, reconnaît dans le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation de la salariée pour l'année 2010 : 'difficulté à apprécier le travail de [U] compte tenu du fait que ses objectifs et sa mission n'ont pas été fixés en 2008. [U] m'était rattachée administrativement sur 2008/2009 mais pas de manière opérationnelle. Les propositions de mission et définition de poste pour l'intégration de [U] au sein de NUMERIPRO n'ayant pu aboutir'. La formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux a notamment condamné l'employeur, par ordonnance du 14 novembre 2008 au versement de 1 500 euros de provision sur dommages-intérêts pour discrimination, 3 000 euros de provision à ce titre suivant ordonnance du 4 septembre 2009, 9 000 euros de dommages-intérêts par ordonnance du 26 mars 2010, 5 000 euros de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'absence de convocations pendant deux ans aux entretiens conventionnels et de discrimination par ordonnance du 11 janvier 2013. Elle a également, par ordonnance du 4 septembre 2009, ordonné à l'employeur de convoquer la salariée à son entretien annuel d'évaluation et à l'entretien annuel prévu par l'article 3.2.7 de la convention collective sous astreinte de 50 euros par jour de retard, puis constaté, par ordonnance du 26 mars 2010, que l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien annuel prévu à l'article 3.2. de la convention collective, pour l'année 2009, n'ont pas eu lieu dans les formes requises. Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination. Si l'employeur établit que l'absence d'ordinateur dans le local syndical est consécutive à un vol et que les difficultés relatives au paiement des heures de délégation à compter de mai 2009, dénoncées en janvier 2010, résultent d'une erreur 'à la suite d'une mauvaise interprétation d'un mail de la salariée du 4 mai 2009', erreur qui a été rectifiée en mai 2010, il n'établit pas que ses autres décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il n'est pas fondé à reprocher à la salarié d'avoir refusé de signer les avenants à son contrat de travail qui lui ont été soumis en 2005 et en 2013, alors qu'elle avait conditionné son acceptation à des précisions relatives à sa rémunération. De surcroît, par ordonnance de référé du 11 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Meaux a retenu qu'il avait commis une voie de fait en imposant une modification essentielle du contrat de travail de la salariée et enjoint à la société d'appliquer les conditions de rémunération telles que prévues avant l'avenant du 24 avril 2013. L'employeur ne peut justifier l'isolement de la salariée, qui résulte tant de ses mails que des attestations produites et des alertes de l'inspection du travail, par son refus du déménagement à Palaiseau en 2008, puis à la Défense en 2010, la salariée ayant refusé de choisir 'entre l'exercice de mes mandats sociaux et celui de mon activité professionnelle' (compte tenu du temps de trajet et de la fréquence des réunions), précisant que 'le déménagement à [Localité 6] m'oblige donc à choisir entre mon activité professionnelle et l'exercice de mes mandats sociaux : c'est là un dilemme de nature illicite que je récuse d'autant plus que, me concernant, ce déménagement ne me paraît pas impérieusement justifié sur le plan professionnel. En effet, unique rescapée d'un service qui comptait environ 7 personnes, je travaille quasiment seule sans aucune intégration ni interaction au sein d'une équipe constituée. De ce fait, mon activité professionnelle peut sans dommage aucun continuer à s'exercer à [Localité 5], et ce sans préjudice pour l'exercice de mes mandats sociaux.' Il résulte en outre des attestations produites qu'elle était tenue à l'écart de ses collègues et placée dans un lieu de passage entre une porte et une photocopieuse, alors que tous ses collègues avaient un bureau, qu'elle se voyait principalement confier des tâches disqualifiantes, ne disposant pas des moyens matériels identiques à ceux de ses collègues', ce que confortent les photographies et le plan des bureaux. Le mail de M. [F], délégué du personnel, en date du 22 octobre 2008, contredit la 'restitution d'enquête préliminaire' sur le droit d'alerte exercé le 19 octobre 2005 et établit la mauvaise foi de l'employeur en indiquant que 'dès le début de cette enquête, j'ai pu noter une nette différence des acteurs - la DRH et les responsables hiérarchiques - à mon égard : une pression très claire m'était exercée en se servant de mon refus de mobilité de [Adresse 4] vers [Localité 5] (...) L'enquête qui s'en est suivie s'est avérée lente et pour moi empreinte de non-conformité (...) J'ai demandé à l'époque un correctif, mais je n'ai eu que lettre morte de ma demande. Je constate et confirme que ce rapport n'est pas conforme à mes constatations d'octobre 2005 et à la situation de harcèlement et discrimination syndicale qu'ont subie Mme [E] et M. [H], situation qui était par ailleurs connue par un grand nombre de salariés. Pour résumé : le rapport présenté ne reflète en rien l'état de discrimination dont étaient victimes Mme [E] et M. [H].' Les attestations et mails produits par l'employeur selon lesquelles la salariée était conviée aux réunions d'équipe, sans aucune précision de date, et 'ses cartons d'affaires (2) sont entreposés à côté de son bureau et ce depuis mars 2017' à la suite du déménagement du 10 mars 2017, datent de 2019, période à laquelle la salariée reconnaît que la situation s'était apaisée. L'employeur a au demeurant implicitement reconnu la discrimination, dans son mail du 25 mars 2011, consécutif au droit d'alerte, où il indique 'depuis octobre dernier, la DRH a pris en compte votre positionnement et la nécessité de définir ensemble les conditions et les moyens d'équilibrer au mieux l'articulation entre votre activité professionnelle et vos responsabilités inhérentes à vos fonctions de représentant du personnel. Dans ce cadre, d'autres échanges avec la DRH vous seront proposés', ainsi que lors de l'augmentation de plus de 55% accordée en 2019 à la salariée, la référente ressources humaines lui écrivant le 24 juin 2019 : 'je vous ai expliqué oralement que cette augmentation de salaire vous a été proposée à la suite de la réalisation d'études comparatives des salaires de Chargés/Ingénieurs Commerciaux Collectifs au sein de la société. Lesdites études nous ont permis de comparer, de la manière la plus objective possible, la rémunération de l'ensemble des salariés occupant un même poste et ayant un âge et une ancienneté/expérience professionnelle similaires (...) Cette augmentation de salaire se situe largement au-dessus de l'augmentation préconisée par le Comité salaires 2019 et le Cabinet conseil en rémunération expert dans le cadre de l'égalité hommes/femmes au sein de la Société'. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination syndicale. La réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et les dispositions des articles L.2141-5 et L.2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne, malgré sa mise à la retraite, le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée au niveau qu'il aurait atteint s'il n'avait pas été victime d'une discrimination prohibée. Compte tenu de sa demande, la cour allouera à la salariée un rappel de salaire correspondant à la différence entre sa rémunération et celle qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas été discriminée. L'article L.1134-5 du code du travail prévoit que l'action en réparation d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Dès lors, et compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale, la cour écarte la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur et tirée de la prescription de la demande pour la période antérieure au 7 juillet 2010. Les parties s'opposent sur les panels de salariés proposés. S'agissant des panels produits par l'employeur, la cour relève que les comparaisons des évolutions de salaire de la salariée et des autres élus sont indifférentes et qu'il résulte de son propre tableau intitulé 'récapitulatif des salaires annuels fixes des chargés d'affaires/ingénieurs commerciaux Collectifs de SFR Fibre âgés de plus de 40 ans et avec une ancienneté de plus de 22 ans - Entre 2013 et 2018 inclus' que le salaire fixe global perçu pendant cette période par la salariée est inférieur de 65 926,89 euros à la moyenne des autres salariés. L'employeur ne peut justifier l'absence de progression de la salariée par son refus de signer les avenants à son contrat de travail proposés en 2005 et en 2013, la salariée ayant répondu le 13 juillet 2005 : 'je te confirme que j'accepte bien le poste proposé. Concernant la rémunération, je te rappelle que ma rémunération ne peut pas être modifiée unilatéralement. De ce fait, mon acceptation est conditionnée par le maintien de mes conditions de salaire actuel, tant que nous ne conviendrons pas d'une nouvelle évaluation qui soit d'une part précise, et d'autre part fasse référence à des objectifs réalistes'. Dans son ordonnance de référé du 11 avril 2014 précitée, le conseil de prud'hommes de Meaux lui a enjoint à d'appliquer les conditions de rémunération telles que prévues avant l'avenant du 24 avril 2013. Enfin, selon l'avenant signé du 5 juin 2019 la salariée percevait en dernier lieu un salaire fixe mensuel de 2 974 euros et une rémunération variable garantie de 1 678 euros, soit un total de 4 652 euros. La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu que le panel produit par la salariée était satisfaisant et retient, compte tenu des calculs prenant en considération la négociation annuelle obligatoire développés par la salariée ainsi que les sommes allouées par les ordonnances de référé, que cette dernière aurait dû en dernier lieu bénéficier d'une rémunération brute mensuelle de 5 546,64 euros, par infirmation du jugement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 350 358,11 euros à titre de rappel de salaire du 30 décembre 2005 au 7 novembre 2019, outre 35 035,81 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement sur le quantum. La discrimination dont la salariée a été victime a également provoqué un préjudice moral, pendant une longue durée avec une particulière acuité pendant les mois de novembre 2004 à décembre 2005, puis de novembre 2013 à juin 2014, qui sera réparé par l'octroi de la somme de 20 000 euros, par infirmation du jugement sur le quantum. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce code que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée justifie de la dégradation de sa santé résultant des éléments établis et retenus par la cour au soutien de la discrimination syndicale. Selon l'un de ses collègues, 'Tout était fait pour la faire craquer'. Elle a subi de nombreux arrêts maladie : du 19 mai 2004 au 30 septembre 2004, en 2006 pour état anxieux, du 29 mai 2013 au 11 août 2013 pour dépression, du 6 février 2014 au16 avril 2014, du 31 août 2015 au 1er novembre 2015 pour dépression, du 31 août 2017 au 5 mars 2018 pour état dépressif sévère, et enfin du 3 juillet 2019 au 2 octobre 2019 pour état dépressif sévère. L'employeur se prévaut des certificats d'aptitude établis par le médecin du travail. La cour relève toutefois qu'à plusieurs reprises, ce praticien a déclaré la salariée temporairement inapte, qu'il a, dans son avis du 24 janvier 2014, conclu à une 'aptitude différée, à revoir dans une semaine', 'épisodes dépressifs récurrents depuis 2004 et mai dernier, période actuelle d'anorexie...le tout dans un contexte de conflit de travail' et qu'il l'a dirigée vers un psychiatre. Le dossier médical du médecin du travail mentionne : - dit être placardisée depuis 2008, pas d'activité professionnelle (isolement...) 'Guerre' en permanence avec l'employeur selon la salariée. Relate une 1ère dépression en 2003, puis deux autres, selon la salariée d'origine professionnelle. Il note le 14 août 2013 'dépression liée au travail/exercice des mandats. Discrimination +++ isolement' - En arrêt maladie du 31 août au 1er novembre 2015 : médecin du travail 'reprise sur même poste (placard). A rencontré RH SFR - meilleure écoute, pas d'évolution - conflit permanent, proposition départ - prise de recul. Pense à sa santé.' Le 24 mai 2016, il note : 'toujours placardisée. Activité quasi-nulle. Au niveau santé, mieux actuellement mais reste très fragile - se raccroche à l'activité syndicale - Réunion à prévoir avec psy W'. Ses problèmes de santé ont perduré, le certificat de son psychiatre du 17 septembre 2019 précise qu'elle est 'suivie depuis le 31 août 2017 'pour un état anxio-dépressif très sévère et évoluant depuis plusieurs années (...) Son état actuel reste problématique et nécessite des soins constants. Mais ses troubles sont dominés par un état anxieux et une aboulie abandonnique qui l'ont amenée à demander sa retraite.' Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu un harcèlement moral et alloue à la salariée la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts, par infirmation du jugement sur le quantum. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Tenu d'une obligation de sécurité, l'employeur doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas son obligation en la matière lorsqu'il justifie avoir pris toutes les mesures Il résulte des constatations précédentes de la cour que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité. La cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu ce manquement. Ce manquement de l'employeur, distinct des autres griefs retenus, sera réparé par l'octroi à la salariée de 10 000 euros de dommages-intérêts, par infirmation du jugement sur le quantum. Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail L'ensemble des manquements retenus par la cour caractérise également un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. L'employeur sera condamné à indemniser la salariée de ce manquement distinct de ceux précédemment retenus. La cour dit que le préjudice subi par la salariée sera réparé par le versement de 10 000 euros de dommages-intérêts, par infirmation du jugement sur le quantum. La cour retient que la discrimination syndicale et le harcèlement moral subis pendant de longues années par la salariée, ainsi que les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail étaient des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la salariée ayant au demeurant demandé à faire valoir ses droits à la retraite de ce fait. Elle prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, lequel ne peut utilement se prévaloir d'un relatif et récent apaisement de la relation de travail pour y échapper, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul au 7 novembre 2019. Sur les conséquences financières de la rupture L'employeur devra payer à la salariée une indemnité de préavis correspondant à la rémunération qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé pendant les trois mois de son préavis, soit la somme de 16 639,92 euros, outre celle de 1 663,99 euros au titre des congés payés afférents. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, et compte tenu de l'ancienneté de la salariée, l'employeur est également redevable d'une indemnité de licenciement de 67 225,28 euros, dont il convient de déduire l'indemnité de retraite et la somme trop-versée sur le reçu pour solde de tout compte. La cour le condamne en conséquence au paiement de 26 048,55 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son licenciement nul et ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté, de son âge lors de la rupture et de sa situation personnelle, la cour condamne l'employeur au paiement de 80 000 euros de dommages-intérêts. Sur la violation du statut protecteur Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l'expiration du mandat. En l'espèce, la salariée bénéficiait, en application de l'article L.2411-3 du code du travail, d'une protection pendant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, le 5 juillet 2019. Compte tenu de la date d'effet de la résiliation judiciaire, la cour condamne l'employeur à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur de 44 373,12 euros, par infirmation du jugement sur le quantum. Sur la demande d'affichage de la décision Les circonstances de la cause, et notamment le fait que la salariée ait quitté la société depuis près de trois années, ne justifient pas de faire droit à sa demande d'affichage du présent arrêt. Sur les autres demandes Il y a lieu de rappeler que les créances salariales portent intérêts à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances qui étaient alors échues et de chaque date d'exigibilité pour les autres, et les créances indemnitaires à compter du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point. L'équité commande d'allouer à la salariée 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare irrecevables les conclusions déposées au nom du syndicat SNPNG-CGT ; - Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts de la société SFR Fibre, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et condamné la société SFR Fibre à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle de Mme [E] à 5 448,02 euros, en ce qu'il a condamné la société SFR Fibre à lui payer les sommes de 180 848,96 euros de rappel de salaires, 18 084,90 euros au titre des congés payés afférents, 16 344,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1 634,41 euros au titre des congés payés afférents, 63 414,95 euros d'indemnité de licenciement, 65 376 euros d'indemnité pour licenciement nul, 65 376 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 54 480 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 65 376 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 65 376 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de protection de la santé et sécurité, 54 480 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a ordonné l'affichage de la décision et a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une mesure d'astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Fixe au 7 novembre 2019 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] ; - Fixe à 5 546,64 euros la rémunération mensuelle brute de Mme [E] ; - Condamne la société SFR Fibre à payer à Mme [E] les sommes de : - 350 358,11 euros de rappel de salaire du 30 décembre 2005 au 7 novembre 2019 ; - 35 035,81 euros au titre des congés payés afférents ; - 20 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination ; - 40 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - 16 639,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 663,99 euros au titre des congés payés afférents ; - 26 048,55 euros au titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 80 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - 44 373,12 euros d'indemnité pour violation de son statut protecteur ; - Rappellent que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société SFR Fibre, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances qui étaient alors échues et de chaque date d'exigibilité pour les autres, et les créances indemnitaires à compter du jugement ; - Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Déboute Mme [E] de sa demande d'affichage du présent arrêt : - Enjoint à la société SFR Fibre de remettre à Mme [E] un bulletin de paie récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Assédic rectifiés ; - Rejette la demande d'astreinte ; - Condamne la société SFR Fibre à verser à Mme [E] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société SFR Fibre aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L.2411-3 du code du travailarticle L.1134-5 du code du travail prévoit que larticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e16c6a1876057df5d4ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel