Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1696a1876057df5d4ba
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02439 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KOA Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/08120 APPELANT Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 366 INTIMÉE SAS DATASOLUTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Joël HESLAUT de la SELARL NEMEZYS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : K0126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2012, M. [O] a été engagé en qualité de chef de projet, statut cadre, par la société Datasolution, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 22 septembre 2016, M. [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 12 octobre 2016. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2017. Par jugement du 7 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - débouté la société Datasolution de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 8 février 2019, M. [O] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 16 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2019, M. [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, et, statuant à nouveau, - dire qu'il peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dans la proportion de 4 heures hebdomadaires au vu de la convention de forfait jours visée au contrat de travail et du non-respect par l'employeur des principes jurisprudentiels et accord de branche relatifs à ce type de décompte de la durée du temps de travail, - condamner la société Datasolution à lui payer les sommes suivantes : - 40 000 euros, soit 8 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 25 689 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 4 heures hebdomadaires, - 2 568,90 euros au titre des congés payés afférents, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des intérêts au taux légal et des entiers dépens. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2022, la société Datasolution demande à la cour de : in limine litis et à titre principal, - constater la péremption de l'instance et en tirer toutes les conséquences de droit, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouter en conséquence et en toute hypothèse M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que de la procédure d'appel outre les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouverts par la société NEMEZYS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2022, audience au cours de laquelle la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour non-respect du délai de 3 mois résultant des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et a invité les parties à produire leurs observations par une note en délibéré. Suivant note en délibéré du 11 mars 2022, M. [O] a indiqué que les conclusions transmises par la société intimée le 4 février 2022 sont irrecevables d'office faute d'avoir été signifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Suivant note en délibéré du 16 mars 2022, la société Datasolution a fait valoir qu'une médiation judiciaire a été mise en oeuvre dans le cadre de la présente procédure, ce qui a interrompu les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur, la cour n'ayant cependant pas formellement pris la décision de mettre fin à la médiation suite au refus de l'appelant d'y participer, l'intimée soulignant ainsi qu'à défaut d'une telle décision, la suspension de l'instance s'est poursuivie, ses conclusions étant dès lors recevables. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de la société Datasolution Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Par ailleurs, il résulte de l'article 910-2 du code de procédure civile que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. En l'espèce, la mission du médiateur a, à tout le moins, nécessairement expiré à la date du 28 novembre 2019, date du courrier adressé par le médiateur à la cour pour faire état de l'échec de la mesure de médiation compte tenu du refus du salarié de s'engager dans un tel processus, étant par ailleurs observé que les dispositions précitées n'imposent pas à la cour, dans une telle hypothèse (distincte de celle prévue par l'article 131-10 du code de procédure civile où la juridiction prend elle-même la décision de mettre fin à la médiation), de rendre une décision pour mettre fin à la médiation, l'article 131-11 du code de procédure civile prévoyant uniquement dans ce cas qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et qu'au jour fixé, l'affaire revient devant le juge. Dès lors, étant relevé que postérieurement à l'expiration de la mission du médiateur, l'intimée n'a finalement remis ses conclusions au greffe que le 4 février 2022, et ce en méconnaissance du délai de trois mois résultant de l'article 909 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevables lesdites conclusions, étant rappelé qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, étant rappelé que dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est également réputé s'être approprié les motifs du jugement. Sur la rupture du contrat de travail L'appelant fait valoir que la presque totalité des faits qui sont invoqués dans la lettre de rupture sont prescrits, puisqu'ils portent sur les années 2013, 2014, et 2015 et sur les six premiers mois de l'année 2016, que l'échec de la création du Pôle TMA fin 2013 lui est imputé sans aucun élément de preuve, sachant qu'à l'époque, aucun grief n'était exprimé et que s'il avait alors porté une telle responsabilité, l'employeur aurait à l'évidence pas manqué de rompre son contrat. Il précise qu'à compter de la fermeture du pôle TMA début 2014, il a été affecté en qualité de chef de projet auprès de divers clients, dont en dernier état la société RAJA et qu'alors qu'il travaille pour ce client depuis plusieurs années, les dirigeants de l'intimée tentent de lui faire porter la responsabilité de dysfonctionnements intervenus durant les mois d'août et septembre 2016 ainsi que la succession de livraisons non qualitatives et de patchs de correction qui auraient discrédité l'entreprise auprès du client, et ce alors que cette affirmation n'est pas justifiée et qu'il ne peut être tenu responsable d'erreurs, somme toute minimes et qui n'étaient pas de son fait, mais la simple résultante d'une inadéquation de la plate-forme de développement qui ne permettait la réalisation de tests qu'en production. Il souligne que faute pour l'intimée de rapporter la preuve du mécontentement réel de la société cliente et des conséquences que ce mécontentement aurait entraîné pour elle, son licenciement doit être considéré comme ne reposant pas sur cause réelle et sérieuse, sachant de surcroît qu'il lui a été proposé, 6 mois après son licenciement, de postuler au sein de cette même entité, démontrant par-là même que ses compétences n'étaient nullement en cause. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, l'incompétence alléguée doit cependant reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur, étant rappelé qu'il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée, l'insuffisance de résultats pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle, lesdits objectifs devant présenter un caractère réaliste et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables. En l'espèce, la cour ne peut que relever que la société intimée, dont les conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables, ne produit pas d'éléments de nature à justifier, d'une part, de l'existence de manquements personnellement imputables au salarié ayant effectivement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, du fait que l'intéressé a pu bénéficier, au cours de la période litigieuse, d'un temps suffisant ainsi que des moyens et éventuelles actions de formation nécessaires pour s'adapter pleinement à ses fonctions et redresser éventuellement la situation, les différents dysfonctionnements, la mauvaise qualité du travail ainsi que la dégradation de la qualité du service fourni au client tels qu'allégués dans la lettre de licenciement ne reposant pas sur des éléments concrets et vérifiables mais au contraire sur une appréciation subjective de l'employeur, celui-ci se limitant principalement de ces chefs à procéder par voie de simples affirmations. Le fait pour le conseil de prud'hommes de relever que la lettre de licenciement ne manque pas d'éloquence est manifestement insuffisant et inopérant de ce chef, les autres éléments justificatifs mentionnés par les premiers juges n'étant pas produits devant la cour. De surcroît, il sera constaté que, de manière pour le moins contradictoire avec les qualificatifs extrêmement négatifs employés à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement, il lui a néanmoins été demandé d'effectuer l'intégralité de son préavis, l'intéressé s'étant en outre vu proposer par son ancien employeur, en avril 2017, de se rapprocher de la même société cliente (société RAJA) afin de postuler sur un emploi de responsable Helpdesk. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour, par infirmation du jugement, dit le licenciement pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 9 mois) et à l'âge du salarié (55 ans) lors de la rupture du contrat de travail et en l'absence d'éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires Le salarié soutient que son contrat de travail ne respecte pas les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils s'agissant de la convention de forfait en jours, les conditions prévues n'ayant pas été respectées par l'intimée s'agissant tant de l'organisation d'un entretien annuel individuel dont l'objet est de vérifier la charge de travail, l'organisation du travail mais aussi l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, que de la consultation du comité d'entreprise ou de la représentation du personnel sur le nombre de conventions forfaits conclues et le suivi de la charge de travail des salariés concernés. Il souligne qu'un tel suivi de la charge de travail n'a absolument pas été mis en 'uvre par la société intimée qui n'a organisé aucun entretien d'évaluation portant sur cette question. Il précise avoir régulièrement travaillé au-delà de 35 heures, ou 38 heures 30 évoquées dans son contrat de travail, et qu'il est en droit de réclamer le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine travaillée, sur les trois années non soumises à prescription. En application des dispositions des articles L. 3121-38 et L. 3121-46 du code du travail dans leur version en vigueur à la date des faits litigieux ainsi que de celles de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, au vu des seuls éléments produits dans le cadre du présent litige, étant relevé que l'employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ce s'agissant notamment de la mise en oeuvre des garanties en matière d'organisation d'entretiens individuels spécifiques, la cour dit en conséquence la convention de forfait en jours privée d'effet et inopposable au salarié, par infirmation du jugement. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du contrat de travail liant les parties mentionnant que « la fonction du collaborateur ne permettant pas de suivre un horaire prédéfini, le décompte du temps de travail se fait en jours et le salaire correspond au travail effectué jusqu'à concurrence de 218 jours sur la période de référence de 12 mois consécutifs dans la mesure où 25 jours de congés annuels ont été acquis au 31 mai de l'année en cours. Il englobe les variations horaires dans la limite de 38 heures 30 minutes » ainsi que du décompte précis et détaillé des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, l'intéressé apparaît présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, l'employeur ne fournit pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires, sur la base de la seule application de 3h30 d'heures supplémentaires par semaine au regard des stipulations contractuelles précitées et de la durée du travail en vigueur au sein de l'entreprise, et accorde au salarié la somme de 22 477,89 euros à ce titre pour la période litigieuse outre 2 247,78 euros au titre des congés payés y afférents, par infirmation du jugement. Sur les autres demandes En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevables les conclusions de la société Datasolution ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien desdites conclusions ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Datasolution de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit la convention de forfait en jours privée d'effet et inopposable à M. [O] ; Condamne la société Datasolution à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22 477,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 2 247,78 euros au titre des congés payés y afférents ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Datasolution de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ; Ordonne à la société Datasolution de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne la société Datasolution à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Datasolution aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile et a inviarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans leur versionarticle 909 du code de procédure civile.article 131-11 du code de procédure civile prévoyantarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travailarticle 909 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile les piècearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 910-2 du code de procédure civile que la déarticle 700 du code de procédure civile outre le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1696a1876057df5d4ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel