Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1616a1876057df5d478
- Date
- 18 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTZ Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2022, à 12h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [M] [O] né le 10 mars 1970 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [V] (interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [M] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 juin 2022 à 14h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2022, à 14h51 complété à 16h55, par M. [U] [M] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience sans qu'il soit nécessaire d'y apporter quelles observation, y ajoutant: - sur le moyen tiré de l'irrégularité des réquisitions et du contrôle d'identité , il convient de constater que le contrôle est opéré sur réquisitions du procureur de la République du 13 mai 2022 sur le fondement de l'article 78-2, lesdites réquisitions visaient notamment les infractions suivantes 'actes de terrorisme, infractions en matière d'armes et d'explosif, de vols, de recels et de trafics de stupéfiants', qu'outre la limitation du contrôle effectué le 13 mai 2022 de 12h à minuit et n' excédant pas 24h, à l'intérieur d'un périmètre déterminé du [Localité 1] et délimité par des places et rues spécifiquement dénommées, en l'espèce secteur [Localité 3] (dont la [Adresse 4]), il y a lieu de constater la régularité du contrôle de ce chef s'agissant d'un lieu public situé dans un quartier urbain particulièrement fréquenté à [Localité 1] où les infractions susvisées sont largement susceptible de se produire. Aucun élément tiré de ces considérations ne peut justifier à lui seul une remise en cause du lien entre les infractions visées et les lieux et la période du contrôle, étant ajouté qu'aux réquisitions du procureur est annexé un soit transmis du commissaire de police du 13ème arrondissement motivant sa demande de réquisition aux fins de contrôle d'identité sur ce secteur constatant des infractions réitérées à la loi et les troubles que ces faits engendrent sur la voie publique sur les lieux identifiés; aucune irrégularité n'est démontrée. -sur les moyens II, III, IV, V et VI , les dispositions de l'article 20 et D14 du code de procédure pénale stipulent que les agents de police judiciaire ont compétence pour constater tout crime, délit ou contravention et pour en dresser procès verbal, que le contrôle opéré est justifié par la prévention et la recherche des infractions mentionnées dans les réquisitions du procureur de la République de Paris en date du 2 mai 2022 ; que le moyen selon lequel les instructions permanentes procèdent par voie d'autorisation générale n'est pas démontré dès lors que l'APJ a agi sur instruction d'un officier de police judiciaire dûment identifié en procédure et qu'il était en fonction au département de contrôle des flux migratoires Ulli 75; qu'aucun élémentde la procédure ne permet de mettre en doute que l'intéressé a été controlé sur le secteur « [Localité 3] » délimité par les voies mentionnées au proces verbal établi le 30 mai 2022, qu'il a décliné ses nom prénom date, lieu de naissance et nationalité, le formulaire rempli par le fonctionnaire de police n'étant pas de nature à caractériser les irrégularités alléguées dès lors qu'il existait des éléments d'extranéité qui permettaient aux policiers de solliciter les documents qui autorisent sa circulation et son séjour en France, le moyen tiré de la déloyauté consistant à demander la nationalité pour provoquer l'apparition d'un élément d'extranéité est infondé et dénué de motivation tant en droit qu'en fait, le fondement dudit contrôle est indépendant du recueil d'élements objectifs extérieurs à la personne de l'étranger de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, que le caractère discriminatoire allégué n'est établi par aucun élement de la procédure; que s'agissant des moyens tirés de la prise d'empreintes injustifiées et de l'irrégularité de la retenue , il convient de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de documents relatifs à son droit de circuler ou de séjourner en France ce qui permettait au policier de placer l'intéressé en retenue administrative en application des articles L 812-1 et L 812-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers en France, étant observé qu'outre ce qu'a retenu le premier juge sur le délai incompressible de réquisition d'un interprète, aucune atteinte aux droits n'est caractérisée, que la prise d'empreintes apparaît régulière au visa de l'article L 813-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur les moyens A B, E , F, il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de l'intéressé, il convient de constater que la rétention est motivée par l'absence de garantie de représentation suffisante, l'intéressé ne justifiant pas d'un adresse stable , certaine et effective , qu'il est démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement de sorte que le risque de fuite est caractérisé et il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé et aucune erreur manifeste d'appréciation ni violation du principe de proportionnalité ne sont caractérisés, aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application. Le moyen D tiré de la prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé est irrecevable pour défaut de motivation en ce que l'argument est stéréotypé et ne fait aucune mention dûment circonstanciée se rapportant spécifiquement à la personne concernée. Le moyen F tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale est irrecevable au visa de l'article R743-11 faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûments circonstanciés l'irrégularité alléguée. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevables les moyens tirés de l'absence de la prise en compte de la vulnérabilité et de l' atteinte à la vie privée et familiale, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 813-10 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6285e1616a1876057df5d478
Données disponibles
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- Résumé officiel