Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1506a1876057df5d412
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 62 602 400 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06577 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYXK Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018030399 APPELANTS Monsieur [L] [E] né le 31 Mars 1976 à Lyon 107, rue de la Pompe 75016 Paris Madame [H] [V] épouse [E] née le 21 Février 1977 à Ste Foy les Lyon 107, rue de la Pompe 75016 Paris Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, Ayant pour avocat plaidant Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 241 INTIMEE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 boulevard Haussmann 75009 Paris N° SIRET : 552 120 222 Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 Assistée de Me Jeanne CAILLAUD substituant Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Pascale LIEGEOIS, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Florence BUTIN, conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Marc BAILLY, président de chambre et par Mme Anaïs DECEBAL, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * Par sous signature privée du 25 septembre 2009, la société à responsabilité limitée SLS (Société Lyonnaise de Sécurité ), ayant une activité de télésurveillance, a ouvert dans les livres de la Société générale un compte courant professionnel et bénéficié d'une convention de trésorerie courante en date du 22 décembre 2009 ainsi que d'une ligne d'escompte. Par acte sous signature privée du 29 juin 2011, la Société générale a consenti à la société SLS un prêt à moyen terme, d'une durée de sept ans, d'un montant de 89 000 euros, moyennant un taux d'intérêt de 4,76 %, remboursable en 84 mensualités de 1.276,75 euros, destiné à financer l'acquisition de la totalité des parts sociales de la société ALS. Par un même acte sous signature privée en date du 11 décembre 2013, Mme [H] [V] épouse [E], gérante et associée de la société SLS et M. [L] [E], directeur général de la société SLS, agissant solidairement entre eux se sont portés caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements souscrits et à souscrire par la société SLS auprès de la Société générale, dans la limite de la somme de 78 000 euros, pour une durée de dix ans. Par jugement en date du 19 juillet 2016 le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redessement judiciaire de la société SLC puis par jugement du 21 mars 2017 a prononcé la liquidation judiciaire. Le 14 avril 2017, la Société générale a déclaré ses créances chirographaires entre les mains de Me [I] [Z], liquidateur, pour un montant total de 49.085 euros. Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du même jour, la Société générale a mis en demeure les cautions d'avoir à lui payer sous huitaine la somme de 46.130,80 euros due par la Société SLS . Par deux lettres recommandées en date du 3 avril 2018, la Société générale a réitéré les mises en demeure adressées à Mme [H] [V] épouse [E] et M. [L] [E], à leur nouvelle adresse, de payer sous huitaine la somme de 49.725,44 euros due par la Société SLS. Par ordonnance en date du 25 avril 2018, le juge de l'exécution a fait droit aux demandes de la Société Générale et l'a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs détenus par les époux [E] auprès de la banque CIC et à hauteur de 50.000 euros qui s'est révélée infructueuse Par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2018, la Société générale a assigné Mme [H] [V] épouse [E] et M. [L] [E] devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement en date du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a : -Dit que les engagements de cautionnement de Madame [H] [E] et Monsieur [L] [E] sont valides, -Débouté la Société Générale de sa demande de paiement des pénalités et intérêts de retard à compter du 31 mars 2014, -Condamné solidairement Madame [H] [E] et Monsieur [L] [E], dans la limite de leurs engagements de cautionnement, à payer à la SociétéGénérale les sommes de : -29.522,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du prêt, -13.792,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du solde du compte à vue, -3.081,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre des escomptes impayés, -Condamné in solidum Madame [H] [E] et Monsieur [L] [E] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Ordonné l'exécution provisoire, -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -Condamné in solidum Madame [H] [E] et Monsieur [L] [E] aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la cour le 26 mai 2020, eee ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, M. [L] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] demandent à la cour de : Vu les articles 2288 et 2290 du code civil. Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier. Vu l'article L.332-1 du code de la consommation. Constater que les consorts [E] n'ont jamais été destinataires de l'information annuelle prescrite par l'article L.313-22 du code monétaire et financier. Dire et juger en conséquence que la SOCIETE GENERALE doit être déchue de son droit à l'ensemble des intérêts conventionnels depuis la souscription de l'acte de cautionnement. Dire et juger que les consorts [E] ont la qualité de caution profane. Constater que les consorts [E] n'ont jamais été destinataires d'une quelconque information relative aux risques et conséquences du cautionnement encourus par la caution. Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de mise en garde, d'information et de conseil à l'égard des consorts [E]. Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a commis une faute qui engage sa responsabilité à l'égard des consorts [E]. Dire et juger que le montant du cautionnement est disproportionné au regard desressources financières des consorts [E]. Dire et juger que l'acte de cautionnement excède la durée du contrat principal. En conséquence : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit au paiement des pénalités et intérêts de retard échus à compter du 31 mars 2014 au titre du défaut d'information annuelle de la caution. Infirmer le jugement entrepris pour l'ensemble de ses autres dispositions. Statuant à nouveau : Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions. Décharger les consorts [E] de l'exécution de leur engagement de caution eu égard au caractère manifestement excessif de celui-ci, ce sur le fondement de l'Article L.332-1 du code de la consommation. Condamner la SOCIETE GENERALE à régler aux consorts [E], à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant de la dette réclamée à ces derniers au titre du manquement à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil, et en ordonner le paiement par compensation. Condamner la SOCIETE GENERALE à payer aux consorts [E] la somme de 4.000 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, en faisant valoir que : -la Société générale n'a pas rempli son obligation d'information annuelle des cautions telle qu'exigée par l'article L.313-22 du code monétaire et financier alors qu'elle ne produit qu'un seul document concernant l'infomation délivrée à Mme [H] [V] épouse [E] et qu'elle ne justifie ni de l'envoi ni de la reception de courrier commes des trois autres concernant M. [L] [E] versés aux débats au titre des années 2013 à 2015, aucun élément n'étant en outre produit pour les années ultérieures alors même que l'obligation d'information des cautions qui lui incombe persiste jusqu'à l'extinction de la dette et ne prend pas fin avec l'envoi d'une mise en demeure, -la Société générale a manqué à son devoir de mise en garde alors qu'ils sont des cautions non averties, le fait que M. [L] [E] soit directeur général de la société SLS et Mme [H] [V] épouse [E], gérante de cette société, ne suffisant pas à les qualifer de cautions averties, alors qu'ils ne disposaient d'aucune compétence particulière en matière financière et la situation financière de la société SLS était irrémédiablement compromise lorsqu'ils se sont portés cautions, laquelle a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire le 19 juillet 2016 avec une date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 2015 et une liquidation judiciaire prononcée le 21mars 2017, les comptes de la société SLS affichant au 31 décembre 2013 un déficit de 613 319 euros et des capitaux propres négatifs à hauteur de 436 541 euros, -leur engagement de caution était maifestement disproportionné à leurs ressources financières alors que M. [L] [E] disposait d'un revenu mensuel 2 250 euros avec une charge de crédit à rembourser de 1 000 euros par mois et que les revenus de Mme [H] [E] étaient de l'ordre de 2 666 euros nets mensuels compte tenu d'une charge de loyer de 1 500 euros et d'un revenu annuel ayant chuté de 100 000 euros en 2013, -en violation de l'article 2290 du code civil, la durée du cautionnement accordé pour 10 ans par chacun des époux [E] excède la durée du contrat pincipal, soit le prêt accordé pour une durée de 7 ans, de trois années ainsi que le montant restant à rembourser de 51 000 euros alors que la garantie a été souscrite pour une somme de 78 000 euros. Dans ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2020, la Société générale demande à la cour de : Vu l'article L313-22 du code monétaire et financier, l'article L332-1 du code de la consommation, et aux articles 2288 et 2290 du code civil ; Débouter Madame [H] [E] et Monsieur [L] [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 février 2020 sauf en ce qu'il a jugé que la Société Générale avait manqué à son obligation d'information annuelle des cautions. Statuant à nouveau, Dire et juger que la Société Générale a accompli son devoir d'information annuel à l'égard des cautions, Madame [H] [E] et Monsieur [L] [E]. Condamner Madame [H] [E] et Monsieur [L] [E] à la Société Générale la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que : -elle a rempli son obligation d'information annuelle car elle a adressé des courriers au titre des années 2013 à 2015 incluses tant à M. [L] [E] qu'à son épouse jusqu'à ce que le prêt soit devenu exigible par anticipation et elle n'a pas à apporter le preuve de la réception de ces courriers par les cautions, -M. [L] [E], dircteur général de la société SLS depuis 2010 et Mme [H] [V] épouse [E], associée depuis la création en 2009 de la société et gérante, sont des cautions averties lorsqu'ils ont donné leur garantie en raison de leurs qualités, de leur statut et des leur implication directe dans la vie de cette société, Mme [H] [E] étant par ailleurs gérante de la société ALS ( Alpes Leman Sécurité ) dont le prêt garanti par les époux [E] a servi à racheter les parts et ils ne démontrent pas que les concours accordés étaient excessifs ce qui ne saurait résulter d'un bilan défavorable ni d'une procédure collective ouverte presque deux ans plus tard et en tout état de cause ils n'établissement pas qu'en raison de circonstances exceptionnelles ils ignoraient la situation financière dans laquelle se trouvait la société SLS, -l'engagement de caution souscrit n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus des époux [E] alors que les revenus déclarés dans la fiche de renseignements établie le 22 octobre 2013 des revenus annuels de 27 000 euros pour monsieur avec une charge de remboursement d'un crédit à la consommation de 1 000 euros par mois et de 130 000 euros par an pour madame, celle-ci étant en outre propriétaire de 78 % des parts sociales de la société SLS et ayant déclaré dans une précédente fiche du 29 février 20012 être titulaire d'un contrat d'assurance vie d'une valeur de 50 000 euros, avoir des revenus annuels d'un montant de 50 000 euros et une charge de loyer de 1 500 euros par mois, -le cautionnement litigieux garanti non seulement le prêt accordé le 29 juin 2011 mais également les autres engagements de la société SLS antérieurs et le fait que sa durée soit supérieure à celle du prêt ne permet pas plus de caractériser que leur garantie excède ce qui est dû par la société débitrice principale ou qu'elle a été contractée à des conditions plus onéreuses. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'information annuelle des cautions En application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres. La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application de l'article 1153 ancien du code civil. Comme retenu par les premiers juges, la Société générale ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information annuelle prévue par ce texte envers M. [L] [E] et de Mme [H] [V] épouse [E], la production de copies de lettres simples par la banque ne suffisant pas à établir leur envoi d'autant que les deux seules lettres des 6 mars 2014 et 16 mars 2015 adressées à Mme [H] [V] épouse [E] concernent un autre cautionnement souscrit le 14 mars 2012 pour un montant de 10 000 euros que celui objet du présent litige et que celles du 6 mars 2014, 16 mars 2015 et 8 mars 2016 relatives au cautionnement du 11 décembre 2013 ne sont adressé qu'au seul époux, M. [L] [E] et ne répondent pas aux prescription légales en ce qu'elles n'indiquent pas le montant des intérêts mais seulement celui du capital pour deux crédits à moyen terme couverts par ce cautionnement. C'est donc à bon droit que la Société générale a été déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2014. Sur la disproportion des engagements de caution En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Par ailleurrs, il est de principe que la disproportion du cautionnement souscrit par un époux marié sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. En l'espèce, il résulte de la fiche de renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution établie le 22 octobre 2013 que M. [L] [E] ne conteste pas avoir signée que celui-ci a déclaré percevoir des revenus annuels de 27 000 euros pour son emploi de directeur général de la société SLS, qu'il occupait depuis le mois d'octobre 2010 et supportait une charge de remboursement d'un crédit à la consommation d'un montant de 1 000 euros par mois. Alors que M. [L] [E] et Mme [H] [V] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'il n'est pas contesté que M. [L] [E] ne détient au moment de son engagement de caution du 11 décembre 2013, d'un montant de 78 000 euros, aucun patrimoine immobilier ni mobiliers et que les revenus et patrimoine de son épouse, séparée de biens, n'ont pas à être pris en compte dans cette appréciation, son cautionnement apparaît manifestement disproportionné à ses revenus personnels pour correspondre à presque trois fois son salaire annuel. La Société générale ne soutient pas que M. [L] [E] serait en mesure, au moment où il a été appelé en paiement de remplir son obligation. En revanche, Mme [H] [V] ayant déclaré dans cette même fiche qu'elle a signé un salaire annuel d'un montant de 130 000 euros, en sa qualité de gérante de la société SLS depuis 2011 et étant titulaire de 78 % des parts sociales de cette même société que la Société générale valorise à 116 euros la part sans être contredite sur ce point et ayant également déclaré dans une précédente fiche établie le 29 février 2012 à l'occasion, manifestement d'un autre engagement de caution souscrit le 14 mars 2012 dans la limite de 10 000 euros, disposer d'un contrat d'assurance vie valorisé à 50 000 euros et assumer des charges de loyer d'un montant mensuel de 1 500 euros, son engagement de caution du 11 décembre 2013, dans la limite de la somme de 78 000 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus même en tenant compte de ce précédent cautionnement. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il condamne solidairement M. [L] [E] avec Mme [H] [V] épouse [E] à payer à la Société générale les sommes de 29.522,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du prêt, 13.792,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du solde du compte à vue et de 3.081,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre des escomptes impayés et les demandes formées à l'encontre de M. [L] [E] par la Société générale en exécution de son engagement de caution du 11 décembre 2013 sont rejetées. Sur le manquement au devoir de mise en garde En application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige et en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie dès lors que l'engagement de cette dernière n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement excessif de l'emprunteur né de l'octroi du prêt. Mme [H] [V] épouse [E] ne justifie pas que le cautionnement litigieux était inadapté à ses capacités financières, les revenus qu'elle a déclaré à l'administration fiscale en 2014 au titre de salaires perçus en 2013 s'élevant à la somme de 91 288 euros, outre le contrat d'assurance vie qu'elle a déclaré détenir en 2012 d'une valeur de 50 000 euros. De même, elle ne justifie pas que les concours accordés par la Société générale à la société SLS dont elle est la gérante depuis 2011, et associée depuis 2009, et dont elle a garanti le remboursement par son engagement du 11 décembre 2013, lequels tiennent une convention de trésorie du 22 décembre 2009 d'un montant initial de 100 euros et au prêt d'un montant initial de 89 000 euros accordé le 29 juin 2011 et dont le capital restant dû en décembre 2013 n'est plus que de 61 554,61 euros ont fait naître pour cette société un risque d'endettement excessif ni que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise alors même que la société SLS s'est normalement acquitté des échéances du prêt, que la procédure collective la concernant n'a été ouverte qu'en juillet 2016 avec dans un premier temps une perspective de redressement et que si la société SLS présentait, pour ses capitaux propres un résultat négatif de 613 319 euros au 31 décembre 2013 et un résultat d'exploitation négatif de 626 024 euros, elle avait néanmoins réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros sur cet exercice et qu'en 2014 son résultat d'exploitation a été positif à hauteur de 148 416 euros. Dans ces conditions, la Société générale n'était pas débitrice à l'égard de Mme [H] [V] épouse [E] et de M. [L] [E] d'un devoir de mise en garde et les premiers juges les ont à juste titre déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation formées à ce titre. Sur le cautionnement excédant la durée et le montant du prêt En application de l'article 2290 du code civil : " Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. " Le cautionnement donné le 11 décembre 2013 par M. [L] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] dans la limite de la somme de 78 000 euros pour une durée de 10 ans garantit aux termes de cet acte : " le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme ce soit ainsi que leurs éventuels renouvellements ou prorogations de quelque nature que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre [...]". Dès lors, le seul fait que les époux [E] se soient engagés le 11 décembre 2013 pour un montant supérieur au capital restant dû à cette date au titre du prêt souscrit par la société SLS le 29 juin 2011 et pour une durée supérieure à celle initiale de 7 ans,de ce prêt, ne démontre nullement que leur engagement excède celui de la débitrice principale alors même qu'il ne se limite pas à couvrir cette seule dette. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce moyen. Par ailleurs, le jugement est infirmé en ce qu'il condamne M. [L] [E] aux dépens et à une indemnité de procédure de 3 000 euros in solidum avec son épouse Mme [H] [V] et les demandes formées à ce titre par la Société générale à son encontre sont rejetées. La Société générale est condamnée aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la Société générale à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [E] avec Mme [H] [V] épouse [E] à payer à la Société générale les sommes de 29.522,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du prêt, 13.792,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre du solde du compte à vue et de 3.081,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, et anatocisme au titre des escomptes impayés et en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Mme [H] [V] épouse [E] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, Statuant à nouveau de ces chefs, DIT que le cautionnement souscrit par M. [L] [E] le 11 décembre 2013 est disproportionné à ses biens et revenus, DÉBOUTE la Société générale de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [L] [E], CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la Société générale aux dépens d'appel, CONDAMNE la Société générale à payer à M. [L] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2290 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.313-22 du code monétaire et financier.Article 700 du code de procédure civile.Article L.332-1 du code de la consommation.article L.313-22 du code monétaire et financierarticle L313-22 du code monétaire et financierarticle L.313-22 du code monétaire et financier alorsarticle 450 du code de procédure civile.article L332-1 du code de la consommationarticle L.332-1 du code de la consommation.article 1147 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6285e1506a1876057df5d412
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