Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1416a1876057df5d3bc
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 750 884 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00496 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUP2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F 14/00244 APPELANTE : Me [X] [G] [F] - Mandataire liquidateur de Société TEL EXPRESS [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [I] [C] née le 21 Mai 1980 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001929 du 19/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTERVENANTE : Association AGS (CGEA-TOULOUSE) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7] non comparant Ordonnance de clôture du 28 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Engagée par la sarl Tel Express à compter du 19 mai 2011 en qualité de chauffeur-livreur et ayant été déclarée inapte par le médecin du travail, le 16 octobre 2013, Madame [I] [C] a été licenciée par lettre du 11 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Madame [C] a saisi, le 29 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, le 29 septembre 2016, s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 19 avril 2018, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Tel Express à payer à Madame [C] les sommes de 8754,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2918,14€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 291,81€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,2699,81€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris,1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la dite sociétéde remettre à Madame [C] une attesatation pôle-emploi rectifiée et conforme, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la société Tel Express aux dépens. C'est le jugement dont la sarl Tel Express a régulièrement interjeté appel. Par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 6 novembre 2019, la sarl Tel Express a été mise en liquidation judiciaire et Maître [F] désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par actes d'huissier du 30 août 2021, Madame [C] a signifié la déclaration d'appel de la sarl Tel Express à Maître [F] désigné en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Tel Express et à l'AGS-CGEA de [Localité 7] qu'elle a en outre, par les mêmes actes, assignés en intervention forcée. Maître [F], es-qualités a constitué avocat et a conclu. L'AGS-CGEA de Toulouse n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Maître [F] es qualités de mandataire liquidateur de la sarl Tel Express, régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 25 février 2022. Vu les dernières conclusions de Madame [I] [C] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 10 octobre 2018. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022. SUR CE Le mandataire liquidateur critique le jugement en ce que, d'une part, il avait tiré argument de l'absence de convocation formelle des délégués du personnel pour rejeter le contenu du procès-verbal signé par eux alors que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle,la consultation des délégués du personnel n'était pas à l'époque obligatoire et que, d'autre part, il avait retenu l'absence de recherches de reclassement alors que le procès-verbal précédemment évoqué ainsi que le courrier du médecin du travail du 22 novembre 2016 démontraient l'inverse en isant notamment l'absence de qualification technique de Madame [C]. Madame [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et fixé les créances au titre du préavis et des congés payés, le réformer pour le surplus , statuer à nouveau, dire l'inaptitude d'origine professionnelle, fixer les créances conformément aux dispositions applicables à l'inaptitude professionnelle. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement,pour origine cet accident et que l'employeur avait connaisance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, Madame [C] avait été victime d'un accident du travail le 1er août 2012 date à partir de laquelle elle avait bénéficié d'un arrêt de travail et, jusqu'au 16 octobre 2013, de prolongations pris au titre d'un accident du travail. La fiche d'inaptitude délivrée le 16 octobre 2013 par le médecin du travail mentionne qu'il s'agissait d'une visite de reprise après un accident de travail. Il est encore établi et non discuté que Madame [C] n'avait jamais repris le travail après son accident du travail. Ces éléments militent incontestablement en faveur d'un lien au moins partiel entre l'inaptitude de la salariée et son accident du travail peu important la décision de refus de prise en charge notifiée le 19 novembre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie. En sollicitant l'avis des délégués du personnel, la sarl Tel Express a reconnu implicitement mais nécessairement le caractère professionnel de l'inaptitude. L'inaptitude doit dès lors être déclarée d'origine professionnelle. Ensuite, s'il n'est pas contesté que la sarl Tel Express avait recueilli l'avis de certains délégués du persoennel, elle ne justifie cependant pas les avoir tous convoqués. Par ailleurs, si elle indique dans ses écritures avoir satisfait à son obligation de reclassement en renvoyant à un courrier du médecin du travail du 22 novembre 2016 ainsi qu'à son registre du personnel ou encore à diverses recherches qu'elle aurait prétenduement effectuées, la cour constate que le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce alors que la charge de la preuve de l'exécution loyale et sérieuse de reclassement pèse sur l'employeur. Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au jour de la rupture, la salariée avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise qui comptait plus de 11 salariés. Son salaire brut était de 1459,07€. Elle est née en 1980. Elle ne justifie pas de sa situation après la rupture. Toutefois, elle a droit en application de l'article L 1226-15 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire soit une indemnité de 17508,84€. A cette somme s'ajoutent celles de 2918,14€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 291,81€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 924,06€ au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement. Au vu du décompte de Madame [C] sur les congés payés acquis non pris et en l'absence d'éléments contraires de la part de l'appelant, il y a lieu de fixer la créance de ce chef à la somme de 2699,81€. Il sera statué comme dit au dispositif sur les demandes afférents à la délivrance des documents, à l'AGS-CGEA de [Localité 7] et aux intérêts de droit. Pour tenir compte de la liquidation judiciaire intervenue après le jugement celui-ci sera réformé dans sa totalité. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Béziers du 19 avril 2018 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, dit l'inaptitude de Madame [I] [C] d'origine professionnelle et dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence fixe la créance de Madame [I] [C] sur la procédure collective de la sarl Tel Express représentée par Maître [F] es qualités de mandataire liquidateur aux sommes de: -17508,84€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -2918,14€ au titre de l'indemnité corespondant à l'indemnité compensatrice de préavis; -291,81€ au titre des congés payés y afférents; -924,06€ au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement; -2699,81€ au titre de l'indemnité de congés payés acquis et non pris. Dit que Maître [F] es-qualités de mandataire liquidateur de la sarl Tel Express devra délivrer à Madame [I] [C] l'attesatation pôle-emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et dit que passé ce délai, il y aura lieu à une astreinte de 30€ par jour de retard et par document. Dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par la défenderesse de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. Dit le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Toulouse et qu'en cas d'insuffisance des fonds de la part du mandataire liquidateur, l'AGS-CGEA de Toulouse devra sa garantie dans la limite du plafond de garantie. Rappelle que l'AGS-CGEA de [Localité 7] ne garantit pas les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'astreinte et des dépens. Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-15 du code du travail à une indemnité poarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1416a1876057df5d3bc
Données disponibles
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