Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1356a1876057df5d368
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 99 797 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01846 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCDA Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/00088 APPELANTE : Organisme Cpam de L'Hérault [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me CAUVIN pour Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [T] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Madame [G] [E] épouse [K] née le 01 Janvier 1954 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [M] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [Y] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [C] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Madame [W] [K] née le 01 Janvier 1970 à de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 5] Madame [O] [K] épouse [S] née le 10 Décembre 1972 à de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 3] Madame [A] [K] épouse [I] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 4] SA Acm Iard (Assurances Crédit Mutuel) entreprise régie par le Code des Assurances, et dont le siège administratif est [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Kevin SANCHEZ loco Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Agnès HARRAK et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 03 février 2022, délibéré prorogé aux 16 février 2022, 02 mars 2022, 16 mars 2022, 30 mars 2022, 13 avril 2022, 27 avril 2022, 18 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans la nuit du 26 au 27 fevrier 2010, [R] [K] - qui disposait d'une assurance habitation souscrite auprès de la société Assurances Crédit Mutuel (ACM ci-après) - est décédé des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone au cours d'un incendie qui s'est déclaré à son domicile. Son frère [T], âgé de 17 ans qui était présent chez lui au moment de l'incendie, a été grièvement blessé, nécessitant une hospitalisation au sein du service des grands brûlés du CHU de Montpellier. Par un premier jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné la compagnie d'assurance à indemniser ce dernier dans le cadre de la garantie assurance habitation souscrite par [R] [K] à hauteur de : - 489.872,47 €avec intérêt légaux à compter du jugement, au titre des dépenses de santé actuelle, du préjudice scolaire, d'une tierce personne, de l'incidence professionnelle, des frais de logement adapté, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées ainsi que des préjudices d'agrément et esthétique permanent et du préjudice d'établissement, - 476.505,65 € au titre des débours provisoires versés pour la période du 27 février 2010 au 23 août 2012, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, - 1.015 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réservant le poste des dépenses de santé futures et les droits de la caisse quant au montant de son recours définitif. En l'état d'un désaccord quant à la prise en charge de ces débours définitifs, la caisse a de nouveau fait assigner la société ACM le 22 décembre 2017 en paiement d'une somme de 830.964,80 € à ce titre, en sollicitant que soit également inclus dans le préjudice soumis à recours le montant de toutes les prestations qu'elle avait servies à M. [T] [K]. Par exploits séparés, elle a également fait appeler dans la cause les consorts [K] mais ces derniers n'ont pas constitué avocat. Vu le jugement en date du 5 février 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a : - condamné la société ACM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 521.997,97 € au titre des prestations déja servies à M. [T] [K] avant consolidation, en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 22 décembre 2017, - ordonné la capitalisation de ces intérêts, - réservé les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre des frais de santé futurs occasionnels, - fixé le capital dû au titre des frais d'appareillage futurs viagers (prothèse principale et cannes) à la somme de 138.501,27 €, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault pourra en obtenir remboursement dans le cadre de son recours subrogatoire après les avoir réglés et dans la limite du capital de 138.501,27 €, - rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, - condamné la société ACM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes de 1.066 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, Vu la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en date du 18 mai 2019, Vu les uniques conclusions en date du 31 mai 2019 par lesquelles la partie appelante demande en substance à la cour de, au vu du jugement du 19 novembre 2013, de l'état des débours au 3 juillet 2017 et sous réserve des paiements intervenus : - condamner la compagnie d'assurance ACM à lui payer la somme de 818.159,96 € correspondant au montant de son recours selon attestation jointe (sa pièce n° 11), - inclure dans le préjudice soumis à recours tel qu'il sera arbitré au bénéfice de M. [T] [K] le montant des prestations qui lui sont également servies, - assortir la condamnation de la compagnie d'assurance des intérêts de droit et anatocisme à compter de la mise en demeure du 14 mars 2017 ou à défaut des présentes conclusions, - dire qu'en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, une indemnité forfaitaire lui sera réglée égale au tiers des sommes lui étant allouées dans les limites d'un montant maximum de 1.066 € et d'un montant minimum de 106 €, soit en l'occurrence la somme de 1.066 €, - condamner la société ACM au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de signification et d'exécution de la décision à venir, Vu les dernières conclusions de la partie intimée en date du 16 décembre 2020, aux fins de voir : - fixer à la somme de 521 .997,97 € les dépenses de santé actuelles servies par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime M.[T] [K] suite au sinistre du 27 février 2010, - lui donner acte du règlement de cette somme à ce jour, - donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de ce que son recours s'établit définitivement à la somme de 818.159,96 €, - rejeter les demandes de cet organisme faute de lien de causalité certain et direct avec le sinistre du 27 février 2010 au titre : - des prestations post consolidation d'un montant total de 3.418,34 € - des frais médicaux post consolidation d'un montant de 15.228,84 € - des frais pharmaceutiques post consolidation d'un montant de 3.636,66 € - des frais de transport post consolidation d'un montant de 1.132,27 €, - réserver les dépenses de santé futures occasionnelles dans l'attente de la production des justificatifs établissant le lien de causalité avec les blessures occasionnées par le sinistre du 27 février 2010, - rejeter la demande de remboursement anticipé des frais de santé future à hauteur de 247.260,19 € ainsi que les prestations viagères de 47.790,05 € qui devront être exclues de l'assiette de remboursement faute d'un lien de causalité certain et direct avec le sinistre du 27 fevrier 2010, - dire que seuls les frais de la prothèse principale et les cannes sont justifiés au titre des frais d'appareillage à l'exclusion des autres matériels, - fixer l'annuité des frais d'appareillage (prothèse principale et cannes) à la somme de 5.220,75 €, - juger qu'après capitalisation le montant total des frais d'appareillage s'élève à 138.501 ,27 €, - dire que les frais futurs d'appareillage seront remboursés au fur et à mesure de leur règlement dans la limite du capital de 138.501,27€, - rejeter la demande au titre de l'anatoncisme et toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2021, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Selon l'article L.376-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers (le responsable ou son assureur, notamment) s'exercent poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il résulte de ce texte et de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement. En l'espèce, et comme c'était déjà le cas en première instance, la société ACM admet être débitrice la somme de 521.997,97 euros au titre des prestations déjà servies à la victime avant consolidation de ses blessures et c'est donc à juste titre que - après avoir observé que la compagnie d'assurances ne justifiait pas des règlements qu'elle avait effectués - le tribunal l'a condamnée à payer cette somme en deniers ou quittance au titre des dépenses de santé actuelles. En effet, si la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault produit - au soutien de son appel - un relevé actualisé des prestations qu'elle affirme avoir prises en charge à concurrence de 818.159,96 euros, la cour observe que la pièce 11 sur laquelle elle s'appuie ne permet pas d'établir la réalité des règlements effectués. Il s'agit en effet d'un simple relevé établi par la caisse elle-même, relevé ne constituant donc pas un élément de preuve suffisant faute d'être étayé par des éléments complémentaires, alors que l'assureur discute l'imputabilité à l'accident des débours excédant la somme qu'il a reconnu devoir selon un état initialement présenté comme définitif. Ce relevé comporte par ailleurs des postes intitulés 'frais futurs' pour un montant global de 47.262,40 euros et 'frais futurs d'appareillage'évalués au 14 mars 2019 à la somme de 199.997,79 euros. Or, outre le fait que pour les frais futurs viagers la caisse applique un PER (prix d'un euro de rente) discuté par la société ACM car correspondant à l'âge de la victime à la date de son calcul et non à la date de la consolidation de ses blessures, que les frais futurs occasionnels correspondent à des frais post consolidation non explicités ni justifiés au regard des traitements de l'état cicatriciel, du moignon amputation et d'une bridge digitale, que la caisse ne justifie pas de l'achat le renouvellement des autres matériels pour un montant supérieur à la somme de 138.501,27 euros initialement fixée au titre de la capitalisation des frais d'appareillage, la cour constate que la compagnie d'assurances n'a pas donné son accord sur le paiement d'un capital au titre des débours effectivement à la charge de l'organisme social. Par suite, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault doit être déboutée de sa demande en paiement de sommes au titre des dépenses de santé futures et le jugement purement et simplement confirmé toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault aux dépens d'appel LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
6285e1356a1876057df5d368
Données disponibles
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