Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1086a1876057df5d320
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 72 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 ---------------------------------------------------------------------------- N° RG 21/02761 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT3E Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SARREGUEMINES n°T1021-023 en date du 18 octobre 2021 ---------------------------------------------------------------------------- Minute n° 22/00122 Notification le : Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours Formé le : Par : Monsieur [F] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant DEMANDEUR Maître [P] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Ni comparant ni représenté DÉFENDEUR COMPOSITION L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière. DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique ; Le prononcé de la décision a été fixé au 18 Mai 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2021, M. [F] [W] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Sarreguemines du 18 octobre 2021 notifiée le 21 octobre 2021 qui a fait droit à la demande de Me [P] [C] et condamné M. [W] à payer au titre des honoraires à Me [P] [C] la somme de 720 euros TTC majorée de la somme de 30 euros. Dans son courrier de saisine de la présente juridiction, M. [W] explique n'avoir jamais pu rencontrer Me [C], mais seulement avoir eu contact avec la secrétaire du cabinet ; le jour de l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est Me [Z] qui se serait présentée avec du retard et qui aurait demandé une somme de 600 € à régler immédiatement en liquide pour l'assister, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire n'ayant que 350 € en espèce ; compte-tenu du différend sur les honoraires, un renvoi a été demandé et obtenu et M. [W] a finalement été défendu par un autre avocat qu'il a pu rencontrer en personne avant l'audience. À l'audience tenue le 16 mars 2022, M. [W] maintient sa contestation expliquant n'avoir jamais rencontré Me [C] qui n'a effectué aucun travail pour le défendre dans le cadre de la procédure pénale. Me [C] n'est ni présent ni représenté. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme : M. [W] a formé son recours dans le délai d'un mois, conformément aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Il convient de le déclarer recevable. Sur le fond : Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Selon l'article 11.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat doit informer son client dès sa saisine et de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. La rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client. Me [C] n'est pas intervenu dans le cadre de la présente procédure pour expliquer les diligences qu'il aurait effectuées pour justifier les honoraires facturés à M. [W] ; il n'est pas non plus produit de décision judiciaire faisant apparaître que Me [C] aurait assisté ou représenté M. [W] dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le dossier transmis par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ne contient pas non plus d'éléments relatifs à des diligences effectuées par l'avocat, mais seulement la facture datée du 17 mars 2020. En conséquence, la décision du 18 octobre 2021 du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] doit être infirmée. M. [W] n'est redevable d'aucune somme au titre de la facture du 17 mars 2020 établie par Me [C]. Sur les dépens Il y a lieu de laisser à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés au regard de la nature du litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable le recours de M. [F] [W], INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz du 18 octobre 2021, En conséquence, DISONS que M. [F] [W] n'est redevable d'aucune somme au titre de la facture établie par Me [C] datée du 17 mars 2020, LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens. La greffière,La conseillère,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6285e1086a1876057df5d320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel