Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1076a1876057df5d318
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS ORDONNANCE DU 18 MAI 2022 ---------------------------------------------------------------------------- N° RG 21/01875 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRTK Décision déférée à la Cour : Décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n°2021056 en date du 22 février 2021 ---------------------------------------------------------------------------- Minute n° 22/00103 Notification le : Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours Formé le : Par : Madame [U] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante DEMANDEUR Maître [S] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me David ZACHAYUS DÉFENDEUR COMPOSITION L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière. DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique ; Le prononcé de la décision a été fixé au 18 Mai 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 23 juillet 2021, Mme [U] [T] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz du 22 juin 2021 notifiée le 26 juin 2021 qui a fait droit partiellement à la contestation d'honoraires formée par Mme [U] [T] à l'encontre de Me [S] [L] en décidant que Me [S] [L] était redevable de la somme de 600 euros TTC à titre de remboursement des honoraires facturés et réglés pour un montant de 1 200 euros. A l'audience tenue le 16 mars 2022, Madame [U] [T] maintient sa contestation de la décision du bâtonnier. Elle dit ne devoir aucune somme à Me [L] qui n'aurait effectué aucune diligence utile dans le dossier qui lui était confié. Me [L], représenté, indique qu'un travail a bien été effectué à la demande de la famille [T] et que la requête en désignation d'un administrateur provisoire n'a finalement pas été formalisée par Me [L] puisqu'elle n'était plus nécessaire ; il indique que la contestation de Mme [T] relève de la responsabilité professionnelle et non pas de la contestation d'honoraires. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme : Mme [T] a formé son recours dans le délai d'un mois, conformément aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Il convient de le déclarer recevable. Sur le fond : Il est rappelé que la présente juridiction n'a pas pour compétence de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat susceptibles d'engager sa responsabilité mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères légaux. Me [S] [L] a été mandaté par les consorts [T] pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un contentieux avec le syndic de copropriété en charge de la gestion d'une copropriété dont dépend un bien immobilier indivis. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Selon l'article 11.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat doit informer son client dès sa saisine et de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. La rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client. A l'audience, Mme [U] [T] a expliqué que Me [L] l'avait reçue avec son frère en novembre 2019 pour expliquer le litige avec le syndic de copropriété. Me [L] a reçu les pièces remises par la famille [T] et a mis en forme en leur présence un courrier daté du 22 novembre 2019 adressé au cabinet Guerbert. Ainsi, les diligences de Me [L] ont consisté en un rendez-vous, en l'étude des pièces au cours de ce rendez-vous et en la formalisation d'un courrier en présence des clients pour lequel l'approbation des autres indivisaires devait être recueillie avant son envoi. Ce travail mérite une rémunération, laquelle peut être fixée à 600 euros ainsi que cela a été retenu par le bâtonnier. En conséquence, Me [L] doit rembourser 600 euros à Mme [U] [T]. La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz du 22 juin 2021 est confirmée. Sur les dépens Il y a lieu de laisser à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés au regard de la nature du litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable le recours de Mme [U] [T]. CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz du 22 juin 2021. En conséquence, DECLARONS Me [L] redevable de la somme de 600 euros TTC à Mme [U] [T]. LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens. La greffière,La conseillère,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6285e1076a1876057df5d318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel