Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 6285e1016a1876057df5d30b
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 29 520 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 22/00128 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : N° RG 20/02124 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMDO [J] C/ [B], S.A. BANQUE CIC EST, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 MAI 2022 APPELANTE : Mme [U] [J] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : M. [S] [B] [Adresse 3] [Localité 5] S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE au capital de 778.371.392,00 €, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA SERENIS VIE, [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ et Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2022, tenu par Mme Aline BIRONNEAU, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT :Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS :Mme FOURNEL, Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 décembre 2014, la SA Banque CIC Est a consenti à la SCI Facyle, représentée par M. [S] [B] et Mme [U] [J] son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 246 000 euros destiné à financer l'acquisition et la rénovation d'une maison d'habitation située au [Adresse 2]. Le prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien et les cautionnements solidaires de M. et Mme [B] à hauteur de 295 200 euros chacun. Par ailleurs, a été souscrite auprès de la SA Serenis Vie un contrat assurance groupe couvrant M. et Mme [B] pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente. Selon jugement d'ouverture du 4 novembre 2016, M. [B] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, clôturée pour insuffisance d'actif le 30 juin 2017. A la suite d'impayés, la SA Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme du crédit de la SCI Facyle le 12 avril 2017 et a mis en demeure M. et Mme [B], en leur qualité de cautions, de lui régler la somme de 240 148, 40 euros. Par acte d'huissier du 7 septembre 2017, la SA Banque CIC Est a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Thionville, aux fins de la faire condamner au paiement du prêt immobilier, en exécution de son engagement de caution. Par acte d'huissier du 6 février 2018, Mme [B] a assigné en intervention forcée et en garantie la SA Serenis Vie. Par ordonnance du 5 mars 2018, les deux procédures ont été jointes sous le n° I 17/1525. M. [B] est intervenu volontairement à l'instance le 31 août 2018. Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a : débouté Mme [U] [J] épouse [B] de sa demande de réduction de l'indemnité conventionnelle ; condamné Mme [U] [J] épouse [B] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 253 924 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50% l'an et l'assurance au taux de 0,5% de l'an ; ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; déclaré irrecevable l'appel en garantie dirigée par Mme [U] [J] épouse [B] à l'encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie venant aux droits de la société Serenis Vie ; débouté M. [S] [B] et Mme [U] [J] de leur demande d'expertise médicale ; condamné Mme [U] [J] aux dépens ; débouté la SA Banque CIC Est et la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire. Au visa de l'article 2288 du code civil et des pièces produites par la demanderesse, le tribunal a considéré que la SA Banque CIC Est justifiait du principe et du montant de sa créance à hauteur de 253 924 euros à l'encontre de Mme [B]. Il a indiqué que Mme [B] n'avait pas qualité pour agir afin de solliciter la mise en 'uvre d'une garantie en raison d'un sinistre subi par M. [B], alors que ce dernier ne présente lui-même aucune demande contre la SA ACM Vie sinon une demande d'expertise médicale qui ne présente aucun intérêt en l'absence de demande principale contre la SA ACM Vie. Par déclaration transmise au greffe de la cour le 20 novembre 2020, Mme [U] [J] épouse [B] a relevé appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réduction de l'indemnité conventionnelle, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 253 924 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50% l'an et l'assurance au taux de 0,5% de l'an, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie dirigée par Mme [U] [J] à l'encontre de la SA ACM Vie venant aux droits de la société Serenis Vie, en ce qu'il a débouté M. [S] [B] et Mme [U] [J] de leur demande d'expertise médicale, en ce qu'il a condamné Mme [U] [J] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire. A la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [U] [J] par jugement du 23 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Thionville, la SA Banque CIC Est a déclaré sa créance entre les mains de Mme [R], mandataire judiciaire et par acte d'huissier du 3 juin 2021, l'a assignée ès qualités de mandataire de Mme [U] [J] épouse [B]. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 7 octobre 2021, M. et Mme [B] demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Banque CIC Est et la SA ACM Vie de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; l'infirmer en toutes ses autres dispositions ; puis statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger que l'engagement de caution dépassait largement les seules capacités contributives de Mme [B]; dire et juger que la SA Banque CIC Est a gravement méconnu ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde ; dire et juger nul et non avenu l'engagement de caution souscrit par Mme [B] ; en conséquence, débouter la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes; condamner la SA Banque CIC Est à régler à Mme [B] et M. [B] la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers frais et dépens ; à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnité conventionnelle de 5% prévue par le contrat de prêt ; condamner la SA ACM Vie à garantir Mme [B] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires ; condamner la SA ACM Vie à leur payer une somme de 4 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers frais et dépens. Les époux [B] font valoir que l'engagement de caution solidaire de Mme [B] pour une somme de 295 200 euros dépassait largement ses seules capacités contributives et ils indiquent qu'ils étaient non imposables concernant leurs revenus perçus en 2014, 2015 et 2016. Ils en déduisent que l'engagement de caution de Mme [B] est nul et non avenu. Ils soutiennent que le contrat de prêt comprenait une assurance prise par les cautions, que M. [B] a dû faire face à de graves problèmes de santé qui ont entraîné son licenciement et l'attribution d'une pension d'invalidité, que des premières démarches avaient été entamées auprès de la SA Serenis Vie le 26 octobre 2016 et que cette garantie vaut pour les deux cautions même si M. [B] n'est pas lui-même poursuivi. Ils estiment que la banque ne justifie pas de la qualification juridique de l'indemnité conventionnelle et que cette dernière soit entrée dans le champ contractuel. Selon les époux [B], la date de déclaration de sinistre étant antérieure au 12 avril 2017, les articles 17-1 et 17-2 de la notice concernant l'incapacité temporaire à 90 jours ne sont pas applicables au cas d'espèce. Ils estiment que la SA ACM Vie ne peut pas se prévaloir de ces dispositions. M. [B] indique qu'il souhaite obtenir l'exécution du contrat et qu'il n'est pas opposé à une mesure d'expertise médicale. Enfin selon les appelants, l'indemnité conventionnelle constitue une clause pénale que le juge du fond peut modérer. Dans ses conclusions déposées le 20 mai 2021, la SA Banque CIC Est demande à la cour de : constater que l'appel formé par Mme [U] [J] épouse [B] contre le jugement rendu le 05 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville n'a plus d'objet en ce qu'il est dirigé contre la SA Banque CIC Est ; en conséquence, le rejeter ; très subsidiairement, rejeter comme irrecevables, subsidiairement mal fondées, les prétentions formées par Mme [U] [J] épouse [B] à l'encontre de la SA Banque CIC Est ; confirmer le jugement entrepris mais vu la procédure collective ouverte au patrimoine de Mme [U] [J] épouse [B], constater et fixer la créance de la SA Banque CIC Est au passif de Mme [U] [J] épouse [B] à la somme de 254 717,08euros, outre les intérêts à échoir au taux conventionnel ; en tout état de cause, condamner Mme [U] [J] épouse [B] aux dépens, ainsi qu'au règlement d'une somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Banque CIC Est fait valoir que depuis le jugement de première instance, la SCI Facyle et Mme [B] ont toutes les deux fait l'objet de procédures de redressement judiciaire, qu'elle-même a déclaré sa créance dans les deux procédures, que ces créances ont été admises, plus particulièrement celle de 254 717,08 euros à la procédure de redressement judiciaire de Mme [B]. Elle souligne que ces états de créances ont été régulièrement publiés, qu'ils n'ont pas fait l'objet de recours et qu'ils sont donc définitifs. Elle estime que l'autorité de chose jugée attachée à l'admission définitive de sa créance à la procédure collective de Mme [B] interdit à cette dernière de contester la validité du cautionnement. Très subsidiairement, la SA Banque CIC Est affirme que le moyen tiré de son prétendu manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde est irrecevable, car il aurait dû être soulevé avant le 16 décembre 2019, l'engagement de caution étant daté du 16 décembre 2014. Elle fait valoir que selon la fiche patrimoniale complétée par les cautions, les consorts [J]-[B] étaient propriétaires d'une maison estimée à 270 000 euros, de sorte que leur engagement était adapté à leur situation financière. Elle rappelle que le prêt a été régulièrement remboursé pendant seize mois. Elle relève qu'à le supposer avéré, le préjudice de Mme [B] constituerait en une perte de chance de ne pas contracter et que Mme [B] était de toute façon irrémédiablement engagée, s'agissant de l'achat de sa résidence principale. La SA ACM Vie, par conclusions récapitulatives déposées le 7 octobre 2021, a demandé à la cour de : constater que l'appel formé par Mme [U] [J] épouse [B] contre le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville n'a plus d'objet en ce qu'il est dirigé contre la SA Banque CIC Est ; rejeter cet appel ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; à titre infiniment subsidiaire si la cour devait infirmer le jugement de première instance, dire et juger que le contrat d'assurance est nul sur la base de l'article L.113-8 du code des assurances ; débouter Mme [B] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; en tout état de cause, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; condamner Mme [U] [J] épouse [B] aux dépens, ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers frais et dépens. La SA ACM Vie reprend l'analyse de la SA Banque CIC Est quant à l'autorité de chose jugée résultant de l'admission définitive de la créance au passif de la procédure collective de Mme [B]. La SA ACM Vie estime également que Mme [B] est irrecevable à agir à son encontre, dans la mesure où seul M. [B] était susceptible de bénéficier de la prise en charge du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale. Elle soutient que le contrat Perspective Crédit ne couvrait pas de toute façon le risque encouru par une personne qui se porte caution. A titre très subsidiaire, la SA ACM Vie soutient que le contrat d'assurance est nul. Elle relève que M. [B] avait répondu négativement aux questions de la déclaration d'état de santé complétée le 4 décembre 2014, mais elle rappelle que le contrat ne devait prendre effet que le 21 janvier 2015, date de déblocage du prêt et qu'entre la signature du questionnaire de santé et la prise d'effet des garanties, M. [B] devait leur signaler toute aggravation du risque. Or les documents médicaux établissent que M. [B] a présenté un infractus inaugural en décembre 2014, dont il n'a pas informé l'assureur, alors que cette information était de nature à aggraver considérablement le risque et à entraîner un refus des garanties ITT et invalidité. Elle ajoute que les clauses du contrat sont opposables à M. [B] qui admet avoir eu connaissance de la notice d'information. La SA ACM Vie souligne que M. [B] n'a jamais communiqué les documents qui lui étaient demandés dans un courrier du 4 novembre 2016 et qui étaient nécessaires pour l'instruction de la demande de prise en charge au titre du risque incapacité de travail. Enfin la SA ACM Vie soutient que conformément aux clauses contractuelles, la déchéance du terme du prêt prononcée le 12 avril 2017 par la banque a entraîné la suspension de plein droit des garanties autres que celles relatives au décès et à la perte totale et irréversible d'autonomie. MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2021 par M. et Mme [B], le 20 mai 2021 par la SA Banque CIC Est et le 7 octobre 2021 par la SA ACM Vie, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile . Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ; Sur la fin de non-recevoir concernant l'action de Mme [B] à l'encontre de la SA Banque CIC Est en raison du caractère définitif de la créance L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article R624-8 du code de commerce que la décision d'admission de la créance non contestée a autorité de la chose jugée. La SA Banque CIC Est et la SA ACM Vie demandent à la cour de constater que l'appel de Mme [B] est sans objet, au motif de l'admission définitive de la créance résultant du jugement du 5 octobre 2020 au passif de la débitrice. En réalité, cette prétention s'analyse comme étant une fin de non-recevoir au motif du fait de la chose jugée. Par courrier du 4 janvier 2021, le mandataire de la SA Banque CIC Est a déclaré auprès du mandataire judiciaire à la procédure collective de Mme [B] la créance résultant du jugement de première instance, pour la somme totale de 254 717,08 euros. Le 15 mars 2021, le greffe a fait savoir à la SA Banque CIC Est que sa créance était admise en son intégralité, à titre chirographaire. L'avis de dépôt de l'état des créances a été publié au BODACC le 7 avril 2021 et Mme [B] ne démontre, ni même n'allègue aucun recours à l'encontre de la décision d'admission prise par le juge-commissaire. Par voie de conséquence, la décision d'admission de la créance de la SA Banque CIC Est sur le fondement du jugement du 5 octobre 2020 est définitive. L'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la cour examine les contestations de Mme [B] quant à l'engagement de caution invoqué par la SA Banque CIC Est. Il n'y a pas lieu de déclarer sans objet l'appel de Mme [B] mais en revanche, de déclarer irrecevable la défense formée par elle à l'encontre de la SA Banque CIC Est en raison de la chose jugée. De même, il n'y a pas lieu de fixer la créance de la SA Banque CIC Est au passif de la procédure collective de Mme [B] dès lors que la condamnation résultant du jugement de première instance figure déjà sur l'état des créances publié le 7 avril 2021. Sur la fin de non-recevoir concernant l'action de Mme [B] à l'encontre de la SA ACM Vie L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, Mme [B] a bien intérêt à demander la mise en 'uvre de la garantie due par la SA ACM Vie. Si Mme [B] n'est pas la bénéficiaire de l'assurance, cette dernière étant la SA Banque CIC Est, l'appelante est bien partie au contrat d'assurance, qu'elle a signé en sa qualité d'assurée, de sorte que Mme [B] a bien qualité pour demander à l'assureur qu'il exécute les obligations mises à sa charge par le contrat, peu important le fait que ce soit le co-assuré M. [B] qui ait subi le sinistre allégué. La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [B] à l'encontre de la SA ACM Vie et statuant à nouveau, déclare recevables ces prétentions. Sur le bien-fondé de l'action de Mme [B] à l'encontre de la SA ACM Vie L'ancien article 1165 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. Le contrat d'assurance de groupe adossé au prêt immobilier était souscrit afin de couvrir M. [B] et Mme [J] en leur qualité d'« emprunteurs » selon les termes contractuels même si en réalité, c'était la SCI Facyle dont les époux [B] étaient co-gérants, qui était l'emprunteuse. Ainsi, c'est seulement en sa qualité d'assurée que Mme [B] pourrait exiger de l'assureur qu'il exécute les obligations mises à sa charge par le contrat et non en sa qualité de caution. Cette assurance n'était pas destinée à garantir l'exécution de l'engagement de la caution mais à garantir à son bénéficiaire désigné, la SA Banque CIC Est, le paiement des sommes dues en raison du contrat de prêt. Mme [B] ne peut donc faire valoir sa qualité d'assurée pour demander à la SA ACM Vie de garantir sa condamnation en remboursement du solde du prêt, prononcée au motif de son engagement de caution. En conséquence et statuant à nouveau, la cour rejette les prétentions de Mme [B] à l'encontre de la SA ACM Vie. Sur les prétentions formées par M. [B] Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. M. [B] ne présente aucune demande pour son compte à l'encontre de la SA Banque CIC Est ou de la SA ACM Vie, à l'exception d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'examinera donc pas les moyens qu'il présente au fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [J] aux dépens et en ce qu'il a débouté la SA Banque CIC Est et la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité, Mme [B] devra payer la somme de 2 000 euros à la SA Banque CIC Est ainsi qu' à la SA ACM Vie en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la défense formée par Mme [U] [J] épouse [B] à l'encontre de la SA Banque CIC Est au motif de l'autorité de chose jugée résultant de la décision d'admission de la créance de la SA Banque CIC Est au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [U] [J] épouse [B] ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie de Mme [U] [J] épouse [B] à l'encontre de la SA ACM Vie; en conséquence statuant à nouveau, DECLARE recevable mais mal fondé l'appel en garantie de Mme [U] [J] épouse [B] à l'encontre de la SA ACM Vie ; DEBOUTE Mme [U] [J] épouse [B] de ses prétentions à l'encontre de la SA ACM Vie; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Et y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [U] [J] épouse [B] aux dépens de l'appel ; CONDAMNE Mme [U] [J] épouse [B] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAME Mme [U] [J] épouse [B] à payer à la SA Assurance du Crédit Mutel Vie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la cour d'appel de Metz le 10 mai 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civil et des pièces produitesarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civile que la coarticle L.113-8 du code des assurancesarticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 1165 du code civil dans sa version en viguarticle 455 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6285e1016a1876057df5d30b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel